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01/03/2019 | FRANCE | N°17NT01005

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 mars 2019, 17NT01005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...F...et Mme C...H...épouse F...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 29 octobre 2013 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré cessibles au profit du syndicat intercommunal d'adduction en eau potable (SIAEP) du Val Saint-Martin les parcelles numérotées 118, 120, 185, 189 et 195 de la section XP du cadastre de la commune de Pornic et la parcelle numérotée 116 de la section XS du cadastre de la commune de Pornic, nécessaires à l'instauration des pér

imètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour des étangs de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...F...et Mme C...H...épouse F...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 29 octobre 2013 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré cessibles au profit du syndicat intercommunal d'adduction en eau potable (SIAEP) du Val Saint-Martin les parcelles numérotées 118, 120, 185, 189 et 195 de la section XP du cadastre de la commune de Pornic et la parcelle numérotée 116 de la section XS du cadastre de la commune de Pornic, nécessaires à l'instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour des étangs des Gâtineaux et du Gros Caillou ainsi qu'à la réalisation des travaux à entreprendre pour prévenir les risques de pollution des eaux captées.

Par un jugement n° 1400512 du 27 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2017, M. et MmeF..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 février 2017 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 29 octobre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la déclaration d'utilité publique sur laquelle se fondent les arrêtés est illégale dès lors que l'hydrologue agréé recommandait non pas une réduction du périmètre de protection mais des aménagements permettant aux animaux de s'abreuver de manière restreinte ;

- l'objectif de protection des eaux n'est pas garanti par le périmètre retenu

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2018, le syndicat intercommunal d'adduction en eau potable (SIAEP) du Val Saint-Martin, représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme F...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme F...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant MeB..., représentant M. et MmeF....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du conseil syndical du 21 juin 2005 le syndicat intercommunal d'adduction en eau potable (SIAEP) du Val Saint-Martin a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique l'engagement d'une procédure préalable à la déclaration d'utilité publique de l'instauration de périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour des étangs des Gâtineaux et du Gros Caillou situés sur le territoire des communes de Pornic et de Saint-Michel-Chef-Chef. A l'issue d'une enquête conjointe d'utilité publique et parcellaire, menée du 13 février au 15 mars 2007, le commissaire enquêteur a émis, le 10 août 2007, un avis favorable au projet soumis à enquête. Le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 6 mars 2008, a déclaré d'utilité publique le projet précité dont la validité a été prorogée pour une durée de cinq ans par arrêté du 15 février 2013. L'enquête parcellaire s'est déroulée du 10 au 25 juillet 2013. Par des arrêtés du 29 octobre 2013 cette même autorité a déclaré cessibles immédiatement sur les territoires des communes de Pornic et de Saint-Michel-Chef-Chef au profit du SIAEP du Val Saint-Martin les propriétés nécessaires à l'instauration de périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour des étangs des Gâtineaux et du Gros Caillou. M. et Mme F...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 février 2017 par lequel celui-ci a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 29 octobre 2013 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré cessibles, au profit du SIAEP du Val Saint-Martin, les parcelles numérotées 118, 120, 185, 189 et 195 de la section XP et la parcelle numérotée 116 de la section XS du cadastre de la commune de Pornic.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour contester la légalité des arrêtés portant cessibilité de certaines de leurs parcelles les requérants excipent de l'illégalité de l'arrêté du 6 mars 2008 déclarant d'utilité publique l'instauration des périmètres de protection autour des captages des Gâtineaux et du Gros Caillou au motif que le périmètre de protection immédiate instauré jouxte la limite des plus hautes eaux, notamment au point de bornage Z, permettant ainsi aux troupeaux d'entrer en contact avec l'eau, retirant de ce fait toute utilité publique à l'instauration d'un tel périmètre.

3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les limites du périmètre résultant des opérations de bornage sont conformes aux plans périmétraux figurant au dossier d'enquête publique auxquels l'article 4 de l'arrêté du 6 mars 2008 renvoie expressément. D'autre part, les conclusions de l'hydrogéologue n'ont pas formellement interdit l'accès des troupeaux à la ressource en eau mais ont conditionné cet accès à des mesures de protection destinées à empêcher les animaux de venir détruire la berge et à prévenir la dispersion des matières organiques en période d'étiage. Ces recommandations se sont traduites dans l'article 4 de l'arrêté précité par une obligation d'abreuvement en dehors du périmètre de protection immédiate assortie toutefois d'une autorisation de circulation des troupeaux aux limites de ce périmètre, lequel est clôturé, entretenu et surveillé par l'exploitant de la ressource. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'utilité publique du projet serait remise en cause par l'absence d'aménagements éventuels, notamment au point de bornage Z. Ainsi, en critiquant essentiellement la mise en oeuvre du projet, conforme aux préconisations de l'hydrogéologue, ils n'établissent pas que l'utilité publique de celui-ci ferait défaut. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés de cessibilité ont été pris en application d'une déclaration d'utilité publique illégale doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. et Mme F...sollicitent le versement au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et MmeF..., la somme dont le SIAEP demande le versement au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du SIAEP tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F..., au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Val Saint-Martin et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 12 février 2019, où siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2019.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

A. PEREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01005
Date de la décision : 01/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET AetE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-01;17nt01005 ?
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