La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2019 | FRANCE | N°17NT01414

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 mars 2019, 17NT01414


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2014 par lequel la directrice de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire a autorisé le transfert de l'officine exploitée par la Selarl Pharmacie E...du 20 rue Guillaume Lekeu à Angers (Maine-et-Loire) vers le centre commercial " Espace Anjou ", situé ZAC de Montrejeau dans la même commune.

Par un jugement n° 1501704 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 mai 2017,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2014 par lequel la directrice de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire a autorisé le transfert de l'officine exploitée par la Selarl Pharmacie E...du 20 rue Guillaume Lekeu à Angers (Maine-et-Loire) vers le centre commercial " Espace Anjou ", situé ZAC de Montrejeau dans la même commune.

Par un jugement n° 1501704 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 mai 2017, 26 novembre et 4 décembre 2018 MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2014 de la directrice de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire ;

3°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire de retirer la licence octroyée à M. E...le 17 décembre 2014 et de lui restituer une licence pour une officine située 20 rue Guillaume Lekeu à Angers ;

4°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir dès lors qu'elle a demandé à de nombreuses reprises l'autorisation de créer une officine de pharmacie au sein du centre commercial " Espace Anjou " ; elle est également propriétaire d'une pharmacie située sur le territoire de la commune d'Angers, à environ 3 km ; la circonstance qu'elle ne soit plus gérante de cette pharmacie est sans incidence sur son intérêt à agir, qui s'apprécie au jour de l'introduction de sa demande ; en outre, elle est associée avec son mari dans la gestion d'une parapharmacie située au sein de " l'Espace Anjou " ;

- M.A..., signataire de la décision contestée, ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ; les premiers juges, en lui imposant de rapporter la preuve de l'absence d'empêchement de M.D..., ont méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée devait être motivée en application de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 parce qu'elle déroge aux règles générales fixées par la réglementation ; sa motivation est insuffisante ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 5125-5 du code de la santé publique qui lui conféraient un droit d'antériorité ;

- le transfert autorisé ne satisfait pas aux conditions prévues par l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, ainsi que l'agence régionale de santé l'avait justement estimé dans son arrêté du 5 juin 2014 ; l'administration n'avait pas à prendre en considération la possible fermeture des pharmacies Gonzales et Jeanne d'Arc pour apprécier le respect de ces conditions car ces fermetures étaient soumises à une condition suspensive ; le projet présenté par M. E... ne constituait pas un regroupement d'officine au sens de la réglementation et ne pouvait donc être apprécié comme tel ;

- les conditions posées par l'article L. 5125-15 du code de la santé publique pour autoriser un regroupement d'officine n'étaient pas remplies ;

- le lieu de transfert envisagé ne permet pas d'assurer le service de garde ou d'urgence dans des conditions optimales, en méconnaissance de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dès lors qu'une partie de la population résidente ne dispose pas d'un véhicule.

Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet 2017 et 22 novembre 2018 la Selarl PharmacieE..., représentée par la Selarl Dizier et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- Mme B...ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- les moyens invoqués par Mme B...ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2018 le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Mme B...ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- les moyens invoqués par Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Bris,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de MeC..., représentant MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. La Selarl Pharmacie E...a demandé le 1er août 2014 à l'agence régionale de santé des Pays de Loire d'autoriser le transfert de son officine du 20 rue Guillaume Lekeu à Angers (Maine-et-Loire) vers le centre commercial " Espace Anjou ", sis ZAC de Montrejeau dans la même commune, à une distance d'environ 1,1 km. Par une décision du 17 décembre 2014, la directrice de l'agence régionale de santé a autorisé ce transfert. MmeB..., qui avait demandé à de nombreuses reprise et sans succès depuis l'année 1999 l'autorisation de créer une officine au sein du centre commercial " Espace Anjou ", relève appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 17 décembre 2014.

2. Aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. / Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde ou d'urgence mentionné à l'article L. 5125-22. ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut autoriser le transfert d'une officine de pharmacie qu'à la double condition, d'une part, qu'il permette de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil et, d'autre part, qu'il n'ait pas pour effet de compromettre l'approvisionnement de la population résidente du quartier d'origine. Cette double condition doit être remplie quand bien même l'ancien et le nouvel emplacement de l'officine pour laquelle le transfert est demandé sont situés dans le même quartier.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet de transfert autorisé aboutit à déplacer l'officine de M. E...au sein du même quartier, appelé Deux-Croix/Banchais, à une distance d'environ 1,1 km au sud de l'ancien emplacement et dans une position centrale par rapport au triangle formé par les trois officinesE..., Jeanne d'Arc et Gonzales. Il ressort également des pièces du dossier que le chiffre d'affaire de ces deux dernières officines avaient baissé significativement durant les trois années précédentes, dans un contexte de suréquipement notable de la commune d'Angers qui comptait 46 officines à la date de la décision contestée alors que sa population en autorisait en principe seulement 34, et que leurs propriétaires respectifs, qui souhaitaient prendre leur retraite, s'étaient engagés à fermer leur établissement en échange d'un dédommagement versé par M.E.... Ainsi, l'opération autorisée avait pour effet de pérenniser l'approvisionnement en médicament du quartier d'accueil dans son ensemble, sans porter atteinte à la situation de la population résidente du quartier d'origine compte tenu de la faible distance entre l'ancien et le nouvel emplacement ainsi que de l'offre de transport en commun existant au sein de ce territoire. Par suite, et alors que l'administration était fondée à prendre en considération pour prendre sa décision la situation des pharmacies Jeanne d'Arc et Gonzales quand bien même que le projet présenté ne portait pas sur un regroupement d'officine, le moyen tiré de la méconnaissance des conditions prévues par le premier alinéa des dispositions citées au point 2 de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique doit être écarté.

5. En deuxième lieu, Mme B...soutient que le nouvel emplacement de la Selarl Pharmacie E...ne permettrait pas d'assurer le service de garde et d'urgence pour les habitants ne disposant pas de véhicules, en méconnaissance des exigences prévues par le second alinéa des dispositions citées au point 2 de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le centre commercial " Espace Anjou " est desservi par des transports en commun fonctionnant tous les jours de la semaine. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. En dernier lieu, Mme B...se borne à reprendre en appel les moyens qu'elle avait développés en première instance, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le signataire de la décision contestée justifie d'une délégation de signature régulière, de ce que cette décision n'est pas entachée d'un défaut de motivation, de ce que l'administration n'a pas méconnu le droit d'antériorité de Mme B...prévu par l'article L. 5125-5 du code de la santé publique et de ce que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 5125-15 du code de la santé publique est inopérant.

7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre et par la Selarl PharmacieE..., que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle que soit mise à la charge de l'Etat et de la Selarl PharmacieE..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement à la Selarl Pharmacie E...d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera à la Selarl Pharmacie E...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...B..., au ministre des solidarités et de la santé et à la Selarl PharmacieE....

Délibéré après l'audience du 28 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2019.

Le rapporteur

I. Le BrisLe président

O. Coiffet

Le greffier

M. F...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01414
Date de la décision : 15/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : JUGIEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-15;17nt01414 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award