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15/02/2019 | FRANCE | N°18NT01889

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 février 2019, 18NT01889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 mars 2018 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

Par une ordonnance n° 1801067 du 23 avril 2018, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a r

ejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2018...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 mars 2018 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

Par une ordonnance n° 1801067 du 23 avril 2018, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2018, Mme B...D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 23 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2018 de la préfète d'Eure-et-Loir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

­ c'est à tort que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a jugé que l'arrêté contesté constituait une décision purement confirmative de l'arrêté du 8 juillet 2014 dès lors que sa situation avait évolué en fait depuis 2014 et que l'arrêté contesté a pour effet d'abroger le récépissé de demande de titre de séjour qu'elle possédait ;

­ la décision contestée refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'avis du médecin de l'OFFI, qui ne lui a pas été communiqué, a été rendu en contradiction avec celui du médecin de l'agence régionale de santé du 12 mars 2014 puisque son état de santé, qui doit s'apprécier dans le cadre de son environnement familial, ne s'est pas amélioré depuis cette date et que son traitement médical n'a pas été modifié.

­ cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il devait être tenu compte, eu égard à la teneur du certificat médical établi le 14 décembre 2016, de circonstances humanitaires exceptionnelles tenant à la présence nécessaire de sa famille qui est installée en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., ressortissante marocaine, née le 20 décembre 1977, relève appel de l'ordonnance du 23 avril 2018 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a déclaré comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2018 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation dans le délai requis.

2. Pour rejeter la demande d'annulation présentée par Mme D...comme manifestement irrecevable, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a jugé que l'arrêté préfectoral du 7 mars 2018 était purement confirmatif de celui ayant donné lieu à un arrêt de la cour rejetant sa requête d'appel dès lors que sa situation était demeurée inchangée.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...avait saisi le 18 juillet 2013 le préfet d'Eure-et-Loir d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a fait l'objet le 8 juillet 2014 d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. A la date de cette décision, les dispositions alors applicables du 11° de l'article L. 313-11 de ce code prévoyaient que " sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". La cour, par un arrêt du 18 février 2015, a rejeté la requête de Mme D...tendant à l'annulation de cet arrêté et du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 novembre 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. L'intéressée a de nouveau sollicité, le 7 avril 2017, un titre de séjour sur ce même fondement. Les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code ont toutefois été modifiées par la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France qui prévoient que l'autorité administrative doit désormais, dans le cadre de l'instruction de la demande, apprécier si l'intéressé pourra ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Dans ces conditions, cette circonstance de droit nouvelle fait obstacle à ce que le nouveau refus de titre de séjour opposé par la préfète d'Eure-et-Loir, le 7 mars 2018, soit regardé comme purement confirmatif du premier intervenu le 8 juillet 2014.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. L'affaire n'étant pas en état d'être jugée, il y a lieu de la renvoyer au tribunal administratif d'Orléans.

5. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de MmeD....

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans du 23 avril 2018 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Orléans.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2019.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18NT01889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01889
Date de la décision : 15/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP GABORIT RUCKER SAVIGNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-02-15;18nt01889 ?
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