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12/02/2019 | FRANCE | N°17NT03276

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 12 février 2019, 17NT03276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 16 janvier 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour cessation d'activité de la société Renesas Design France (RDF).

Par un jugement n° 1501286 du 31 août 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre 2017 et 20 juillet 2018, MmeB..., représentée par MeA..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 août 2017 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 16 janvier 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour cessation d'activité de la société Renesas Design France (RDF).

Par un jugement n° 1501286 du 31 août 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre 2017 et 20 juillet 2018, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 août 2017 ;

2°) d'annuler la décision précitée du 16 janvier 2015 ;

3°) de désigner, aux frais de la société, un expert aux fins de déterminer son niveau de formation et de compétence professionnelles et de préciser si elle présente les capacités requises pour occuper certains des postes identifiés parmi les cent-vingt-et-un disponibles au sein du groupe ;

4°) de mettre à la charge de la société RDF et en tant que de besoin de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société RDF a manqué à son obligation de recherche de reclassement en interne ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors que l'inspecteur du travail n'a pas vérifié le respect par l'employeur de la procédure conventionnelle résultant de l'application de l'accord de la métallurgie du 12 juin 1987 ;

- l'information-consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement pour motif économique est irrégulière ;

- la procédure conventionnelle en matière de licenciement pour motif économique n'a pas été respectée ;

- la décision contestée est illégale dans la mesure où l'autorisation de licenciement était prématurée au regard du nombre de salariés figurant encore dans les effectifs de la société qui ne pouvaient être privés de leurs institutions représentatives du personnel ;

- l'entretien préalable à son licenciement est irrégulier ;

- l'information-consultation du comité d'entreprise relative à son licenciement a été insuffisante dès lors que le comité d'entreprise n'a pas été informé des postes disponibles au sein du groupe et des raisons pour lesquelles ces postes ne lui ont pas été proposés ;

- la cessation d'activité de la société RDF n'est pas réelle dès lors que certaines de ses activités ont été transférées et que la fermeture de cette société repose sur une fraude manifeste de la part du groupe Renesas Electronics corporation (REL).

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2018, la société Renesas Design France (RDF), représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle indique qu'elle s'en remet aux écritures du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi présentées devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord conclu le 12 juin 1987 dans le secteur de la métallurgie ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- les observations de MeD..., substituant MeA..., représentant MmeB...,

- et les observations de MeE..., représentant la société RDF.

Des notes en délibéré, présentées pour MmeB..., ont été enregistrées les 4 et 8 février 2019.

Une note en délibéré, présentée pour la société RDF, a été enregistrée le 5 février 2019

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., relève appel du jugement du 31 août 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour cessation d'activité de la société Renesas Design France (RDF) au sein de laquelle elle exerçait les fonctions d' " architecte système embarqué " depuis le 8 décembre 2005 ainsi que celles de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. A ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il appartient à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire et que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail. Pour apprécier si l'employeur a satisfait à cette dernière obligation, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. En revanche, dès lors que la demande d'autorisation de licenciement fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise, il n'appartient pas à l'autorité administrative, pour apprécier la réalité du motif de cessation d'activité invoqué à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société faisant partie d'un groupe, d'examiner la situation économique des autres entreprises de ce groupe.

