Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012.
Par un jugement n° 1603012 du 15 juin 2017, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des sommes de 380 euros au titre de l'année 2010, 427 euros au titre de l'année 2011 et 671 euros au titre de l'année 2012 (article 1er) et rejeté le surplus de leur demande (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2017 et 4 mars 2019, M. et Mme A..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction des impositions restant en litige ;
3°) de condamner l'Etat au versement des intérêts légaux à compter de la date de paiement des impositions contestées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leurs deux contrats de travail de permanents responsables d'un lieu de vie permettant d'effectuer des heures supplémentaires dérogent légalement à l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles dès lors que cet article indique que les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres 1er et II du livre 1er de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre ; par les stipulations contractuelles, ils ont exprimé la volonté d'écarter ces dispositions ; en outre il résulte de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 octobre 2018 que les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles n'étaient pas applicables en l'absence du décret d'application, qu'elles prévoient, pour la détermination des modalités de suivi de l'organisation du travail ; les heures supplémentaires qu'ils ont effectuées relevaient de l'article 81 quater du code général des impôts et devaient être exonérées de l'impôt sur le revenu ;
- le taux des avantages en nature est excessif ; il y a lieu de prendre en compte le bas âge de leurs enfants et les circonstances que le lieu de vie a accueilli en 2012 cinq autres enfants, entraînant l'augmentation des frais de loisirs et d'alimentation, que leurs deux enfants aînés déjeunaient à la cantine de leur école et non chez eux, que leur troisième enfant né en 2011 était nourri au sein, que leurs enfants étaient confiés à leurs grands-parents maternels en fin de semaine, que certaines dépenses comme celles des loisirs, d'eau et d'électricité étaient communes aux adultes et enfants et que deux salariés ont été embauchés en 2012 sur le lieu de vie ; l'évaluation doit être fixée au cinquième des avantages arrêtés par le service ;
- un contrat de location meublé daté du 1er mars 2008, avec un inventaire manuscrit et succinct de meubles meublants, a été conclu ; ils ont pu légalement déclarer les revenus issus de cette location comme des bénéfices industriels et commerciaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février 2018 et 25 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle de leur dossier fiscal consécutivement à la communication à l'administration fiscale, en vertu de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des éléments recueillis lors d'une perquisition de leur domicile effectuée le 1er juillet 2013 dans le cadre d'une procédure pénale poursuivie à leur encontre, M. et MmeA..., qui ont fondé en 2005 une association en vue d'exploiter un lieu de vie chez eux, ont fait l'objet de rehaussements des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 2010 à 2012. Les intéressés ont demandé au tribunal administratif d'Orléans la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant et restant en litige après un dégrèvement partiel en matière d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, au titre de ces trois années. Par un jugement du 15 juin 2017, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer en matière de contributions sociales à hauteur des sommes, en droits et pénalités, de 380 euros au titre de l'année 2010, 427 euros au titre de l'année 2011 et 671 euros au titre de l'année 2012 (article 1er) et rejeté le surplus de leur demande (article 2). M. et Mme A...relèvent appel de l'article 2 de ce jugement.
Sur la remise en cause de l'exonération des heures supplémentaires :
2. Aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I.-Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : / 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l'article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l'article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure. (...) ". Aux termes de l'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable : " Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. (...). ".
3. Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L. 313-1, sont gérés par des personnes physiques ou morales. / Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies. Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables. / Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre. / Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an. / Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret. / L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit jours après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-21 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l'année durant laquelle ils sont pris. ".
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail, auxquelles renvoyait l'article 81 quater du code général des impôts, que si un salarié effectue des heures au-delà du forfait en heures prévu dans son contrat de travail, elles sont décomptées et payées au taux majoré. En vertu de ce code, ces heures hors forfait s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos si le contingent est dépassé. En revanche, la situation est différente en ce qui concerne le forfait en jours de travail, nécessairement sur l'année, qui permet de rémunérer des salariés sur la base d'un nombre de jours travaillés annuellement, sans décompte du temps de travail dans la mesure où les salariés disposent d'une grande liberté pour organiser leur emploi du temps. Tel est le cas des dispositions précitées de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoient un nombre de 258 jours de travail pour les responsables et assistants permanents sur les lieux de vie. Ce forfait en jours dans l'année, exclut, par nature, les heures supplémentaires dès lors qu'en cas de dépassement, il est prévu que le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. La circonstance que ces dispositions de l'article L. 433-1 n'étaient pas applicables, en matière de droit du travail et eu égard aux objectifs de protection des travailleurs, du fait de l'absence d'un décret d'application qui devait définir les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, est sans effet sur le traitement fiscal des rémunérations de M. et MmeA.... C'est donc à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération.
Sur les avantages en nature :
5. Les revenus déclarés par M. et Mme A...ont été augmentés par le service de rehaussements correspondant à des avantages en nature, regardés comme des revenus distribués en application des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, et après application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu à l'article 197 du même code. Les requérants reprennent en appel le moyen tiré de ce que l'évaluation de ces avantages est excessive et doit être fixée au cinquième des avantages arrêtés par le service sans apporter des éléments de droit ou de fait nouveaux. Il y a lieu en conséquence d'adopter les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif pour écarter ce moyen.
Sur les revenus locatifs :
6. M. et MmeA..., qui ont loué leur maison à l'association qu'ils ont fondée en 2005, contestent l'imposition des loyers dans la catégorie des revenus fonciers dès lors qu'ils soutiennent que ce sont des locaux meublés et non nus. Le 11 juillet 2013, ils ont d'ailleurs déposé la déclaration 2042 C et mentionné la somme de 30 000 euros sur la ligne 5 NP réservée aux revenus tirés d'une location meublée.
7. Les requérants produisent un contrat de location meublée daté du 1er mars 2008, avec un inventaire manuscrit et succinct de meubles meublants. Toutefois, ce document n'est pas probant dès lors que l'administration s'est fondée sur l'existence d'un contrat de location entre l'association et les requérants trouvé lors de la perquisition, qui n'est accompagné d'aucun inventaire. C'est donc à bon droit qu'elle a imposé ces revenus dans la catégorie des revenus fonciers et non dans celle des bénéfices industriels et commerciaux.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 avril 2019.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT02589