Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (CPAM), a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement la communauté de communes Océan Marais de Monts (Vendée) et la société Paris Nord Assurances Services (PNAS) à lui verser la somme de 20 698,47 euros au titre des débours exposés à la suite de l'accident dont a été victime le 25 mars 2013 son assurée, Mme E...A..., alors qu'elle marchait sur la bordure du trottoir de l'avenue de la Forêt à Saint-Jean-de-Monts, ainsi que la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Mme A...a demandé à ce même tribunal de condamner la communauté de communes Océan Marais de Monts à lui verser la somme de 25 220 euros en réparation des préjudices subis à la suite de cet accident.
Par un jugement n° 1409489 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a condamné la communauté urbaine Océan Marais de Monts à verser à Mme A...la somme de 8 175 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique celle de 15 524 euros, outre la somme de 1 047 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2017 la communauté de communes Océan Marais de Monts, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 février 2017 en tant qu'il a retenu sa responsabilité et de le confirmer en tant qu'il a mis la société PNAS hors de cause ;
2°) de rejeter les prétentions indemnitaires de Mme A...ou, subsidiairement, de les réduire à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité pour défaut d'entretien normal ne peut être retenue ; l'accident est survenu en plein jour dans une zone de chantier parfaitement matérialisée et signalée ; les travaux étaient visibles pour tout usager normalement attentif ;
- l'accident est entièrement imputable aux fautes de la victime qui avait conscience de la présence de travaux sur la voie et qui a délibérément franchi la bordure du trottoir en dehors de tout passage protégé ; ces fautes sont de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ;
- les sommes allouées par le tribunal administratif de Nantes sont excessives et pour partie injustifiées.
Par des mémoires enregistrés les 1er juin 2017 et 9 avril 2018 la CPAM de la Loire Atlantique, représentée par MeB..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit portée à 1 066 euros la somme que la communauté urbaine Océan Marais de Monts a été condamnée à lui verser au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Océan Marais de Monts la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens invoqués par la communauté urbaine Océan Marais de Monts ne sont pas fondés ;
- elle a droit au versement de la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
La requête a été communiquée à Mme A...et à la société Paris Nord Assurances services qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrot,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la communauté de communes Océan Marais de Monts.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mars 2013, vers 11h du matin, MmeA..., qui traversait l'avenue de la Forêt à Saint-Jean-de-Monts, a chuté alors qu'elle abordait le trottoir situé devant la brasserie " Le Bistrot de Tonton ", trottoir dont la bordure en béton avait été coulée peu de temps auparavant. Imputant cette chute à un défaut d'entretien normal de la voie publique, la CPAM de la Loire-Atlantique, puis MmeA..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la communauté de communes Océan Marais de Monts, responsable de l'exécution des travaux neufs pour la voirie communale, à respectivement leur rembourser les débours exposés et indemniser les préjudices subis.
2. Par un jugement du 7 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a condamné la communauté de communes Océan Marais de Monts à verser à Mme A...la somme de 8 175 euros et à la CPAM de la Loire-Atlantique la somme de 15 524 euros en remboursement des prestations sociales versées à son assurée ainsi que la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. La communauté de communes Océan Marais de Monts relève appel de ce jugement.
Sur la responsabilité :
3. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Selon les éléments non contestés du dossier, Mme A...a chuté en raison de l'effritement sous ses pieds de la bordure en béton fraîchement coulé du trottoir situé devant la brasserie " Le Bistrot de Tonton ". Ainsi, le lien de causalité entre les dommages subis par Mme A... et l'ouvrage public de voirie constitué par la bordure du trottoir est établi. Il résulte de l'instruction, et en particulier des attestations des témoins directs de l'accident, que les travaux réalisés sur la bordure du trottoir ne faisaient pas l'objet d'une signalisation particulière. Si la communauté de communes Océan Marais de Monts affirme que la zone de chantier était parfaitement matérialisée et signalée, notamment par la présence de " baliroads ", elle ne le démontre toutefois pas par les pièces non circonstanciées qu'elle produit tant en première instance qu'en appel. Dans ces conditions, et comme l'ont à juste titre estimé les juges de première instance, la communauté de communes Océan Marais de Monts n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public.
