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18/01/2019 | FRANCE | N°18NT00210

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 janvier 2019, 18NT00210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 août 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à la jeune E...B..., qu'il présente comme sa fille, la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial et d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

Par un jugement n° 1509402 du 9 janvier 2018, le tribun

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 août 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à la jeune E...B..., qu'il présente comme sa fille, la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial et d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

Par un jugement n° 1509402 du 9 janvier 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'intérieur et lui a enjoint de délivrer à la jeune E...un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2018, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 janvier 2018 ;

2°) de rejeter la requête de M. B...devant le tribunal administratif de Nantes

Il soutient que :

­ c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'acte de naissance n°141 du 29 septembre 2000 présenté à l'appui de la demande de visa n'était pas apocryphe,

­ le nouvel acte de naissance n°81 de l'année 2011 n'est pas probant et repose sur des déclarations frauduleuses de l'intéressé,

­ la possession d'état n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2018, M. F...B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'ambassade de France au Togo de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative .

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code civil ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...'hirondel.

Considérant ce qui suit :

1. M. F...B..., ressortissant togolais né le 9 janvier 1977, a déposé une demande de regroupement familial au profit de la jeune E...B..., née le 21 septembre 2000, qu'il présente comme sa fille. Par une décision du 27 janvier 2011, le préfet de la Charente a donné une suite favorable à cette demande. Dans le cadre de cette procédure, les autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) ont opposé, le 15 juin 2012, un refus à la demande de visa de long séjour présentée pour la jeune E...B.... La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, par une décision du 24 janvier 2013, le recours de M. B...en raison de sa tardiveté. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Nantes par un jugement du 17 juin 2015. Saisi du réexamen de la demande, le ministre de l'intérieur a confirmé, par une décision du 7 août 2015, le refus des autorités consulaires. Par un nouveau jugement du 9 janvier 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre et lui a enjoint de délivrer le visa de long séjour sollicité. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce dernier jugement.

Sur la légalité de la décision contestée :

2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

4. Pour établir le lien de filiation avec la jeuneE..., M. B... a notamment produit une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'enfant, établi le 29 septembre 2000 et enregistré dans le registre n°2 au feuillet n°43. Il ressort des pièces du dossier que les investigations menées auprès des services de l'état civil togolais ont permis de constater la présence de l'original de l'acte dans les registres à l'emplacement spécifié dans le document présenté par l'intéressé et que la copie de ce document est rigoureusement identique à l'original. Les mentions d'état civil qui y sont apposées ne sont, par ailleurs, pas contestées. Dans ces conditions, la circonstance que le classement des actes n°36 et 43 a été inversé dans le registre au regard de leur date de déclaration respective, ce qui méconnaît les dispositions du décret n°62-89 du 2 juillet 1962, n'est pas à elle seule suffisante pour retirer tout caractère probant au document d'état civil présenté par l'intimé. Par suite, le ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que la copie certifiée conforme de l'extrait de l'acte de naissance établi le 29 septembre 2000 et produite par M. B...n'était pas de nature à établir avec certitude le lien de filiation alors même que le second document qu'il a présenté, en l'occurrence un extrait d'acte de naissance établi en 2011 sous le n°81 et dont les énonciations sont au demeurant identiques à celles du précédent acte, présenterait un caractère apocryphe.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 7 août 2015 et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. M. B...demande à la cour qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer, sous astreinte, le visa de long séjour qu'il a sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Si le tribunal administratif de Nantes a déjà fait droit à de telles conclusions, il ne résulte pas de l'instruction que le ministre ait délivré le visa sollicité. Par suite, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, d'enjoindre à nouveau au ministre de délivrer le visa de long séjour sollicité au profit de la jeune E...B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à la jeune E...B...le visa de long séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F...B....

Délibéré après l'audience du 2 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Brisson, président assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2019.

Le rapporteur,

M. D...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N° 18NT00210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00210
Date de la décision : 18/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-18;18nt00210 ?
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