La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2019 | FRANCE | N°17NT02079

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 février 2019, 17NT02079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Laukama a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement nos 1503611 et 1602052 du 16 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet et 8 octobre

2018, la SCI Laukama, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Laukama a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement nos 1503611 et 1602052 du 16 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet et 8 octobre 2018, la SCI Laukama, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la comptabilisation de provisions pour dépréciation de créance de la société Makalau au titre de l'exercice clos en 2011 pour un montant de 456 041 euros et au titre de l'exercice clos en 2013 pour un montant de 5 756 euros est justifiée dès lors que ces créances étaient irrecouvrables ; elle se prévaut de l'autorité de la chose jugée par une ordonnance du tribunal de commerce d'Orléans du 30 novembre 2011 ;

- les honoraires facturés par la société à responsabilité limitée (SARL) Makalau à la SCI Laukama sont déductibles de son exercice clos en 2011 à hauteur de 82 166 euros ;

- les frais de déplacement sont déductibles au titre de l'exercice clos en 2011 à hauteur de 3 071 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la SCI Laukama ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Laukama relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (...), notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, (...) / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) / (...) ".

3. En premier lieu, la SCI Laukama était propriétaire d'un local commercial abritant un supermarché dont le fonds de commerce était exploité par la société par actions simplifiée (SAS) Gabreau, société dont les parts étaient détenues à 100% par la société à responsabilité limitée (SARL) Makalau Expansion. Il est constant que la SCI Laukama, la SAS Gabreau et la SARL Makalau Expansion sont détenues et dirigées par M. et MmeA.... Ces derniers ont financé l'achat du local commercial et l'achat du fonds de commerce grâce à des prêts souscrits auprès du même établissement bancaire. La SAS Gabreau a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 29 avril 2011. Le 22 décembre 2011, la SCI Laukama a cédé à la société Immobilière européenne des mousquetaires le bâtiment à usage commercial pour un montant de 4 000 000 euros. L'établissement bancaire n'a accepté de lever sa créance hypothécaire sur l'immeuble, d'un montant de 2 711 023 euros, qu'à la condition que soit retenue, sur le prix de cession revenant à la SCI Laukama, une dette de la SARL Makalau, d'un montant de 470 198 euros, envers l'établissement bancaire. Après paiement de ce montant, la SCI Laukama a enregistré une créance sur la SARL Makalau au débit de son compte-courant d'associé le 22 décembre 2011 ainsi qu'une dotation aux provisions de 456 010 euros le 31 décembre 2011 sous le libellé " Makalau Expansion ". L'administration a remis en cause le montant de cette provision au motif que la SARL Makalau n'était pas partie prenante à la cession et que la somme dont elle était redevable auprès de l'établissement bancaire était sans lien direct avec la SCI Laukama.

4. La SCI Laukama soutient qu'elle est devenue créancière de la SARL Makalau par subrogation de l'établissement bancaire et qu'à défaut la vente immobilière était impossible. Elle ajoute que la SAS Gabreau ayant été placée en liquidation judiciaire, le recouvrement de cette créance était compromis puisque la SAS Gabreau constituait l'essentiel de l'actif de la SARL Makalau qui n'avait aucune ressource propre. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté qu'il n'existe aucun lien juridique, résultant de dispositions légales ou contractuelles, entre la SCI Laukama et la SARL Makalau. La circonstance que la SCI Laukama, la SARL Makalau et la SAS Gabreau avaient des associés et dirigeants communs ne peut justifier la prise en charge, par la SCI Laukama, des dettes contractées auprès d'un établissement bancaire par la SARL Makalau, aux résultats de laquelle elle restait étrangère. La SCI Laukama ne peut davantage faire état de ce qu'elle avait un intérêt économique à procéder de la sorte compte tenu du fait qu'elle risquait également de faire l'objet d'une procédure collective de liquidation judiciaire si elle ne pouvait vendre son fonds de commerce faute de mainlevée de la garantie hypothécaire par l'établissement bancaire. Enfin, la SCI Laukama n'est pas fondée à invoquer l'existence de liens étroits financiers et comptables avec la SARL Makalau, qui seraient reconnus par l'établissement bancaire, l'office notarial et l'expert comptable chargé de la comptabilité des deux sociétés, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, ces deux sociétés sont dotées d'une personnalité juridique propre et autonome. A cet égard, il ne résulte pas de l'ordonnance du tribunal de commerce d'Orléans du 30 novembre 2011 qu'il existait " un groupe de sociétés " appartenant à M. et Mme A...qui eût justifié la comptabilisation, par la SCI, d'une dotation aux provisions pour créance irrécouvrable. Dans ces conditions, la créance acquise sur la SARL Makalau procède d'une opération étrangère à la gestion normale de la SCI Laukama et c'est à bon droit que l'administration a réintégré la provision d'un montant de 456 010 euros.

5. En deuxième lieu, la SCI Laukama a comptabilisé une dotation aux provisions d'un montant de 5 766 euros au titre de l'exercice clos en 2013 correspondant au paiement de divers frais pour lesquels aucune facture n'a été présentée lors des opérations de contrôle et dont il n'est pas sérieusement contesté que ce paiement incombait à la SARL Makalau. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt, la créance acquise sur la SARL Makalau procède d'une opération étrangère à la gestion normale de la SCI Laukama et c'est à bon droit que l'administration a réintégré cette provision au résultat de l'exercice clos en 2013.

6. En troisième lieu, les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre des charges déductibles, à la condition qu'elles aient été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise. Il n'est pas contesté que la SCI Laukama a enregistré des frais à hauteur de 82 166 euros au titre de l'exercice clos en 2011, correspondant à des frais de gestion divers calculés sur le pourcentage de loyers qu'elle a encaissés et concernant la gestion des exercices clos en 2008, 2009 et 2010. Dès lors ces frais, au demeurant non justifiés, ne se rapportant pas à l'exercice clos en 2011, c'est à bon droit que l'administration a refusé leur déduction sur le fondement du 1 de l'article 39 du code général des impôts.

7. Enfin, il résulte de l'instruction que l'administration a admis la déductibilité de frais de déplacement à hauteur de 3 071 euros au titre de l'exercice clos en 2011 à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de juin 2015. Aucune somme n'ayant été mise en recouvrement à ce titre, la SCI Laukama n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'a pas admis la déduction de tels frais.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Laukama n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Laukama est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immoblière Laukama et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2019.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No17NT02079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02079
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP LAVISSE, BOUAMRIRENE, GAFTONIUC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-02-28;17nt02079 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award