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11/01/2019 | FRANCE | N°17NT00748

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 11 janvier 2019, 17NT00748


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...K...veuveJ..., Mme D...J..., Mme E...J...et M. C...J...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement la commune de Sèvremoine et la société mutuelle d'assurances des collectivités locales (SMACL) à réparer les préjudices subis par eux à la suite du décès de LaurentJ..., leur époux et père, survenu le 11 juin 2011.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire a demandé à ce même tribunal de condamner la commune de Sèvremoine à lui verse

r les sommes de 9 757,20 euros et 1 047 euros au titre des prestations servies à Laure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...K...veuveJ..., Mme D...J..., Mme E...J...et M. C...J...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement la commune de Sèvremoine et la société mutuelle d'assurances des collectivités locales (SMACL) à réparer les préjudices subis par eux à la suite du décès de LaurentJ..., leur époux et père, survenu le 11 juin 2011.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire a demandé à ce même tribunal de condamner la commune de Sèvremoine à lui verser les sommes de 9 757,20 euros et 1 047 euros au titre des prestations servies à Laurent J...et de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1408086 du 23 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Sèvremoine, d'une part, à verser aux consorts J...la somme globale de 61 381 euros et, d'autre part, à verser à la CPAM de Maine-et-Loire la somme de 4 878,78 euros, outre la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 février et 14 novembre 2017 les consortsJ..., représentés par la SCP B...-Paye, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 23 décembre 2016 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il n'a retenu la responsabilité de la commune de Sèvremoine qu'à hauteur de 50% ;

2°) de porter à 702 650,63 euros la somme totale que la commune de Sèvremoine et la SMACL doivent être condamnées à leur verser, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014 et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sèvremoine et de la SMACL, solidairement, la somme de 5 000 euros au titre des frais de première instance et 5 000 euros au titre des frais d'appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de la commune de Sèvremoine est engagée en raison du décès accidentel de Laurent J... qui avait la qualité de collaborateur occasionnel d'un service public ;

- le maire de la commune de Torfou et le président de la communauté des communes de Moine-Sèvre ont commis plusieurs manquements aux règles de sécurité lors de l'exécution des travaux à l'origine de l'accident ;

- aucune faute d'imprudence ne peut être reprochée à la victime, qui n'avait pas l'habitude de procéder à ce genre d'opération et qui ne faisait que suivre les instructions qui lui ont été données alors que les plaques à enlever sur le toit du local étaient opacifiées et dissimulées par des végétaux ;

- l'évaluation des préjudices a été sous-estimée ; la victime n'étant pas immédiatement décédée il existe un pretium doloris qui lui est propre et peut être évalué à 5 000 euros, et qui est entré dans le patrimoine de ses ayant-droits ; le préjudice moral de l'épouse et des enfants doit être retenu pour respectivement 30 000 euros pour l'épouse et 22 000 euros pour chacun des enfants ;

- en ce qui concerne le préjudice économique, le tribunal administratif a retenu à tort une pension de réversion qui n'existe pas ; la retraite complémentaire et l'allocation d'éducation perçues par Mme J...ont une nature contractuelle et ne doivent pas être déduites des indemnités à percevoir ;

- le préjudice économique subi par Mme J...s'élève à 87 839,40 euros pour la période antérieure au jugement et à 441 394,82 euros pour la période postérieure ;

- celui d'Héloise J...doit être évalué à 16 266,57 euros jusqu'en septembre 2015, date à laquelle elle a terminé ses études ;

- celui de Pierre J...s'élève à 19 519,89 avant la date du jugement et à 13 752,64 euros pour la période postérieure ;

- enfin le préjudice économique à retenir pour Salomé J...s'élève à 19 519,89 euros avant le jugement et à 17 110,06 euros pour la période postérieure ;

- c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas appliqué les intérêts demandés sur les préjudices économiques.

Par un mémoire enregistré le 2 mai 2017 la CPAM de Maine-et-Loire, représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 23 décembre 2016 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il n'a retenu la responsabilité de la commune de Sèvremoine qu'à hauteur de 50 % ;

2°) de condamner la commune de Sèvremoine à lui verser la somme de 9 757,20 euros au titre des débours qu'elle a dû engager au bénéfice de son assuré ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sèvremoine la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que

- seuls les graves manquements aux règles de sécurité sont à l'origine du décès de LaurentJ... ;

- la totalité de ses débours, soit 9 757,20 euros, doit lui être remboursée.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2017 la commune nouvelle de Sèvremoine, venant aux droits de la commune de Torfou de la communauté des communes de Moine-Sèvre, et la SMACL, représentées par MeG..., concluent au rejet de la requête.

Elles soutiennent que les moyens invoqués par les consorts J...et la CPAM de Maine-et-Loire ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code civil ;

- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrot,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant les consortsJ..., et de MeA..., représentant la commune nouvelle Sèvremoine et la SMACL.

