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28/02/2019 | FRANCE | N°17NT02119

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 février 2019, 17NT02119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1501907 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2017, M. et Mme C..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;r>
2°) de prononcer cette réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 5...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1501907 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2017, M. et Mme C..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les salaires perçus par leurs enfants sont exonérées de l'impôt sur le revenu en application des dispositions du 36° de l'article 81 du code général des impôts alors même qu'ils ont été perçus au cours de stages liés à leurs études ;

- le report, en application de l'article 150-0 D du code général des impôts, de la moins-value de cession de valeurs mobilières, d'un montant de 45 861 euros peut se faire par imputation sur la plus-value de 10 574 euros en 2013.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2017 et 24 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à un non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que :

- l'avis de dégrèvement du 9 janvier 2018 comporte deux erreur matérielles : d'une part, pour le montant de l'impôt, il a été porté par erreur la somme de 10 998 euros qui correspond à la somme des droits d'impôt sur le revenu (9 359 euros) et de prélèvements sociaux (1 639 euros) alors qu'il aurait dû être indiqué un montant de 8 295 euros ; d'autre part, il a été porté la somme de 838 euros qui correspond à la somme des pénalités d'impôt sur le revenu (811 euros) et de prélèvements sociaux (27 euros) alors qu'il aurait dû être indiqué un montant de 688 euros ;

- pour le surplus, les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

- et les observations de Me A...C..., représentant M. et Mme B...C....

Une note en délibéré, produite pour M. et MmeC..., a été enregistrée le 14 février 2019 à 19:06.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus au titre des années 2011 à 2013, M. et Mme C...ont fait l'objet d'une proposition de rectification en date du 23 octobre 2014 notamment en raison de l'insuffisance de revenus déclarés au titre de ces trois années et de l'omission de déclaration d'une plus-value nette de cession de valeurs mobilières en 2013. M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013. Par un jugement du 17 mai 2017, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 9 janvier 2018, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires, au titre de l'imposition de la plus-value de cession de valeurs mobilières, auxquelles M. et Mme C...ont été assujettis au titre de l'année 2013 à concurrence des montants de 2 354 euros au titre de l'impôt sur le revenu et 984 euros au titre des prélèvements sociaux. Les conclusions de la requête de M. et Mme C...sont, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

3. Aux termes de l'article 81 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Sont affranchis de l'impôt : (...) 36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d'une déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation, en rémunération d'activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'exonération d'impôt sur le revenu qu'elles prévoient porte sur les salaires perçus par les étudiants qui travaillent pour financer leurs études en travaillant dans des postes sans lien avec des stages prévus par le cursus de celles-ci et non sur les rémunérations perçues par les étudiants à raison même de stages prévus par de tels cursus.

4. M. et Mme C...n'ont pas déclaré les revenus perçus par leur fils, Arthur, en 2011, 2012 et 2013 et leurs filles Charlotte et Agathe en 2012, dès lors qu'ils ont regardé ces revenus comme étant exonérés en application des dispositions précitées du 36° de l'article 81 du code général des impôts.

5. Le fils des requérants, Arthur, a perçu des rémunérations, d'une part, en tant qu'assistant au Crédit du Nord dans le cadre de ses études suivies à l'établissement de formation INSEEC du 1er janvier au 28 février 2011 puis du 1er octobre au 31 décembre 2011, puis dans le cadre de l'établissement de formation ADESA CFA SACEF du 1er janvier au 7 juillet 2012 et, d'autre part, en travaillant chez Nextstage dans le cadre de l'Ecole RMS (Reims Management School) en " Master spécialité analyse financière " du 16 janvier au 16 juillet 2013 et du 2 septembre au 31 décembre 2013. Leur fille Agathe a perçu des rémunérations en tant que stagiaire dans l'entreprise Imakumo dans le cadre de ses études suivies à l'établissement universitaire ISEG Group du 1er janvier au 31 mars 2012, du 15 avril au 31 août 2012 et du 3 septembre au 31 décembre 2012. Il résulte de l'instruction qu'il s'agit de rémunérations perçues dans le cadre du cursus de leurs études. Elles sont, dès lors, imposables au sens du 36° de l'article 81 du code général des impôts.

6. Par ailleurs, en ce qui concerne les autres rémunérations perçues par leur fils en 2013 et celles perçues par leur fille Charlotte en 2012, les requérants ne contestent pas qu'elles se rattachent au suivi de leurs études.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des montants, en droits et pénalités, de 2 354 euros au titre de l'impôt sur le revenu et 984 euros au titre des prélèvements sociaux auxquels M. et Mme C...ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2019.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02119
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET ANTOINE VIGNERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-02-28;17nt02119 ?
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