La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2019 | FRANCE | N°17NT03640

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 05 mars 2019, 17NT03640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Latty International, ci après dénommée " la société Latty ", a demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 115 553, 03 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait de sa condamnation, prononcée par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Chartres, à verser cette somme à Mme B...A..., ancienne salariée, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 57 776, 51 euros dans l'hypot

hèse où serait retenu un partage de responsabilité avec l'Etat. Elle a demandé en o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Latty International, ci après dénommée " la société Latty ", a demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 115 553, 03 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait de sa condamnation, prononcée par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Chartres, à verser cette somme à Mme B...A..., ancienne salariée, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 57 776, 51 euros dans l'hypothèse où serait retenu un partage de responsabilité avec l'Etat. Elle a demandé en outre au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1501361 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2017, la société Latty, représentée par la SCP Spinosi et Sureau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 octobre 2017 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes demandées en vain auprès des premiers juges ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'Etat s'est rendu responsable d'une carence fautive en s'abstenant de prendre avant 1977 des mesures propres à éviter ou au moins à limiter les dangers que présentait l'inhalation des poussières d'amiante ;

- le Conseil d'Etat a admis le bien fondé d'une action tendant à faire reconnaître le partage de la responsabilité entre l'Etat et l'employeur condamné par une juridiction judiciaire à indemniser un salarié des préjudices causés par l'exposition aux poussières d'amiante ;

- elle n'a pas au cas particulier commis de faute d'une particulière gravité qui exonérerait l'Etat de sa responsabilité, dès lors, d'une part, qu'elle n'a aucunement présenté des éléments tronqués ou des pièces frauduleuses et, d'autre part, qu'elle a pris les mesures d'information et les précautions particulières, anticipant même la réglementation à venir.

Par ordonnance du 4 octobre 2018 la clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre 2018.

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre chargé du travail et au ministre chargé de la santé, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ;

- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

- l'ordonnance n° 45-1724 du 2 août 1945 ;

- le décret du 10 mars 1894 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ;

- le décret n° 50-1082 du 31 août 1950 ;

- le décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951 ;

- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

Les faits, la procédure :

1. La société Latty International est une entreprise de fabrication de produits contenant de l'amiante, notamment des tresses d'étanchéité ainsi que des garnitures mécaniques et des joints. Mme B...A...y a été salariée du 23 avril 1969 au 26 mars 1971 et du 1er avril 1974 au 7 mai 1975, en qualité d'opératrice de tresseuse. Souffrant d'un mésothéliome, elle a formé le 14 mars 2012 une demande de déclaration de maladie professionnelle. Par un jugement du 8 mars 2013, rectifié les 26 juillet 2013 et 18 mars 2014 pour des erreurs matérielles, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Chartres a déclaré que la société Latty avait commis une faute inexcusable à l'encontre de sa salariée. Par application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que la réparation des préjudices " est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ", le TASS a condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir à verser une indemnité forfaitaire d'un montant de 17 553, 03 euros au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et une indemnité d'un montant de 98 000 euros au titre des préjudices personnels subis par MmeA.... En exécution de ce jugement et sur le fondement des mêmes dispositions la société Latty a reversé la somme de 115 553,03 euros à la caisse.

2. Par un courrier du 15 décembre 2014, resté sans réponse, la société Latty a sollicité du ministre des affaires sociales et de la santé que l'Etat l'indemnise de cette condamnation en raison de la carence fautive de l'Etat en matière de règlementation relative à l'amiante. La société Latty relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des condamnations mises ainsi à sa charge.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'instruction a été close devant les premiers juges le 4 juillet 2017. Si la société Latty a produit un mémoire, enregistré le 13 septembre 2017, par lequel elle communiquait au tribunal, en le commentant, un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 6 septembre précédent, cette production ne contenait ni l'exposé d'une circonstance de fait que le tribunal ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni l'exposé d'aucune circonstance de droit nouvelle ou qu'il devait relever d'office. Par suite le tribunal administratif n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité en s'abstenant de rouvrir l'instruction pour communiquer ce mémoire à la partie adverse.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu'ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d'arrêter, en l'état des connaissances scientifiques et des informations disponibles, au besoin à l'aide d'études ou d'enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers.

