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10/01/2019 | FRANCE | N°17NT03424

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 10 janvier 2019, 17NT03424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2016 par lequel le maire de Saint-Pair-sur-Mer (Manche) a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 2016, ainsi que la décision du 17 octobre 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1602403 du 27 septembre 2017, le tribunal administratif de Caen a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregi

strés le 20 novembre 2017 et le 13 juin 2018, la commune de Saint-Pair-sur-Mer, représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2016 par lequel le maire de Saint-Pair-sur-Mer (Manche) a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 2016, ainsi que la décision du 17 octobre 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1602403 du 27 septembre 2017, le tribunal administratif de Caen a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2017 et le 13 juin 2018, la commune de Saint-Pair-sur-Mer, représentée par Me Vendé, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 27 septembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...déposée devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a estimé à tort que les fonctions confiées à Mme A...avaient vocation à être exercées par un rédacteur territorial, cadre d'emplois administratif de catégorie B, et dès lors excédaient par leur importance et leur niveau celles pouvant être confiées à un adjoint administratif territorial de 2ème classe :

* elle occupait un emploi de " gestionnaire des ressources humaines " et non de " responsable des ressources humaines " ;

* ses missions relevaient bien des missions dévolues aux agents du corps des adjoints administratifs dans lequel elle avait vocation à être titularisée ;

- Mme A...a démontré son incapacité à organiser son travail de manière efficace, notamment des retards dans l'exécution des tâches confiées et un non-respect des objectifs et des priorités fixés par le directeur général des services ;

- Mme A...a manifesté un manque d'intérêt pour les tâches confiées, un manque d'implication et une incapacité à travailler en équipe ;

- elle n'a pas respecté les notes de service sur la gestion des congés et connaissait des difficultés relationnelles ;

- la décision de licencier Mme A...n'est pas intervenue en cours de stage ;

- la décision de licenciement n'est pas entachée d'une irrégularité de procédure faute de saisine préalable de la commission administrative paritaire compétente en application de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 ;

- la décision de refus de titularisation n'est pas soumise à la règle de la communication préalable du dossier, sauf lorsque la décision est prise pour des motifs disciplinaires, et en tout état de cause, Mme A...a bien consulté son dossier individuel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2018, Mme A...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pair-sur-Mer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.

L'instruction a été close au 3 juillet 2018, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire a été présenté pour MmeA..., enregistré le 10 décembre 2018, après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;

- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- les observations de Me Vendé, avocat de la commune de Saint-Pair-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a été recrutée par deux contrats à durée déterminée afin d'assurer des fonctions de gestion des ressources humaines au sein de la commune de Saint-Pair-sur-Mer du 23 février au 31 août 2015. Par un arrêté du 31 août 2015, elle a été nommée adjoint administratif de 2ème classe stagiaire à compter du 1er septembre 2015, pour une durée d'un an. Après avis de la commission administrative paritaire du 24 juin 2016, le maire de Saint-Pair-sur-Mer a, par arrêté du 18 juillet 2016, refusé de titulariser l'intéressée à l'issue de sa période de stage pour cause d'insuffisance professionnelle. Le recours gracieux formé par Mme A...contre cet arrêté a été rejeté par une décision du 17 octobre 2016. Par sa présente requête, la commune de Saint-Pair-sur-Mer relève appel du jugement du 27 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du maire de Saint-Pair-sur-Mer du 18 juillet 2016 ainsi que la décision du 17 octobre 2016 rejetant le recours gracieux de MmeA....

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 22 décembre 2006 visé : " Les adjoints administratifs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " I. Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables. / Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication. / Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers. / Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers. (...) ".

3. D'autre part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.

4. En estimant qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment de la fiche de poste et de l'avis de recrutement produits par la requérante ainsi que du rapport du maire en date du 3 mai 2016 que les fonctions exercées par l'intéressée, consistant notamment en la gestion de la paie des agents de la commune et des élus, la gestion de la carrière des agents et leur accompagnement (formations, arrêts de travail, congés, avancements, dossiers de retraite...), le suivi des instances des comités techniques liées au personnel, la production de statistiques, l'élaboration du budget et le suivi des dépenses de personnel, correspondaient à celle d'un " responsable des ressources humaines " et avaient vocation à être exercées par un rédacteur territorial, cadre d'emplois administratif de catégorie B, et dès lors excédaient par leur importance et leur complexité celles pouvant être confiées à un adjoint administratif territorial de 2ème classe, le tribunal n'a pas porté sur les faits de l'espèce une appréciation erronée. Il s'ensuit que l'insuffisance professionnelle reprochée à l'intéressée, intervenue à l'issue du premier stage probatoire, est liée à l'exécution de tâches que Mme A...n'avaient pas vocation à exercer compte tenu de son grade. Dans ces conditions, le stage effectué par Mme A...n'avait pas un caractère probant de nature à établir l'inaptitude de l'intéressée à exercer les fonctions auxquelles lui donnait vocation l'emploi dans lequel elle avait été nommée, et ainsi à justifier légalement le refus de titularisation opposé à l'intéressée.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Pair-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 18 juillet 2016 par lequel le maire de Saint-Pair-sur-Mer a refusé de titulariser Mme A...à l'issue de sa période de stage, ainsi que la décision du 17 octobre 2016 rejetant son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la commune de Saint-Pair-sur-Mer au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Pair-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Pair-sur-Mer est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Pair-sur-Mer versera à Mme A...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la commune de Saint-Pair-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2019.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT03424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03424
Date de la décision : 10/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-10;17nt03424 ?
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