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11/01/2019 | FRANCE | N°17NT01063;17NT01065

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 11 janvier 2019, 17NT01063 et 17NT01065


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...et M. D...A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions du 9 mai 2014 par lesquelles le préfet du Morbihan a retiré ses décisions du 10 juillet 2002 leur accordant le bénéfice des aides à l'installation des jeunes agriculteurs.

Par un jugement n° 1403297 et n°1403298 du 3 février 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 31 mars 2017 et régularisée l

e 18 avril 2017 et un mémoire enregistré le 19 septembre 2018 sous le n° 17NT01063 M. B... A..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...et M. D...A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions du 9 mai 2014 par lesquelles le préfet du Morbihan a retiré ses décisions du 10 juillet 2002 leur accordant le bénéfice des aides à l'installation des jeunes agriculteurs.

Par un jugement n° 1403297 et n°1403298 du 3 février 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 31 mars 2017 et régularisée le 18 avril 2017 et un mémoire enregistré le 19 septembre 2018 sous le n° 17NT01063 M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 février 2017 ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses du 9 mai 2014 du préfet du Morbihan ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 16 septembre 2005 retirant une première fois celle du 10 juillet 2002 est illégale ;

- la déchéance totale des aides ne peut être prononcée que dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 343-18-1 du code rural ;

- il incombait à l'administration, qui était informée de l'évolution de son projet d'installation, de lui demander la production d'un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation prévue à l'article R. 343-17 du code rural.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2018 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

II - Par une requête enregistrée le 31 mars 2017 et régularisée le 18 avril 2017 et un mémoire enregistré le 19 septembre 2018 sous le n° 17NT01065 M. D... A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 février 2017 ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses du 9 mai 2014 du préfet du Morbihan ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n°17NT01063.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2018 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant MM.A....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes nos 17NT01063 et 18NT01065 présentées par MM. B...et D...A...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

2. Par des décisions du 10 juillet 2002, le préfet du Morbihan a accordé à MM. A...le bénéfice des aides à l'installation des jeunes agriculteurs. Le 16 septembre 2005, cette autorité administrative leur a toutefois retiré ces aides au motif, notamment, que leur exploitation n'était pas conforme au projet d'installation qu'il avait agréé en 2002. Saisi par MM.A..., le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 30 septembre 2009, annulé pour vice de procédure les décisions du 16 septembre 2005 du préfet du Morbihan. Par des décisions du 9 mai 2014, cette même autorité a une nouvelle fois prononcé la déchéance des aides à l'installation en litige. MM. A...ont saisi le tribunal administratif de Rennes de demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par un jugement du 3 février 2017, le tribunal a rejeté leurs demandes. MM. A...relèvent appel de ce jugement.

Sur la légalité des décisions contestées du préfet du Morbihan, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

3. Aux termes de l'article D. 343-18-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable issue du décret n°2008-1336 du 17 décembre 2008 : " Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le bénéficiaire : / -a fait une fausse déclaration ; / -s'oppose à la réalisation des contrôles ; / -ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition progressive de la capacité professionnelle conformément au 4° de l'article D. 343-4 ; / -cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 5° de l'article D. 343-5 ; / -n'a pas réalisé les travaux de mise en conformité prévus par la réglementation en vigueur conformément au 7° de l'article D. 343-5. / Dans ce cas, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêt au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. Il cesse de bénéficier de la bonification d'intérêt sur la durée du prêt restant à courir (...) ".

4. Le préfet du Morbihan a, par les décisions contestées du 9 mai 2014, prononcé la déchéance totale des aides à l'installation accordées le 10 juillet 2002 aux consorts A...au motif que ceux-ci n'avaient pas produit d'avenant à l'étude prévisionnelle d'installation prévue par l'article R. 343-17 du code rural alors applicable. Toutefois, si en cas de modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements, un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation devait être présenté par l'exploitant, la déchéance totale des aides ne pouvait être prononcée que dans les cas limitativement prévus par l'article D. 343-18-1 du code rural et de la pêche maritime dont les dispositions ont été rappelées au point 3, au nombre desquelles ne figure pas l'absence de production de ce document. Par suite, les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que MM. A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2014 par laquelle le préfet du Morbihan a retiré ses décisions du 10 juillet 2002 leur accordant le bénéfice des aides à l'installation des jeunes agriculteurs.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à MM. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1403297 et n°1403298 du tribunal administratif de Rennes du 3 février 2017 est annulé.

Article 2 : Les décisions contestées du 9 mai 2014 du préfet du Morbihan sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à MM. A...une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à M. D...A...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-assesseur

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2019.

Le rapporteur

E. BerthonLe président

O. Coiffet

Le greffier

M. F...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01063, 17NT01065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01063;17NT01065
Date de la décision : 11/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-11;17nt01063 ?
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