5. La responsabilité de l'administration peut en principe être engagée à raison de la faute qu'elle a commise, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. Lorsque cette faute et celle d'un tiers ont concouru à la réalisation d'un même dommage, le tiers co-auteur qui a indemnisé la victime peut se retourner contre l'administration, en vue de lui faire supporter pour partie la charge de la réparation, en invoquant la faute de celle-ci, y compris lorsqu'il a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Il peut, de même, rechercher la responsabilité de l'administration, à raison de cette faute, pour être indemnisé de ses préjudices propres. Sa propre faute lui est opposable, qu'il agisse en qualité de co-auteur ou de victime du dommage. A ce titre, dans le cas où il a délibérément commis une faute d'une particulière gravité, il ne peut se prévaloir de la faute que l'administration aurait elle-même commise en négligeant de prendre les mesures qui auraient été de nature à l'empêcher de commettre le fait dommageable.

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

6. Pour les motifs explicités à bon droit au point 6 du jugement attaqué, non discutés en cause d'appel et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, la société requérante est fondée à soutenir qu'en s'abstenant de prendre, avant 1977, des mesures spécifiques propres à éviter ou du moins limiter les dangers liés à une exposition à l'amiante, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne la responsabilité de la société Latty :

7. Par un jugement du 8 mars 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres a jugé que la société Latty International avait commis, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de MmeA.... Il résulte de ces dispositions, telles qu'elles sont interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'a le caractère d'une faute inexcusable le manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle l'employeur est tenu envers son salarié, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En ce qui concerne les conclusions de la société Latty International en garantie de la condamnation prononcée à son encontre :

8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le constat de la faute inexcusable par le juge judiciaire ne suffit pas, par lui-même, à interdire à son auteur de se prévaloir de la faute que l'administration aurait elle-même commise en négligeant d'adopter une réglementation propre à limiter les risques pour la santé de l'exposition des salariés aux poussières d'amiante. Il convient d'examiner si l'employeur a commis, dans l'accomplissement de son obligation de sécurité de résultat, compte-tenu notamment de la connaissance qu'il avait ou aurait dû avoir du risque, une faute d'une particulière gravité, de nature à exclure l'engagement de la responsabilité de l'Etat.

S'agissant du degré d'information de la société Latty sur les risques liés aux poussières d'amiante :

9. Il est constant que la société Latty exploitait une activité de transformation de matériaux à partir d'amiante, qu'elle était impliquée au sein de l'industrie de l'amiante dans les recherches menées sur le sujet dès 1964. Son président depuis 1966 dirigeait la chambre syndicale de l'amiante et était, ainsi qu'il résulte des explications non contestées du ministre en première instance, membre du comité permanent amiante. A ces titres la société ne pouvait ignorer, dès la période d'emploi de MmeA..., les risques et les dangers liés à l'utilisation de l'amiante reconnus par la littérature scientifique et par l'inscription des maladies liées à l'inhalation de poussières d'amiante au tableau des maladies professionnelles.

S'agissant des obligations opposables à la société

10. Pendant la période au cours de laquelle Mme A...était employée par la société requérante, cette dernière était soumise aux obligations résultant de l'application du décret du 10 mars 1894, pris sur le fondement de la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, qui imposait l'évacuation des poussières, et notamment, s'agissant des poussières légères, l'utilisation d'appareils d'élimination efficaces.

11. Par ailleurs ainsi qu'il a été dit au point 4, l'employeur a l'obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, indépendamment de la réglementation applicable, en fonction des risques dont il a ou aurait dû avoir connaissance. Parmi ces risques, ceux résultant des fibroses pulmonaires consécutives à l'inhalation de poussières de silice ou d'amiante, par l'ordonnance du 2 août 1945, puis de l'asbestose professionnelle, décrite comme consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante, par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951, ont été décrits au tableau des maladies professionnelles bien antérieurement à la période d'emploi de MmeA....

S'agissant des mesures de prévention revendiquées par la société Latty

12. D'une part, l'argumentation de la société requérante relative aux mesures mises en oeuvre postérieurement au 7 mai 1975, date du départ de l'entreprise de MmeA..., est inopérante.