Une note en délibéré a été produite le 20 décembre 2018 par la commune de Sèvremoine.

Une autre note en délibéré a été produite le 21 décembre 2018 par les consortsJ....

Considérant ce qui suit :

1. Le 11 juin 2011, au cours d'une opération de démontage des plaques de fibrociments constituant le toit d'un garage désaffecté, propriété de la commune de Torfou, LaurentJ..., élu local, a fait une chute de plus de cinq mètres et est décédé quelques heures plus tard. Par deux courriers notifiés le 12 juin 2014 à la commune de Torfou et à la communauté des communes de Moine-Sèvre, devenues commune nouvelle Sèvremoine, Mme J...et ses enfants ont sollicité la réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de ce décès. En l'absence de réponse, ils ont saisi le tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement du 23 décembre 2016, a reconnu à hauteur de 50% la responsabilité de la commune de Sèvremoine dans le décès de Laurent J... et a condamné cette collectivité à verser 22 730 euros à Mme I...J..., 11 220 euros à Mme E...J..., 13 501 euros à M. C...J...et 13 930 euros à Mme D...J.... Il a également condamné la commune de Sèvremoine à verser à la CPAM de Maine-et-Loire, en remboursement de ses débours, la somme de 4 878,78 euros, outre la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Les consorts J...et la CPAM de Maine-et-Loire demandent la réformation de ce jugement en tant qu'il a retenu une faute d'imprudence de la victime et n'a fait que partiellement droit à leurs conclusions indemnitaires.

Sur la responsabilité :

2. Il n'est pas contesté en appel que Laurent J... avait la qualité de collaborateur occasionnel d'un service public au moment de son décès. Dès lors, la commune est responsable même sans faute des dommages subis par lui et ses ayant-droits à l'occasion de l'opération de démontage des plaques de fibrociment réalisée le 11 juin 2011. Cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.

3. Il résulte de l'instruction que LaurentJ..., conseiller municipal en charge des affaires agricoles pour la commune de Torfou et délégué en charge des déchets pour la communauté de communes, était à l'origine de l'opération de déconstruction du toit du local et a participé à son organisation matérielle. Il ne ressort pas des constatations faites par la gendarmerie à la suite de l'accident qu'il aurait reçu l'ordre de monter sur le toit ni qu'il se serait senti contraint de le faire. D'ailleurs, en l'absence de lien de subordination entre les participants, il doit être regardé comme ayant pris seul l'initiative des gestes qui ont conduit à sa chute. Par suite, et alors même que l'opération de démontage des plaques de toit n'avait pas été organisée dans le respect des règles de sécurité relatives aux travaux en hauteur et que Laurent J... n'avait aucune expérience dans ce domaine, ce dernier doit être regardé, en s'avançant sans protection de sécurité sur une partie du toit dont il connaissait la dangerosité et la fragilité, comme ayant commis une faute d'imprudence ayant directement contribué à sa chute. C'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a retenu une faute de la victime de nature à atténuer de moitié la responsabilité de la commune de Sèvremoine.

Sur les préjudices à caractère patrimoniaux :

En ce qui concerne le préjudice économique de Mme J...et de ses enfants :

4. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu, le cas échéant, de ses propres revenus, et déduction faite des prestations reçues en compensation de ce même préjudice.

5. Selon les pièces versées au dossier, les revenus annuels du foyer avant le décès, composés du revenu annuel moyen de M. J...à hauteur de 38 585 euros après revalorisation et du revenu annuel de Mme J...à hauteur de 27 538 euros, s'élevaient à la somme totale de 66 123 euros. Il convient de déduire de ces revenus la part des dépenses personnelles de la victime décédée évaluée en l'espèce à 20%, soit un montant de 13 225 euros. Ainsi, les revenus disponibles pour les autres membres du foyer s'élevaient à la somme de 52 898 euros. Après l'accident, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les revenus du foyer doivent être regardés comme constitués du traitement de Mme J...à hauteur de 27 538 euros par an et des pensions perçues pour un montant annuel total de 2 811 euros au titre de deux contrats de retraite complémentaire souscrits par LaurentJ.... Cela représente une perte annuelle de revenus pour le foyer de 22 549 euros (52 898 € - (27 538 + 2811 €)), équivalent à la somme de 170 971 euros entre la date du décès et la date du présent arrêt.