5. Toutefois, il résulte également de l'instruction, et en particulier des affirmations de Mme A...elle-même dans sa déclaration de sinistre à son assureur, que l'ensemble de la zone où s'est produit l'accident était en travaux et que la voie située devant le café bar où elle se rendait était barrée et non accessible en voiture. Il n'est par ailleurs pas contesté que des tiges métalliques d'un mètre de haut et espacées de deux à quatre mètres, nécessaires à la réalisation du trottoir par une machine à coffrage glissant filoguidée, étaient présentes et visibles tout le long du trottoir. MmeA..., si elle pouvait ne pas avoir conscience de la nature friable de la bordure de trottoir, ne pouvait en revanche, alors au surplus qu'un passage protégé pour piétons se trouvait à proximité, ignorer que la zone traversée faisait l'objet de travaux en cours, ce qui exigeait d'elle une vigilance accrue qui lui a fait défaut. Dans ces conditions, il sera fait une plus exacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que l'imprudence dont Mme A... a fait preuve a été constitutive d'une faute de nature à exonérer pour la moitié la communauté de communes Océan Marais de Monts de sa responsabilité. Le jugement du tribunal administratif de Nantes sera donc réformé sur ce point.
Sur les préjudices :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
6. Il résulte de l'instruction que MmeA..., qui exerçait alors une activité professionnelle, a subi des suites de son accident un déficit fonctionnel temporaire, au titre duquel les premiers juges ont à bon droit accordé à Mme A...la somme de 2 100 euros.
S'agissant des souffrances endurées :
7. Les souffrances endurées par Mme A...ont été évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Ce chef de préjudice a été, à juste titre, évalué à la somme de 4 500 euros.
S'agissant du préjudice esthétique permanent :
8. Il résulte du rapport d'expertise que le préjudice esthétique permanent subi par Mme A... a été évalué à 0,5 sur une échelle allant de 1 à 7, en raison de la limitation de l'extension du coude dont reste atteinte l'intéressée. C'est à juste titre que les premiers juges ont accordé à Mme A...la somme de 400 euros au titre de ce poste de préjudice.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
9. Compte tenu de l'âge de Mme A...à la date de la consolidation de son état de santé et du taux d'incapacité permanente partielle de 3% évalué par l'expert, il y a lieu de confirmer la somme de 3 400 euros allouée à Mme A...au titre de ce poste de préjudice.
S'agissant du préjudice moral :
10. Il n'y a pas lieu de maintenir l'indemnité de 500 euros accordée à Mme A...au titre de ce poste de préjudice. Ce préjudice n'est établi ni dans son existence ni dans son étendue. Il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes sur ce point.
Sur les droits de la CPAM de la Loire-Atlantique :
11. La CPAM de la Loire-Atlantique établit, par la production d'une attestation d'imputabilité détaillée, avoir exposé en faveur de Mme A...la somme de 22 678,46 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, d'hospitalisation, de transport et des indemnités journalières. Compte tenu du partage de responsabilité énoncé au point 5, il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a condamné la communauté de communes Océan Marais de Monts à rembourser à la CPAM de la Loire-Atlantique la somme de 15 524 euros et de ramener cette somme à 11 339,23 euros.
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de porter à un montant de 1 066 euros la somme de 1 047 euros qui a été attribuée en première instance à la CPAM de la Loire-Atlantique au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de l'instance :
13. Il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a mis à la charge de la communauté de communes Océan Marais de Monts les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 065 euros par l'ordonnance du président du même tribunal du 31 juillet 2015.
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Océans Marais de Monts, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la CPAM de la Loire-Atlantique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la communauté de communes Océan Marais de Monts.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 8 175 euros que le tribunal administratif de Nantes a condamné la communauté de communes Océan Marais de Monts à verser à Mme A...est ramenée à la somme de 5 200 euros.
Article 2 : La somme de 15 524 euros que le tribunal administratif de Nantes a condamné la communauté de communes Océan Marais de Monts à verser à la CPAM de la Loire Atlantique est ramenée à 11 339,23 euros.
Article 3 : Le jugement n° 1409489 du 7 février 2017 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées devant la cour par la CPAM de la Loire-Atlantique sont rejetés.
Article 5 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 065 euros, sont maintenus à la charge de la communauté de communes Océan Marais de Monts.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, à la communauté de communes Océans Marais de Monts et à la société Paris Nord assurances services.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2019.
Le président rapporteur,
I. Perrot Le président assesseur,
O. Coiffet
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01119