13. D'autre part, s'agissant de la période antérieure, la société Latty se prévaut comme en première instance des mesures, prises à son initiative, et qui auraient contribué selon elle à prévenir et à réduire les risques liés à l'utilisation de l'amiante par ses employés, telles que la conclusion en 1969 d'un contrat d'assistance et de conseil en matière d'hygiène et de sécurité avec l'association parisienne de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (APAVE), le contrôle de l'atmosphère des sites de production en 1970, la demande dès 1971 au médecin du travail de procéder à des radiographies spéciales pour les personnes soumises aux poussières d'amiante, la construction en 1972 de bâtiments spéciaux (vestiaires, lavabos, douches, réfectoire et cuisine), l'utilisation de procédés en vue de limiter l'émission de poussière d'amiante, la recherche systématique de remplacement des matériaux dangereux par des fils synthétiques, la réalisation à compter de 1976 de six prélèvements mensuels pour contrôler l'empoussièrement en amiante ;

14. L'invocation par la requérante d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 6 septembre 2017 dans un litige opposant la société à d'anciens salariés relativement à l'indication d'un préjudice d'anxiété est inopérante dès lors que les premiers juges n'ont nullement écarté la matérialité des mesures invoquées par la requérante, mais estimé que ces mesures n'avaient pas été suffisantes.

15. Par ailleurs la mise en place, avant le départ de MmeA..., d'instruments de mesures par le contrôle de l'atmosphère des sites de production en 1970, la demande faite au médecin du travail en 1971 de procéder à la réalisation de radiographies spéciales, ou encore la construction en 1972 d'un bâtiment spécial pour les vestiaires, lavabos, douches réfectoire et cuisine ont constitué des mesures par elles-mêmes sans effet sur la contamination à laquelle étaient exposés les salariés qui, comme MmeA..., reconditionnaient des fils d'amiante, à mains nues, sur des machines à bobiner qui tournaient à la cadence de 8 000 tours/mn, ce qui occasionnait la création de poussières en quantité importante, ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 8 mars 2013. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que Mme A...ait bénéficié de mesures mises en oeuvre par la société, à une échelle limitée à compter de 1972, telles que le recours à des fils au mouillé dans deux secteurs, le capotage de certaines machines, qui n'était du reste qu'envisagé s'agissant des bobineuses, ou plus généralement le remplacement des matériaux dangereux par des fils synthétiques. Il résulte du reste du jugement du TASS du 8 mars 2013 que le procès-verbal de réunion du CHSCT du 8 septembre 1972 évoquait un capotage de la bobineuse insatisfaisant, alors que précisément Mme A...travaillait sur ce type de machine.

16. Enfin, si la société Latty se prévaut également de mesures susceptibles d'entraîner effectivement une diminution des poussières d'amiante, telles que la mise en place d'un chauffage statique dans les ateliers de tresse, l'installation de gaines d'aspiration, la filtration systématique des poussières, l'élimination des déchets dans des sacs spécifiques et la suppression des balais et chiffons au profit d'aspirateurs, elle ne conteste pas que, comme relevé par les premiers juges, ces mesures n'ont été prévues que lors d'une réunion spéciale du comité d'hygiène et de sécurité sur l'amiante tenue le 16 décembre 1976. Ainsi ces mesures visant à limiter le risque n'étaient pas appliquées et généralisées avant que Mme A...ne quitte définitivement la société.

17. Dans ces conditions et alors même qu'elle n'aurait pas dissimulé des informations ou recouru à la fraude, la société Latty doit être regardée comme ayant commis une faute d'une particulière gravité, faisant obstacle à ce que l'Etat la garantisse des condamnations résultant du jugement du 8 mars 2013 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres. Pour les mêmes motifs, doivent être rejetées les conclusions de la société tendant à la réparation de l'atteinte portée à son image.

18. Il résulte de ce qui précède que la société Latty n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la société Latty International au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Latty est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Latty International, à la ministre des solidarités et de la santé et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 8 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2019.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03640
Date de la décision : 05/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SCP SPINOSI et SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-05;17nt03640 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award