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16/05/2019 | FRANCE | N°18NT03912

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 mai 2019, 18NT03912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 juin 2018 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement no 1806517 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 18NT03912 le 31 octobre 2018 et

le 7 décembre 2018, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 juin 2018 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement no 1806517 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 18NT03912 le 31 octobre 2018 et le 7 décembre 2018, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité compétente ; il n'est pas suffisamment motivé ;

- la décision portant refus de titre de séjour ne pouvait pas être prise sans la consultation préalable de la commission du titre de séjour ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis médical n'a pas été rendu sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2019 et le 11 mars 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Mme C...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas déposé une demande complète en ce sens à la date de l'arrêté contesté ;

- les autres moyens soulevés par l'intéressée ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2018.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de motivation des décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination dès lors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été soulevé en première instance à l'encontre de ces décisions.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 18NT03913 le 31 octobre 2018, le 7 décembre 2018, le 3 janvier 2019 et le 16 janvier 2019, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2018 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le préfet lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 27 juin 2018 portant refus de titre de séjour ; cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ; il ne pouvait pas être pris sans la consultation préalable de la commission du titre de séjour ; il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis médical n'a pas été rendu sous couvert du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; il méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2019 et le 11 mars 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Mme C...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas déposé une demande complète en ce sens à la date de l'arrêté contesté ;

- les autres moyens soulevés par l'intéressée ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C...a été rejetée par une décision du 26 novembre 2018.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête enregistrée sous le n° 18NT03912, MmeC..., ressortissante macédonienne, relève appel du jugement du 11 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2018 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par la requête enregistrée sous le n° 18NT03913, Mme C...demande à la cour d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Ces deux requêtes sont relatives à la situation de la même ressortissante étrangère. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête n°18NT03912 :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un arrêté du 21 août 2017, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 66 du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné à M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat, à l'exception de certains actes, au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour que Mme C...reprend en appel sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau.

4. En deuxième lieu, si Mme C...soutient qu'elle a déposé, le 27 juin 2018, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne l'établit pas par la seule production d'un accusé de réception. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C...notamment au regard de son état de santé et de sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase de l'alinéa (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient MmeC..., l'avis a été transmis au préfet de Maine-et-Loire sous couvert de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Nantes, qui bénéficiait d'une délégation de signature du directeur général de l'Office par décision du 1er janvier 2016. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'avis a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.

8. D'autre part, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, le 27 mars 2018, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La requérante, qui n'apporte aucun élément nouveau en appel, s'est bornée à produire des comptes-rendus médicaux ainsi que des ordonnances prescrivant des médicaments qui ne se prononcent pas sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pouvant résulter d'un défaut de prise en charge médicale et ne permettent pas de remettre en cause cet avis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En cinquième lieu, en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions. Ainsi qu'il a été exposé au point précédent, Mme C...ne remplit pas les conditions pour obtenir le titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le préfet de Maine-et-Loire n'était donc pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.

10. En sixième lieu, il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle est saisie d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, de se prononcer au regard des conditions de délivrance de ce titre prévues par les dispositions qui ont été rappelées au point 6 du présent arrêt. Il suit de là que, saisi d'une demande présentée sur un fondement déterminé, l'autorité compétente n'est pas tenue de rechercher si la demande de titre de séjour aurait pu être satisfaite sur le fondement d'autres dispositions. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a demandé le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet a rejeté sa demande sur ce seul fondement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant.

11 En septième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, si Mme C...résidait en France depuis six ans dont quatre en situation régulière en qualité d'étranger malade, elle n'est arrivée en France qu'à l'âge de vingt-sept ans et a ainsi passé l'essentiel de son existence en Macédoine où elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales. Il est constant que son compagnon fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont le recours a été rejeté par la présente cour par un arrêt du même jour. Il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine ni que ses enfants, nés en 2007 et 2008 et scolarisés respectivement en classe de CM2 et CE2, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays. Ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En huitième lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Dès lors, Mme C...ne peut ainsi utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

13. En neuvième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français que Mme C...reprend en appel sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau.

15. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale doit être écarté.

16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme C...avant de prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire français.

17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

18. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point. Egalement pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emporte cette décision sur sa vie personnelle.

S'agissant des décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination :

19. En premier lieu, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes, Mme C...n'a soulevé qu'un moyen relatif à la légalité interne des décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination. Si, dans sa requête d'appel, elle invoque un nouveau moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public et se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relevait le moyen soulevé en première instance, constitue une demande nouvelle et est, par suite, irrecevable.

20. En second lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination sont dépourvues de base légale doit être écarté.

21. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

22. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme C...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur la requête n° 18NT03913 :

24 Dès lors que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2018 du préfet de Maine-et-Loire, la requête n°18NT03913 tendant à ce que soit suspendue l'exécution de cet arrêté est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en est de même en ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que Mme C...demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête n° 18NT03913 de Mme C...et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées dans le cadre de cette même requête, sont rejetées.

Article 2 : La requête n° 18NT03912 de Mme C...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mai 2019.

Le président rapporteur,

F. BatailleL'assesseur le plus ancien,

J-E. GeffrayLe greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 18NT03912 et 18NT039132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03912
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-05-16;18nt03912 ?
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