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21/12/2018 | FRANCE | N°18NT03645

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 décembre 2018, 18NT03645


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 1er septembre 2014 le président du tribunal administratif de Nantes, statuant en référé sur la demande n° 1406347 de M. I...A..., a ordonné une expertise en vue de déterminer si des fautes avaient été commises dans la prise en charge de l'intéressé par le pôle santé Sarthe et Loir à compter du 5 février 2010 et, le cas échéant, de définir les préjudices en résultant.

L'expert désigné a déposé son rapport au greffe du tribunal administratif de Nantes le 28 septemb

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M.A..., qui conteste les conclusions de ce rapport, a demandé en 2018 au juge des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 1er septembre 2014 le président du tribunal administratif de Nantes, statuant en référé sur la demande n° 1406347 de M. I...A..., a ordonné une expertise en vue de déterminer si des fautes avaient été commises dans la prise en charge de l'intéressé par le pôle santé Sarthe et Loir à compter du 5 février 2010 et, le cas échéant, de définir les préjudices en résultant.

L'expert désigné a déposé son rapport au greffe du tribunal administratif de Nantes le 28 septembre 2015.

M.A..., qui conteste les conclusions de ce rapport, a demandé en 2018 au juge des référés de désigner un nouvel expert pour accomplir les mêmes investigations.

Par une ordonnance n° 1807189 du 25 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné une nouvelle expertise en vue de déterminer si des fautes avaient été commises dans la prise en charge de M. A...par le pôle santé Sarthe et Loir et, le cas échéant, de définir les préjudices en résultant.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er et 16 octobre et 1er décembre 2018 le pôle santé Sarthe et Loir, représenté par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2018 ;

2°) de se déclarer incompétent pour connaître de la seconde demande d'expertise présentée par M. A...ou, à défaut, de rejeter cette demande ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les fins de non recevoir opposées par M. A...devront être écartées ;

- le juge des référés, qui est le juge de l'évidence, n'était pas compétent pour connaître d'une demande d'expertise faisant suite à une précédente mesure d'expertise judiciaire ;

- la nouvelle mesure d'expertise demandée ne présentait pas de caractère d'utilité car les conclusions du rapport déposé en 2015 par l'expert judiciaire, qui avait pris soin de s'adjoindre un sapiteur, sont parfaitement claires et ne sont pas remises en cause par les documents produits par M.A....

Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2018 la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique indique qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à la nécessité d'une nouvelle expertise judiciaire.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2018 l'Office nationale d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2018 ;

2°) de se déclarer incompétent pour connaître de la seconde demande d'expertise présentée par M. A...ou, à défaut, de rejeter cette demande.

Il soutient que :

- la demande de M. A...relève de la compétence du juge du fond et non de la compétence du juge des référés car elle implique d'apprécier la pertinence des éléments produits par l'intéressé ;

- une nouvelle expertise, dont l'objet est identique à celle qui a été faite de façon complète et dans le respect des règles du contradictoire, ne saurait être justifiée par le seul fait que M. A...ne se satisfait pas du sens des conclusions de l'expert.

Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2018 M. I...A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête présentée par le pôle santé Sarthe et Loir et des conclusions présentées par l'ONIAM et demande à la cour de mettre à la charge du pôle santé Sarthe-et-Loire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête présentée par le pôle santé Sarthe et Loir est tardive et donc irrecevable ;

- les moyens invoqués par le pôle santé Sarthe et Loire et l'ONIAM ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Bris,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de MeG..., représentant le pôle santé Sarthe et Loir, et de Me E... substituant la Scp Pavet, représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. A la demande de M.A..., le président du tribunal administratif de Nantes a ordonné le 1er septembre 2014 une expertise en vue de déterminer si des fautes avaient été commises dans la prise en charge de l'intéressé, à compter du 5 février 2010, par le pôle santé Sarthe et Loir en vue de la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche et, le cas échéant, de définir les préjudices en résultant. L'expert désigné, qui s'est adjoint un sapiteur, a déposé son rapport le 10 septembre 2015. Le 1er août 2018 M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner une nouvelle expertise ayant le même objet que la précédente. Le pôle santé Sarthe et Loir relève appel de l'ordonnance du 25 septembre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal a satisfait à sa demande et désigné un nouvel expert. L'ONIAM conclut également à l'annulation de cette ordonnance.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

3. Si la requête sommaire enregistrée le 1er octobre 2018 ne comporte pas l'indication de l'adresse du pôle de santé Sarthe et Loir, cette omission n'est pas de nature à la rendre irrecevable dès lors qu'il n'existait en l'espèce aucun doute ni ambigüité sur l'identité du requérant et l'adresse à laquelle il pouvait être contacté. Par ailleurs cette requête sommaire, qui a été complétée par un mémoire complémentaire enregistré le 16 octobre suivant, comporte, contrairement à ce que soutient M. A..., l'exposé succinct mais clair de deux moyens, tirés du défaut d'utilité de l'expertise ordonnée par l'ordonnance contestée et de la pertinence des critiques formulées en première instance par le requérant sur les pièces nouvelles produites par M.A.... Par suite, la fin de non recevoir opposée par ce dernier doit être écartée.

Sur le bien fondé de l'ordonnance :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Une mesure d'expertise ne peut être prescrite en vertu de ces dispositions qu'à la condition qu'elle soit utile.

5. Il résulte de l'instruction, et il n'est du reste pas contesté par les parties que, dans son rapport déposé le 10 septembre 2015, l'expert, après avoir examiné toutes les pièces produites et organisé quatre réunions avec les parties, a répondu à l'intégralité des questions qui lui avaient été posées par l'ordonnance du 1er septembre 2014, et que la nouvelle demande présentée par M. A... se limite à des points qui ont ainsi déjà été examinés. En outre, les éléments produits par ce dernier, à savoir deux courriers des 22 février et 12 mars 2018 d'un chirurgien orthopédiste, qui émet l'hypothèse d'une luxation ou sub-luxation sans toutefois l'étayer par des résultats ou faits précis, et un courrier du 5 septembre 2017 d'un chirurgien viscéral, qui affirme que les douleurs de l'intéressé ne sont pas le résultat d'une récidive de sa hernie inguinale mais ne fait état d'aucun élément concernant la chirurgie orthopédique faisant l'objet du litige, ne révèlent pas de circonstances nouvelles susceptibles de justifier une mesure d'instruction ayant le même objet que celle précédemment ordonnée. En conséquence, le pôle santé Sarthe et Loir est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M.A....

6. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande de M. A...présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Comme il a été dit au point 5, les éléments produits par l'intéressé ne permettent pas de justifier de l'utilité d'une mesure d'expertise ayant le même objet que celle ordonnée le 1er septembre 2014. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par M.A....

Sur les frais de l'instance :

7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du pôle santé Sarthe et Loir, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A... à verser au pôle santé Sarthe et Loir la somme qu'il demande au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1807189 du 25 septembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes et les conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le pôle santé Sarthe et Loir sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., au pôle santé Sarthe et Loir, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Une copie sera adressée à M. B...J...et à M. K...D..., experts.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.

Le rapporteur,

I. Le BrisLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. H...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03645
Date de la décision : 21/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET LetP ASSOCIATION D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-21;18nt03645 ?
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