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30/04/2019 | FRANCE | N°19NT00251

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 30 avril 2019, 19NT00251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné sa remise aux autorités espagnoles ainsi que l'arrêté du même jour par lequel elle a été assignée à résidence.

Par un jugement n° 1804990 du 24 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, Mm

e A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désign...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné sa remise aux autorités espagnoles ainsi que l'arrêté du même jour par lequel elle a été assignée à résidence.

Par un jugement n° 1804990 du 24 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 24 octobre 2018 ;

2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 18 octobre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'entretien individuel n'a pas été mené conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le préfet a omis de prendre en considération son état de grossesse ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle était en état de voyager alors qu'elle était enceinte de trois mois ;

- l'illégalité de l'arrêté de transfert prive de base légale l'arrêté portant assignation à résidence.

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle était en état de se déplacer deux fois par semaine pour pointer à la direction zonale de la police aux frontières alors qu'elle était enceinte de trois mois.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lenoir a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante guinéenne née le 10 janvier 1991, est entrée en France le 25 juin 2018. Elle s'est présentée en préfecture d'Ille-et-Vilaine le 28 juin 2018 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été enregistrées le 10 mai 2018 par les autorités espagnoles. Ces dernières ont été saisies le 17 juillet 2018, sur le fondement des dispositions du point 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par le préfet d'Ille-et-Vilaine d'une demande de prise en charge. Elles ont accepté leur responsabilité le 29 août 2018. Par un arrêté du 18 octobre 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le transfert de Mme C...aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, par un second arrêté du même jour, il a assigné cette dernière à résidence. Mme C...relève appel du jugement du 24 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 18 octobre 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert :

2. En premier lieu, Mme C...soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment de la lecture du résumé de l'entretien individuel réalisé avant que le préfet ne prenne sa décision, que celui-ci a été établi sous la forme d'un rapport reprenant les principales informations fournies par MmeC.... Or, d'une part, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que ce compte rendu d'entretien mentionne l'identité ou la qualification de l'agent ayant mené l'entretien. Et, d'autre part, le rapport en question fait apparaître que l'entretien a été mené en soussou par l'intermédiaire d'un interprète, langue que la requérante a déclaré comprendre. Cette dernière a également confirmé avoir compris tous les termes de l'entretien. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen.

3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a, ainsi que cela ressort expressément de la lecture des décisions attaquées, bien pris en compte l'état de grossesse de MmeC.... Le moyen tiré d'une insuffisante appréciation de sa situation personnelle doit en conséquence être écarté.

4. En troisième lieu, Mme C...se prévaut de son état de grossesse depuis trois mois à la date de la décision de transfert et de la circonstance qu'elle ne pouvait, dans ces conditions, effectuer de voyage prolongé. Toutefois, elle ne démontre ni l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvé de voyager vers l'Espagne ni le caractère insuffisant des soins pouvant lui être prodigués dans ce pays alors que, comme indiqué dans l'arrêté attaqué, le préfet transmettra aux autorités espagnoles toute information nécessaire à sa prise en charge. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait une commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence :

5. Il résulte des points 2, 3 et 4 du présent arrêt que Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités espagnoles.

6. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de ce qu'elle était enceinte depuis trois mois à la date de la décision d'assignation à résidence et de ce qu'elle ne pouvait en conséquence effectuer les deux pointages par semaine requis par cette décision, elle ne le démontre pas. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant à son encontre un arrêté d'assignation à résidence.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 octobre 2018 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à la préfète d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2019.

Le président,

H. LENOIR

Le président-assesseur

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00251
Date de la décision : 30/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : MAZOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-04-30;19nt00251 ?
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