Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.
Par un jugement n° 1502221 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2017 et 3 août 2018, M. et Mme A..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer à titre principal cette décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction de l'imposition dès lors que seule la somme de 36 250,60 euros est imposable ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait dû être saisie pour examiner et apprécier les faits concernant la perception et le montant de l'indemnité qu'ils ont perçue ; ils n'invoquent pas à proprement parler l'instruction 13 M-1-05 n°12 et 13 du 18 avril 2005 et celles 5 G-1144 n° 2 du 15 septembre 2000 et du BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 n°690 du 11 juillet 2014 mais rappellent seulement que la détermination du caractère imposable de la somme en litige supposait une analyse des faits que la commission aurait dû connaître ;
- les indemnités perçues par des particuliers à titre de dommages et intérêts ne sont pas imposables dès lors qu'elles ne répondent pas à la définition de l'article 12 (lire 92) du code général des impôts ;
- l'administration a reconnu l'existence du préjudice résultant des pertes de vue ;
- l'indemnité transactionnelle, qui n'est pas un revenu périodique, restait acquise même si la société Prévithal renonçait à construire un centre de thalassothérapie, à proximité de leur maison d'habitation ;
- il est impossible de savoir exactement le montant du préjudice subi lorsque l'indemnité compense la perte de valeur d'un bien immobilier ;
- l'indemnité litigieuse ne relève pas de la catégorie des bénéfices non commerciaux tant dans le découpage de l'indemnité entre somme imposable et somme non imposable que dans les frais à déduire de ce revenu ;
- il y a lieu de noter l'absence d'éléments de preuve de l'administration sur le caractère de revenu de l'indemnité transactionnelle litigieuse ;
- l'absence d'enrichissement écarte toute possibilité de revenus imposables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A...ont acquis en 1999 des parcelles situées sur le territoire de la commune de Donville-les-Bains sur lesquelles ils ont édifié en 2000 une maison d'habitation. Le 10 décembre 2007, la commune a approuvé une révision de son plan local d'urbanisme dans le but de permettre l'édification d'un centre de thalassothérapie. Toutefois, à la demande de M. et MmeA..., le tribunal administratif de Caen a annulé, par jugement du 11 juin 2009, la délibération en date du 10 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision en tant qu'elle concerne la zone Ut. En exécution du jugement, une révision simplifiée du plan local d'urbanisme a été approuvée par délibération du 29 mars 2010. Le 7 juin 2010, un permis de construire a été délivré à la société Prévithal, maître d'ouvrage du centre de thalassothérapie. M. et Mme A...ont contesté la révision simplifiée du plan local d'urbanisme et le permis de construire. Une transaction a été conclue le 4 janvier 2011 entre la société Prévithal et M. et Mme A...et ces derniers ont perçu, en contrepartie de leur désistement d'action contentieuse, une somme de 275 000 euros en réparation d'un préjudice résultant des pertes de vue et, partant, de la baisse de la valeur vénale de leur maison.
2. A l'issue d'un contrôle sur pièces, M. et Mme A...ont fait l'objet, par une proposition de rectification du 15 juillet 2014, d'un redressement d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 au motif que l'indemnité transactionnelle de 275 000 euros était imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts. M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Caen la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, de cette imposition. Ils relèvent du jugement du tribunal du 17 mai 2017 qui a rejeté leur demande.
3. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.(...). ".
4. Il résulte des termes de la transaction du 4 janvier 2011 conclue entre la société Prévithal et M. A...que le versement d'une somme de 275 000 euros avait pour fin d'indemniser ce dernier du préjudice consécutif aux pertes de vues depuis son immeuble du fait de la réalisation prévue d'un centre de thalassothérapie et de la hauteur de celui-ci, en contrepartie du désistement de ses actions devant le tribunal administratif de Caen dirigées contre, d'une part, la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Divonne-les-Bains en tant qu'elle concerne la zone Ut et, d'autre part, le permis de construire délivré à la société. Celle-ci a ainsi accepté de régler cette somme à titre de dommages-intérêts, comme le précise d'ailleurs la transaction, destinés à réparer le préjudice résultant des pertes de vue. Il s'ensuit que la somme perçue par M. A...ne correspond pas à une " prestation de désistement " mais à un dédommagement de la perte de la valeur vénale de la maison du fait des pertes de vues et que le désistement n'est que la conséquence de cette indemnisation. Par suite, c'est à tort que l'administration a imposé l'indemnité transactionnelle et litigieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 17 mai 2017 est annulé.
Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés en droits, intérêts de retard et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 14 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2019.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02103