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29/03/2019 | FRANCE | N°18NT03693

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 mars 2019, 18NT03693


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 février 2018 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 1801205 du 31 mai 2018 le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2018 M.C..., représenté par

Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 31 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 février 2018 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 1801205 du 31 mai 2018 le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2018 M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 31 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 28 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Il soutient que :

- la demande de régularisation qui lui a été adressée ne justifie pas le rejet par ordonnance, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de sa demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans ;

- l'arrêté du préfet du Loiret est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur de fait car la circonstance qu'il ne réside pas, pour des raisons professionnelles, avec son épouse ne fait pas obstacle à l'existence d'une communauté de vie ;

- la mesure d'éloignement prise à son encontre doit être annulée par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant centrafricain né en 1971, s'est marié le 5 avril 2014 au Cameroun avec une ressortissante française et est entré en France le 17 septembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour. Il s'est vu délivrer par la suite un titre de séjour, dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du préfet du Loiret du 28 février 2018 au motif que la vie commune avec son épouse avait cessé. Le préfet lui a fait en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. M. C...relève appel de l'ordonnance du 31 mai 2018 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 février 2018.

2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 414-3 du même code, dans leur rédaction applicable au litige : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. (...) ".

3. Les dispositions citées au point 2 imposent de désigner chaque pièce dans l'application Télérecours au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé, que ce soit dans l'intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l'intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu'une seule pièce. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a adressé au tribunal administratif d'Orléans le 30 mars 2018, en utilisant l'application Télérecours, une demande accompagnée d'un inventaire mentionnant quatorze pièces qui y étaient numérotées par ordre croissant continu et désignées par des libellés suffisamment explicites ainsi que d'un fichier unique global dans lequel ces pièces étaient réparties en étant toutes répertoriées par des signets reprenant les numéros des pièces figurant à l'inventaire mais sans comporter aucun libellé. Par un courrier du 9 avril 2018, l'avocat du requérant a reçu une invitation à régulariser cette demande dans le délai de quinze jours. Cette demande de régularisation précisait, notamment, qu'en cas de transmission des pièces regroupées en un seul fichier informatique, ce fichier devait comporter des signets identifiant les pièces telles qu'elles étaient nommées dans l'inventaire. Toutefois, dès lors que chacun des signets figurant au sein du fichier unique global transmis le 30 mars 2018 était intitulé d'après le numéro d'ordre affecté par l'inventaire détaillé à la pièce qu'il répertoriait, le président de la 3ème chambre du tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, pour rejeter la demande du requérant, que son avocat était tenu de régulariser la demande en produisant les pièces assorties des signets les désignant conformément à leur inventaire. Par suite, M. C...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

5. Il y a lieu pour la cour, statuant dans le cadre de l'évocation, d'examiner la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif.

Sur le refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui mentionne le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. C...ne remplit plus les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions parce qu'il ne justifie plus du maintien d'une communauté de vie avec son épouse, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C...a déclaré, notamment dans le cadre de sa demande de première instance, que son épouse l'avait mis à la porte du domicile conjugal. Par suite, et alors qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir que des relations avec cette dernière auraient été maintenues après son déménagement à Orléans, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation en estimant que la communauté de vie avait pris fin.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application des dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que M.C..., ainsi qu'il résulte de ce qui est dit au point 7, n'est pas au nombre des étrangers qui peuvent se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application des dispositions précitées, et qu'étant entré en France le 17 septembre 2014 il ne justifie pas qu'il résidait habituellement sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, le préfet du Loiret n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.

9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France à l'âge de 43 ans, qu'il y résidait depuis moins de 4 ans à la date de la décision contestée et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la circonstance que deux de ses cinq enfants majeurs ainsi que plusieurs membres de sa famille proche résident en France, qu'il a occupé à plusieurs reprises des emplois sur le territoire et qu'il y serait bien intégré ne suffit pas à établir que le préfet du Loiret aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, le requérant n'a pas assorti son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de précisions permettant d'en apprécier la portée.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été signé par Mme Hazoume-Costenoble, secrétaire générale par intérim, qui bénéficiait d'une délégation de signature en date du 13 février 2018, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.

11. En deuxième lieu, après avoir visé le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet du Loiret a indiqué précisément les motifs pour lesquels M. C...devait quitter le territoire français. La décision contestée comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.

12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour.

13. En quatrième lieu, M. C...ne produit aucun élément de nature à établir que le préfet du Loiret aurait entaché la décision contestée d'une erreur de fait en refusant de reconnaître le caractère stable et régulier de sa vie en France au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L.313-14 du même code.

14. Enfin, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, d'écarter les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. C...doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1801205 du 31 mai 2018 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. C...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2019

Le rapporteur,

I. Le BrisLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03693
Date de la décision : 29/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL YAMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-29;18nt03693 ?
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