6. Cependant doivent également être pris en compte, pour l'appréciation du préjudice économique de MmeJ..., le capital décès perçu par elle, et pour le préjudice économique subi par les trois enfants, les allocations d'éducation qu'ils ont perçues jusqu'à la fin de leurs études en vertu d'un contrat passé avec la société mutuelle Malakoff Méderic. Enfin il y a lieu de retenir un pourcentage de 55% pour les dépenses personnelles de Mme J...et un pourcentage de 15% de dépenses personnelles pour chacun des trois enfants.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 un préjudice économique annuel pour Mme J...de 12 401, 95 euros, soit 94 048 euros à la date du présent arrêt, somme dont il y a lieu de déduire 8 838 euros perçus à titre de capital décès, soit un préjudice indemnisable de 85 210 euros. D'autre part, pour la période postérieure au présent arrêt, compte tenu de la part de la perte annuelle subie par Mme J...soit 12 401, 95, de l'âge qu'aurait eu Laurent J...au jour du présent arrêt, soit 54 ans, et du prix de l'euro de rente, le préjudice est évalué à 307 469,14 euros (12 401,95 x 24, 792). Il suit de là que le préjudice économique total de Mme J...s'élève à la somme de 392 679 euros, ramenée à 196 340 euros compte tenu du partage de responsabilité. Le jugement du tribunal administratif devra être réformé dans cette mesure.

8. Les trois enfants ont, quant à eux, subi une perte économique annuelle qui doit être évaluée à 15% chacun de la somme de 22 549 euros mentionnée au point 5, soit 3 382,35 euros. Cette somme est toutefois couverte dans sa totalité par les allocations d'éducation qui leur ont été ou leur seront versées jusqu'à la fin de leurs études, et qui s'élèvent en moyenne annuelle à 8 093 euros par enfant. Par suite, il n'existe pour les enfants de Laurent J...aucun préjudice économique indemnisable. Dés lors, les enfants J...ne sont pas fondés à se plaindre de l'insuffisance des sommes qui leur ont été attribuées à ce titre par le tribunal administratif.

Sur les préjudices à caractère extrapatrimoniaux :

En ce qui concerne les souffrances endurées :

9. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Compte tenu de la durée très courte (quelques minutes) pendant laquelle Laurent J...est resté conscient, et en l'absence de pièces médicales et d'éléments de nature à remettre en cause leur évaluation, les premiers juges ont fait une juste appréciation des souffrances endurées par la victime en allouant à ses ayants droits la somme globale de 3 200 euros, ramenée à 1 600 euros compte tenu du partage de responsabilité.

En ce qui concerne le préjudice moral :

10. Compte tenu de la durée de la vie commune des épouxJ..., de l'âge des enfants et de la situation du foyer, l'évaluation du préjudice moral à hauteur de 20 000 euros pour MmeJ..., Mme D...J..., M. C...J...et de 15 000 euros pour Mme E...J...par le tribunal administratif apparaît suffisante. Les conclusions présentées par les consorts J...pour ce chef de préjudice doivent donc être rejetées.

Sur les droits de la CPAM de Maine-et-Loire :

11. La CPAM de Maine-et-Loire produit un état des prestations servies à M. J...à hauteur de 9 757,20 euros. Toutefois, compte tenu de la part de responsabilité restant à la charge de la victime, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la CPAM Maine-et-Loire ne pouvait prétendre qu'au remboursement de ses débours à hauteur de 50% soit à la somme de 4 878, 60 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

12. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.

13. Par suite, les consorts J...ont droit aux intérêts au taux légal des sommes obtenues à compter du 12 juin 2014, date de réception de leur demande préalable présentée devant l'administration pour tous les préjudices hors le préjudice économique. Pour ce dernier préjudice, les intérêts courront à chaque échéance de sa constitution après cette date. L'ensemble de ces intérêts seront capitalisés à compter du 12 juin 2015 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ou de la date de naissance du préjudice pour les préjudices nés postérieurement. Dés lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a exclu une partie du préjudice économique du calcul des intérêts.

Sur les frais d'instance :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les sommes qu'elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme totale que la commune nouvelle Sèvremoine a été condamnée par le tribunal administratif de Nantes à verser à Mme I...J..., au titre de ses préjudices économique et moral, est portée à 206 340 euros, somme à laquelle doit être ajoutée la somme de 400 euros au titre des souffrances endurées par son mari avant son décès. Ces sommes, ainsi que les autres sommes dont le montant n'est pas modifié par le présent arrêt, porteront intérêts au taux légal soit à compter du 12 juin 2014, soit à chaque échéance pour les préjudices nés après cette date. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du 12 juin 2015 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ou de la date de naissance du préjudice pour les préjudices nés postérieurement.

Article 2 : Le jugement n° 1408086 du 23 décembre 2016 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts J...et les conclusions présentées par la CPAM de Maine-et-Loire sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I...K...veuveJ..., Mme D...J..., Mme E...J...et M. C...J..., à la commune de Sèvremoine, à la SMACL et à la CPAM Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2019.

Le président rapporteur

I. Perrot

Le président assesseur

O. Coiffet

Le greffier

M. H...

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00748
Date de la décision : 11/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET HUVEY PAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-11;17nt00748 ?
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