3. En premier lieu, il n'est pas contesté qu'il n'existait aucun poste de reclassement disponible au sein du groupe REL auquel appartenait la société RDF en France et notamment sur le site de Renesas Electronics Europe Gmbh situé à Vélizy qui lui-même avait procédé à des licenciements économiques en 2012-2013. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la société RDF a fourni les organigrammes du groupe et justifie de manière suffisante avoir interrogé les trente-six entités du groupe sur leurs possibilités de reclassement par le biais d'une lettre circulaire qui leur a été adressée et qui comporte des informations suffisantes sur les postes recherchés. La circonstance que dans ses dernières écritures, la requérante soutient que la société n'aurait pas consulté une filiale brésilienne ainsi que les sociétés Renesas Electronics Canada Limited et Renesas Electronics India, ne suffit pas à établir qu'elle n'aurait pas procédé à des recherches suffisantes dès lors qu'il n'est pas établi que ces filiales auraient eu des activités similaires à celles de la société RDF. En réponse à la communication des constats d'huissier faisant état de cent-vingt-et-un postes disponibles au sein du groupe, la société RDF a d'ailleurs adressé une réponse le 10 novembre 2014 à l'inspecteur du travail, lequel a ainsi pu s'assurer de la réalité du périmètre de reclassement et des recherches internes effectuées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la société RDF n'aurait pas poursuivi ses recherches de reclassement au-delà du 4 novembre 2013 et que d'autres postes correspondant au profil de Mme B...se seraient libérés entre cette date et la notification de son licenciement intervenue le 20 janvier 2015. Enfin, la société, qui précise que Mme B...exerçait la fonction d'ingénieur logiciel spécialisé dans les systèmes embarqués pour la téléphonie mobile mais n'avait pas d'expérience de support client sur le site, justifie de l'impossibilité pour l'intéressée de prétendre aux postes de " senior engineer " en Allemagne, de " failur analysis engineer " en Chine et de " senior staff principal embedded engineer " aux Etats-Unis. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que tous les postes correspondant à son profil ne lui auraient pas été proposés et que les recherches de reclassement de la société RDF n'auraient pas été réelles et sérieuses.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (... ) ". Aux termes de l'alinéa 4 de l'accord conclu le 12 juin 1987 dans le secteur de la métallurgie : " Le Comité d'entreprise (...) ainsi que les délégués syndicaux sont saisis en temps utile des projets de compression d'effectifs. Ils émettent un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application ". En outre, l'article 28 de cet accord prévoit que : " Lorsqu'une entreprise sera conduite à réduire ou cesser son activité elle recherchera en liaison étroite avec le Comité d'Entreprise, les délégués syndicaux et les organismes habilités toute solution permettant d'assurer le reclassement du personnel (...) Si toutefois, elle est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit : (...) Rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries de métaux en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi. / - Informer la commission territoriale de l'emploi conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord (...) ". La décision contestée rappelle la procédure menée par la société RDF dans le cadre du licenciement des salariés protégés et notamment de " l'accomplissement conforme de la consultation des instances représentatives ". Elle fait état de façon très détaillée des recherches de reclassement interne concernant MmeB.... Cette décision est par suite suffisamment motivée. La circonstance que l'inspecteur du travail n'ait ni visé l'accord conclu le 12 juin 1987 dans le secteur de la métallurgie, ni fait état de la consultation les 21 juin et 2 juillet 2013 de la commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle de Bretagne et de la commission paritaire territoriale de l'emploi ne suffit pas à établir, contrairement à ce que soutient la requérante, qu'il n'aurait pas vérifié le respect par l'employeur de la procédure conventionnelle résultant de l'application de cet accord. Ce moyen doit par suite être écarté.

5. En troisième lieu, si aux termes de l'article L. 1233-57-14 du code du travail : " L'employeur ayant informé le comité d'entreprise du projet de fermeture d'un établissement recherche un repreneur (...) ", ces dispositions issues de la loi 2014-384 du 29 mars 2014 ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er avril 2014 et non à celles qui, comme en l'espèce, ont été ouvertes le 21 juin 2013. En tout état de cause, la société RDF justifie des démarches accomplies par le groupe REL en vue de trouver un repreneur pour la reprise totale de sa filiale, la société RMC, et des filiales de celle-ci, parmi lesquelles figurait la société RDF. Elle précise en outre, avoir accompli des démarches avec quatre entreprises internationales, qui n'ont présenté aucun projet de reprise totale ou partielle. Enfin, la société justifie avoir suffisamment informé le comité d'entreprise, notamment le 10 octobre 2013, des recherches ainsi accomplies. Mme B...n'est dès lors pas fondée à soutenir que " l'information-consultation " du comité d'entreprise sur le projet de licenciement pour motif économique serait irrégulière.

6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que deux représentants du personnel ont été associés aux discussions de la commission de suivi mise en place dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et que la société RDF a convié lors de chaque réunion d'information du comité d'entreprise les membres de cette instance ainsi que le délégué syndical CGT et le représentant de la section syndicale CFDT. Par ailleurs, le 21 juin 2013, elle a fait appel à la commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle de Bretagne pour la recherche de poste de reclassement à l'extérieur de l'entreprise et le 2 juillet 2013 elle a saisi la commission paritaire territoriale de l'emploi. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure conventionnelle en matière de licenciement pour motif économique n'aurait pas été respectée manque en fait et ne peut qu'être écarté.

7. En cinquième lieu, il est constant que la procédure de licenciement de plusieurs salariés protégés initialement engagée en janvier 2014 a finalement été reportée en juin 2014 à la demande de l'inspecteur du travail et des représentants du personnel. La requérante souligne cependant qu'à cette date plusieurs salariés n'avaient pas encore été licenciés et que les salariés licenciés qui avaient adhéré au congé de reclassement étaient toujours dans les effectifs de la société. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de 10 salariés protégés, lesquels restaient ainsi dans les effectifs de la société RDF. En outre, le mandat des représentants du personnel ne prenait pas fin lors de la notification de leur licenciement mais à l'issue de leur préavis et donc au terme de leur congé de reclassement. Des modalités de remplacement des représentants du personnel souhaitant être relevés de leur fonction ainsi qu'un dédommagement à hauteur de 250 euros par réunion étaient d'ailleurs prévus afin que les salariés de la société continuent à bénéficier d'une représentation du personnel pendant leur congé de reclassement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait prématurée en ce qu'elle aurait privé les salariés de la société de toute représentation ne peut qu'être écarté.

