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16/05/2019 | FRANCE | N°18NT03914

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 mai 2019, 18NT03914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 juin 2018 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement no 1806508 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 juin 2018 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement no 1806508 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité compétente ; il n'est pas suffisamment motivé ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2018.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de motivation des décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination dès lors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été soulevé en première instance à l'encontre de ces décisions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant macédonien, relève appel du jugement du 11 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2018 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un arrêté du 21 août 2017, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 66 du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné à M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat, à l'exception de certains actes, au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour que M. B...reprend en appel sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, si M. B...résidait en France depuis six ans en situation irrégulière, il n'est arrivé en France qu'à l'âge de quarante-deux ans et a ainsi passé l'essentiel de son existence en Macédoine où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales. Il est constant que sa compagne, qui ne bénéficiait du droit de séjourner en France que le temps nécessaire à l'amélioration de son état de santé, fait l'objet d'un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire français dont le recours a été rejeté par la cour par un arrêt du même jour. Il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine ni que ses enfants, nés en 2007 et 2008 et scolarisés respectivement en classe de CM2 et CE2, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays. Ainsi, en dépit de ses efforts d'intégration, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emporte cette décision sur sa vie personnelle.

5. En troisième lieu, les éléments de la vie personnelle et familiale de M.B..., telle que décrite au point précédent, ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions de cet article.

6. En quatrième lieu, M. B...n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, que ses deux enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Macédoine. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants, ne porte pas atteinte à leur intérêt supérieur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

7. En quatrième lieu, M. B...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui ne crée d'obligations qu'entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. B...reprend en appel sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau.

9. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale doit être écarté.

10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination :

11. En premier lieu, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes, M. B...n'a soulevé qu'un moyen relatif à la légalité interne des décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination. Si dans sa requête d'appel, il invoque un nouveau moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public et se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relevait le moyen soulevé en première instance, est par suite irrecevable.

12. En second lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination sont dépourvues de base légale doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mai 2019.

Le président rapporteur,

F. BatailleL'assesseur le plus ancien,

J-E. Geffray

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

No 18NT039145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03914
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-05-16;18nt03914 ?
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