Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir du 17 septembre 2015 qui a rejeté la réclamation relative à ses comptes de propriété.
Par un jugement n° 1600026 du 30 mars 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2017 M. A..., représenté par la SCP Guillauma-Pesme, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 mars 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 17 septembre 2015 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir a refusé que lui soient réattribuées les parcelles n° 218 à 223, alors que celles-ci peuvent devenir constructibles ;
- en tant qu'elle l'éloigne de son centre d'exploitation, la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- la règle d'équivalence entre ses apports et ses attributions a été méconnue, dès lors que ses nouvelles parcelles ne bénéficient pas d'un système de drainage efficace et qu'il subit une perte de valeur de productivité réelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2017 le département d'Eure-et-Loir, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'aménagement foncier de la commune d'Ecrosnes a été ordonné par le président du conseil général d'Eure-et-Loir le 14 janvier 2010. Le 24 juillet 2012, M. A...a contesté devant la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) d'Eure-et-Loir le projet arrêté par la commission communale d'aménagement foncier. La CDAF d'Eure-et-Loir a rejeté sa réclamation par une décision du 6 décembre 2012 qui a toutefois été annulée pour vice de forme par le tribunal administratif d'Orléans le 9 octobre 2014. La commission départementale a repris une décision, le 17 septembre 2015, rejetant une nouvelle fois la réclamation de M.A.... Celui-ci a alors saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 30 mars 2017 dont M. A...relève appel.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime : " Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : / (...) 4° Les immeubles présentant, à la date de la délibération du conseil départemental ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ". Pour être qualifiée de terrain à bâtir devant être réattribué à son propriétaire au sens de ces dispositions, une parcelle doit simultanément obéir à une condition de desserte et, lorsqu'un document d'urbanisme local est applicable, être située dans un secteur désigné comme constructible par ce document.
3. M. A...se contente d'alléguer, sans autre précision, que certaines de ses parcelles d'apport devaient lui être réattribuées dans la mesure où " elles pouvaient devenir constructibles dans les années à venir ". Cette simple éventualité ne permet pas de qualifier les parcelles concernées de terrains à bâtir devant être réattribués à leur propriétaire au sens des dispositions rappelées au point 2.
4. En deuxième lieu, selon de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier agricole et forestier (...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ".
5. M. A...soutient que l'opération d'aménagement foncier a éloigné ses terres de son centre d'exploitation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que si les comptes de propriété n° 64, 67 et 68 ont été concernés par les opérations de remembrement, la distance moyenne au centre d'exploitation, calculée en longueur pondérée, n'a été augmentée que pour le seul compte de propriété n° 68, et que cet éloignement de l'ordre de 229 m était nécessaire pour permettre le regroupement de six parcelles distinctes en une parcelle unique. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime ne peut donc qu'être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. ". Ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres. Les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs. L'aggravation éventuelle des conditions d'exploitation et la règle de l'équivalence entre les apports et les attributions s'apprécient non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble d'un compte de propriété.
7. D'une part, M. A...soutient, s'appuyant sur le rapport d'un expert foncier qu'il a diligenté, que certaines des parcelles qui lui ont été attribuées ne bénéficient pas d'un système de drainage efficace, ce qui pénaliserait leur productivité réelle. Toutefois, à supposer même que les défaillances du système de drainage dont se prévaut le requérant concerneraient bien des parcelles qui lui ont été attribuées, celui-ci n'établit pas l'existence, pour l'ensemble du ou des comptes de propriété concernés, d'un déficit de productivité entre ses apports et ses attributions en lien avec la performance du système de drainage. Il est au demeurant établi que M. A...a lui-même été redevable, dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, d'une soulte de drainage, dont il ne conteste pas sérieusement le bien fondé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime rappelées au point précédent ne peut donc qu'être écarté.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour les comptes de propriété concernés, M. A...a reçu des apports à l'origine de déficits de productivité réelle compris entre 0,0028 % et 0,059%, qui ne sont pas d'une importance telle que la règle de l'équivalence prévue par les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime puisse être regardée comme n'ayant pas été respectée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée de la CDAF d'Eure-et-Loir.
Sur les frais de l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département d'Eure-et-Loir, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A...versera au département d'Eure-et-Loir la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au département d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 avril 2019.
Le rapporteur
E. BerthonLe président
I. Perrot
Le greffier
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01685