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31/01/2019 | FRANCE | N°17NT01575

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 janvier 2019, 17NT01575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013 ainsi que de contributions sociales afférentes à l'année 2013.

Par ordonnance du 17 octobre 2016, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée par M. et Mme B...et enregistrée au tribunal

administratif de Nantes.

Par un jugement no 1603415 du 28 mars 2017, le tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013 ainsi que de contributions sociales afférentes à l'année 2013.

Par ordonnance du 17 octobre 2016, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée par M. et Mme B...et enregistrée au tribunal administratif de Nantes.

Par un jugement no 1603415 du 28 mars 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 27 juillet 2017, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration a méconnu l'article L. 51 du livre des procédures fiscales en fixant le bénéfice imposable de l'exercice clos en 2013 de la SARL Socoprim à 126 503 euros et leur redressement étant lié à celui de la SARL Socoprim, la procédure les concernant est également irrégulière ;

- la proposition de rectification du 5 février 2014 comporte une erreur de date, à savoir le 5 février 2014 au lieu du 5 février 2015, ce qui explique leur mauvaise compréhension des griefs formulés par le service ;

- la SARL Socoprim peut bénéficier du report en arrière des déficits dégagés au titre de l'exercice clos en 2014 sur les bénéfices déterminés par l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité, au titre de l'exercice clos en 2013 en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts dès lors que cette rectification ne saurait être qualifiée de revenus distribués au sens des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du même code ; en conséquence, aucun revenu distribué ne peut être imposé au titre de l'année 2013 entre les mains de M. et MmeB... ;

- il ressort d'une décision du Conseil constitutionnel du 7 juillet 2017 que la majoration de 25 % des revenus réputés distribués ne doit pas être appliquée pour le calcul des prélèvements sociaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements, en droits et pénalités, accordés en cours d'instance en matière de contributions sociales, soit la somme totale de 5 060 euros au titre de l'année 2013 et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que :

- le litige est dépourvu d'objet en tant qu'il porte sur les droits et pénalités dégrevés ;

- les moyens invoqués par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Socoprim, qui exerce une activité de marchand de biens et d'agence immobilière, l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013 selon la procédure de taxation d'office prévue au 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Les rehaussements correspondants, que l'administration a imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, ont été portés à la connaissance de M. et Mme B...par proposition de rectification n° 2120 du 5 février 2015. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 28 mars 2017 en tant que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 9 octobre 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de 5 060 euros, de contributions sociales supplémentaires mises à la charge de M. et Mme B...au titre de l'année 2013, conformément à la décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 du Conseil constitutionnel. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, si M. et Mme B...soutiennent que " la proposition de rectification du 5 février 2014 comporte une erreur sur sa date, à savoir le 5 février 2014 au lieu du 5 février 2015 ", ce qui explique leur mauvaise compréhension des griefs formulés par le service, cette simple erreur de plume n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cette proposition de rectification, et par suite, la procédure d'imposition.

4. En second lieu, M. et Mme B...soutiennent que l'administration a méconnu l'article L. 51 du livre des procédures fiscales en fixant le bénéfice imposable de l'exercice clos en 2013 de la SARL Socoprim à 126 503 euros et que leur redressement étant lié à celui de la SARL Socoprim, la procédure les concernant est également irrégulière. Toutefois, en vertu du principe de l'indépendance des procédures suivies d'une part à l'encontre de la SARL Socoprim et d'autre part de son gérant, les irrégularités de procédure ainsi invoquées sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement des impositions mises à la charge de M. et MmeB....

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B...se sont abstenus de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification n° 2120 du 5 février 2015 les concernant, dont ils ne contestent pas la notification régulière. Il leur appartient en conséquence d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration.

7. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. / (...) ".

8. M. et Mme B...soutiennent que la SARL Socoprim peut bénéficier du report en arrière du déficit dégagé au titre de l'exercice clos en 2014 sur le bénéfice déterminé par l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité, au titre de l'exercice clos en 2013 en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts dès lors que cette somme rectifiée ne saurait être qualifiée de revenu distribué au sens des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du même code et qu'en conséquence, aucun revenu distribué ne peut être imposé au titre de l'année 2013 entre leurs mains. Toutefois, il est constant, qu'en l'absence de déclaration de résultat de la SARL Socoprim, malgré l'envoi d'une mise en demeure pour l'exercice clos au 30 juin 2013, le montant du bénéfice taxé d'office a été déterminé par l'administration en tenant compte, s'agissant des produits, de l'incorporation, dans le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, d'un profit exceptionnel de 92 299 euros et, s'agissant des charges, du rejet d'un supplément de charges de 37 773 euros et de la valorisation de la variation du stock de la SARL à 392 789 euros. M. et Mme B...ne contestent pas le montant de ce bénéfice. Ils n'établissent pas non plus que cette somme n'a pas été désinvestie dans la société. Ainsi, ils n'apportent pas, par leurs simples allégations, la preuve de l'exagération du montant des revenus distribués. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

9. Pour établir que les sommes dont il s'agit ont été appréhendées par M.B..., l'administration fait valoir que ce dernier assumait les fonctions de gérant, disposant des pouvoirs les plus étendus, exerçant la reponsabilité effective de la gestion de la société et que l'ensemble des actes authentiques engageant la société a été signé en sa présence. M. et Mme B...ne contestent pas la qualité de maître de l'affaire de M.B.... Dans ces conditions, M. B...doit être regardé comme ayant été le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la SARL Socoprim.

10. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B...à concurrence des dégrèvements, en droits et pénalités, à hauteur de 5 060 euros, des contributions sociales supplémentaires mises à leur charge au titre de l'année 2013, d'autre part, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir, pour le surplus, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B...à concurrence des dégrèvements, en droits et pénalités, à hauteur de 5 060 euros, des contributions sociales supplémentaires mises à leur charge au titre de l'année 2013.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No17NT01575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01575
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL ABRS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-31;17nt01575 ?
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