La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2019 | FRANCE | N°17NT01441

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 janvier 2019, 17NT01441


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011.

Par un jugement n° 1410741 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 20 414 euros (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2).

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 21 septembre 2017, M. B..., représenté par MeC...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011.

Par un jugement n° 1410741 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 20 414 euros (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 21 septembre 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer l'article 2 de ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge partielle des impositions ;

3°) en tout état de cause de prononcer la décharge de l'intégralité des pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il admet que ne sont pas déductibles, sur un total en litige de 123 132 euros, les dépenses d'un montant de 45 942 euros correspondant aux travaux de terrassement à l'extérieur du bâtiment dont les autres travaux, qui sont des travaux d'entretien et de réparation ou pour certains des travaux d'amélioration destinés à faciliter l'accueil des handicapés, sont toutefois dissociables ;

- s'agissant des pénalités pour manquement délibéré, s'il admet être un quasi-professionnel de l'immobilier, la qualification des travaux en litige, concernant la SCI de Cizal était délicate et l'administration fiscale n'établit pas, dans ces conditions, sa mauvaise foi.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre et 13 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite des vérifications de comptabilité de la société civile immobilière (SCI) Fou de Bassan et de la SCI de Cizal, l'administration fiscale a procédé à l'encontre de M.B..., associé dans chaque SCI, à des rectifications d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009 à 2011, résultant de la réintégration dans le revenu global de charges déduites des revenus fonciers. M. B...a demandé la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires auprès du tribunal administratif de Nantes. Par un jugement du 6 avril 2017, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 20 414 euros compte tenu d'un abandon du rehaussement de la base imposable concernant les travaux effectués par la SCI Fou de Bassan (article 1er) et a rejeté le surplus de la demande (article 2). M. B...relève appel de cet article 2 du jugement, dont il demande la réformation, en admettant que ne sont pas déductibles, sur un total en litige de 123 132 euros concernant la SCI de Cizal, les dépenses d'un montant de 45 942 euros correspondant aux travaux de terrassement à l'extérieur du bâtiment dont les autres travaux, qui sont des travaux d'entretien et de réparation ou pour certains des travaux d'amélioration destinés à faciliter l'accueil des handicapés, sont toutefois dissociables et en persistant à soutenir, s'agissant des pénalités pour manquement délibéré, que l'administration n'établit pas sa mauvaise foi dès lors que, s'il admet être un quasi-professionnel de l'immobilier, la qualification des travaux en litige n'en était pas moins délicate.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;(...). ". Il résulte de ces dispositions que les dépenses relatives à des travaux portant sur des locaux professionnels et commerciaux ne sont pas déductibles du revenu foncier de leur propriétaire lorsqu'il s'agit soit de travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou même d'amélioration quand, dans ce cas, ils ne sont pas destinés à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, soit de travaux qui, bien que ne présentant pas ces caractères, sont indissociables de tels travaux.

3. La SCI de Cizal, qui donnait en location l'immeuble lui appartenant et situé au 20, rue des Landelles à Cesson-Sévigné à la société Signature, qui en sous-louait une partie à la société Plastic Omnium, s'est engagée auprès de ces sociétés, en contrepartie de leur maintien dans les lieux par contrat direct de location pour chacune, des 7 et 14 décembre 2009, à effectuer des travaux intérieurs et extérieurs, les dépenses afférentes à ces derniers n'étant plus en litige. Ces travaux ont eu pour objectif, outre le ravalement des façades, de diviser le bâtiment pour assurer l'indépendance d'occupation des deux sociétés, avec notamment, la création d'une entrée indépendante pour la société Plastic Omnium, la transformation d'une salle en bureaux dotés d'une nouvelle baie, la division des systèmes de flux et la séparation des espaces de stockage. Ces travaux ont ainsi un caractère de transformation, s'opposant à la déductibilité de toutes les dépenses les concernant, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que certains d'entre eux aient eu pour objet de faciliter l'accueil de handicapés, contrairement à ce que M. B...soutient. Ils ont été accompagnés de travaux plus mineurs, en matière de sanitaires, de carrelage, d'électricité et de télécommunications, de nettoyage de la toiture notamment, qui présentent les caractéristiques de travaux d'entretien ou de réparation mais qui sont indissociables des travaux d'amélioration. Il résulte de ce qui précède que les dépenses en litige n'étaient pas déductibles au sens et pour l'application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

4. M. B...ne saurait affirmer que la motivation de la majoration pour manquement délibéré qui a été appliquée est devenue caduque du fait du dégrèvement des rehaussements concernant la SCI Fou de Bassan dès lors que l'administration n'a pas admis, par ce dégrèvement, la déductibilité des dépenses engagées par cette SCI.

5. L'administration, en retenant que M.B..., en gérant un patrimoine privé par l'intermédiaire de ses six sociétés, est un professionnel de l'immobilier, qui ne pouvait ignorer les règles de déductibilité fiscale des dépenses de travaux alors même que celles-ci peuvent être complexes, doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée de l'intéressé d'éluder l'impôt et, par suite, du bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est en partie à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLe président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01441
Date de la décision : 17/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL AVOFISC FISCAREA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-17;17nt01441 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award