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29/03/2019 | FRANCE | N°17NT01366

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 mars 2019, 17NT01366


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...et M. B...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 février 2015 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a fixé le prix moyen des denrées servant à la détermination des fermages viticoles pour la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015.

Par un jugement n° 1502740 du 2 mars 2017, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté uniquement en tant qu'il fixe le prix moyen de l'hectolitre de vin AOC Touraine pour la p

riode comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015.

Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...et M. B...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 février 2015 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a fixé le prix moyen des denrées servant à la détermination des fermages viticoles pour la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015.

Par un jugement n° 1502740 du 2 mars 2017, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté uniquement en tant qu'il fixe le prix moyen de l'hectolitre de vin AOC Touraine pour la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 2017 et 17 mai 2018 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour d'annuler ce jugement du 2 mars 2017 en tant qu'il a prononcé cette annulation partielle et de rejeter la demande présentée par M. C...et M. A...devant le tribunal administratif d'Orléans.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet de Loir-et-Cher, qui a tenu compte de la moyenne des cours observés dans le département limitrophe d'Indre-et-Loire et d'événements conjoncturels ayant affecté la production, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à 79,19 euros le prix de l'hectolitre pour les AOC Touraine ;

- les autres moyens invoqués par M. C...et M. A...devant le tribunal administratif doivent être rejeté pour les motifs exposés par le préfet de Loir-et-Cher dans son mémoire en défense du 19 janvier 2016.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2017 M. B...A...et M. E...C..., représentés par Me F..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Bris,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 février 2015 le préfet de Loir-et-Cher a fixé le prix moyen des denrées servant à la détermination des fermages viticoles pour la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015. M. C...et M.A..., membres de la commission consultative paritaire départementale en tant que représentants des propriétaires/bailleurs dans ce département, ont demandé l'annulation de cette décision. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation relève appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le prix moyen de l'hectolitre de vin AOC Touraine à 79,19 euros.

2. Aux termes de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime : " Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues (...). / Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice national des fermages. / (...) Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. Dans ce cas, les dispositions relatives à l'actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation prévues au présent article ne s'appliquent pas. / L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, nationale. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation. ". L'article R. 411-5 du même code prévoit : " Sauf convention contraire entre les parties et pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen, d'échéance à échéance, des denrées servant au calcul du prix du fermage. Le cours moyen est arrêté par le préfet du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale. Il est publié au recueil des actes administratifs du département ".

3. D'une part, il ressort du compte rendu des réunions de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux qui se sont tenues les 9 septembre et 17 novembre 2014, réunions au cours desquelles aucun accord n'a pu être trouvé entre les participants, que le prix de 79,19 euros/hl pour le vin AOC Touraine, proposé par les représentants des preneurs et retenu par le préfet, a été obtenu par application de l'indice national des fermages au prix fixé pour cette denrée l'année précédente. Or, il résulte des dispositions citées au point précédent de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime que cette méthode d'actualisation des loyers ne s'applique pas lorsque, comme en l'espèce, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents est fixé sur la base du cours moyen de denrées choisies en fonction des différents types d'exploitations existant dans la région concernée.

4. D'autre part, le ministre fait valoir, pour la première fois en appel, que le préfet de Loir-et-Cher s'est fondé, pour retenir ce prix de 79,19 euros/hl, sur la pratique du département d'Indre-et-Loire pour la même AOC, sur des éléments conjoncturels (maladie des vignes, condition climatique et baisse de production), au demeurant non établis par les pièces produites, et sur la soutenabilité pour les exploitations agricoles d'une trop forte hausse des cours. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la moyenne des prix de vente constatés par FranceAgrimer sur les cinq dernières années dans le département de Loir-et-Cher s'établit pour l'AOC Touraine à 122,63 euros/hl, soit très nettement au dessus du prix fixé par le préfet de Loir-et-Cher. Cette méthode de calcul consistant à retenir une moyenne sur cinq années, analogue à celle utilisée par le préfet du département voisin d'Indre-et-Loire, permet de lisser les écarts dus à des événements exceptionnels. La circonstance que, dans le département d'Indre-et-Loire, l'utilisation de cette méthode a conduit à fixer le prix du vin AOC Touraine entre 55 euros/hl et 61 euros/hl n'est pas, compte tenu des différences de prix de vente objectivement constatées entre ces deux départements, de nature à justifier le bien-fondé de la décision contestée. Dans ces conditions, les premiers juges ont pu à bon droit estimer que la décision du préfet du Loir-et-Cher fixant le prix moyen de l'hectolitre de vin AOC Touraine à 79,19 euros était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre chargé de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 17 février 2015 en tant qu'il a fixé le prix moyen de l'hectolitre de vin AOC Touraine à 79,19 euros/hl pour la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...et M. A...de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête du ministre de l'agriculture et de l'alimentation est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. C...et M. A...la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, à M. E... C...et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 14 mars 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2019

Le rapporteur

I. Le BrisLe président

I. PerrotLe greffier

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT01366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01366
Date de la décision : 29/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CAEF AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-29;17nt01366 ?
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