8. En sixième lieu, si Mme B...soutient que son reclassement n'a pas été abordé lors de son entretien préalable qui s'est tenu le 17 juin 2014, l'intéressée ne conteste pas s'être vue remettre à cette occasion une note explicative détaillant les modalités du congé de reclassement. Par ailleurs, la requérante a refusé les deux postes qui lui avaient été proposés aux Etats-Unis. Enfin, Mme B...avait la possibilité d'interroger son interlocuteur lors de son entretien préalable sur les postes figurant dans les constats d'huissier diligentés en décembre 2013 et février 2014, dont elle ne pouvait ignorer l'existence dès lors qu'elle était membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et avait été réélue le 28 avril 2014 et que ces constats avaient été établis à la demande des membres du comité d'entreprise. La requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que l'entretien préalable à son licenciement serait irrégulier à raison de ce motif.

9. En septième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, que tout licenciement envisagé par l'employeur d'un salarié élu délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise, en qualité de titulaire ou de suppléant, est obligatoirement soumis à l'avis du comité d'entreprise. Il appartient à l'employeur de mettre le comité d'entreprise à même d'émettre son avis, en toute connaissance de cause, sur la procédure dont fait l'objet le salarié protégé. A cette fin, il doit lui transmettre, notamment à l'occasion de la communication qui est faite aux membres du comité de l'ordre du jour de la réunion en cause, des informations précises et écrites sur l'identité du salarié visé par la procédure, sur l'intégralité des mandats détenus par ce dernier ainsi que sur les motifs du licenciement envisagé. Il appartient à l'administration saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'apprécier si l'avis du comité d'entreprise a été régulièrement émis, et notamment si le comité a disposé des informations lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause. A défaut, elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée.

10. Il ressort des pièces du dossier que la société RDF a remis à chacun des membres du comité d'entreprise, lors de leur convocation, une note d'information de trois pages portant sur le projet de licenciement pour motif économique de MmeB.... Cette note aborde tant la situation de l'intéressée au sein de l'entreprise que le motif du licenciement envisagé ainsi que les démarches entreprises afin de la reclasser. Elle précise notamment que Mme B...a accepté de recevoir des offres de reclassement à l'étranger et mentionne les deux postes qui lui ont été proposés aux Etats-Unis. Si la société n'a pas fait état des cent-vingt-et-un postes figurant dans les constats d'huissier établis en décembre 2013 et février 2014 à la demande des membres du comité d'entreprise, il n'est pas établi que ces postes correspondaient aux compétences et qualifications de MmeB..., qui au demeurant avait refusé les deux postes qui lui avaient été proposés. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la procédure " d'information-consultation " du comité d'entreprise sur le projet de son licenciement aurait été irrégulière.

11. En huitième lieu, si le rapport confié par le comité d'entreprise à un expert comptable a souligné les résultats positifs de la société RDF, dont le chiffre d'affaires était passé de 14 689 millions d'euros à 27 121 millions d'euros entre le 31 mars 2010 et le 30 mars 2013, il n'est pas contesté que cette société facturait chaque trimestre ses dépenses au groupe auquel elle appartenait en appliquant une marge de 7%. Ce mode de financement expliquait ces résultats positifs alors que le groupe lui-même générait des pertes d'exploitation importantes notamment en ce qui concerne la branche d'activité des technologies " mobiles ". Le rapport de l'expert du comité d'entreprise confirme que la faillite du groupe a été évitée grâce à une recapitalisation par le fonds public japonais INCJ à hauteur de 1,4 milliard d'euros. Les difficultés financières de la société RDF étaient donc bien réelles. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la société RDF a cédé l'intégralité de son matériel en septembre 2014 et a mis fin au bail de ses locaux à l'exception de quatre bureaux qui ont été loués à partir du 1er octobre 2014 pour la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi et le fonctionnement du comité d'entreprise. Elle n'a procédé à aucun transfert d'activité mais uniquement à la livraison de produits et de services commandés. Enfin, si la société RDF, qui a financé en 2011 et 2012 des activités de recherches et de développement à hauteur de 23,7 millions d'euros, a bénéficié d'un crédit d'impôt recherche dont le paiement a été différé dans le temps, son existence juridique n'a été maintenue que pour assurer le financement et la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi dont le montant était largement supérieur à celui du crédit d'impôt auquel elle pouvait encore prétendre. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la cessation d'activité de la société RDF n'était pas réelle et ne pouvait justifier le licenciement de ses salariés.

12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée en appel, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société RDF et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à Mme B...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B...le versement à la société RDF de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société RDF tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à la ministre du travail et à la société Renesas Design France.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 février 2019.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03276
Date de la décision : 12/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET BRAND ET FAUTRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-02-12;17nt03276 ?
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