Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 mars 2018 du préfet des Côtes-d'Armor lui retirant sa carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1801659 du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet et 6 septembre 2018 M. A..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;
- en visant un texte abrogé, le préfet a privé son arrêté de base légale ;
- en indiquant qu'il n'avait pas de diplôme de coiffeur et qu'il n'avait pas effectué de déclaration d'activité auprès de l'URSSAF, le préfet s'est fondé sur des faits inexacts ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en retenant que M. B... avait été son salarié ;
- compte tenu de la nationalité italienne de M. B..., l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2018, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 mars 2018, le préfet des Côtes-d'Armor a retiré à M. A... sa carte de résident en raison de l'emploi irrégulier d'un étranger en situation irrégulière, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 22 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir à cet égard de ce que certains éléments mentionnés dans cet arrêté seraient tirés de procès-verbaux de police dépourvus de signature.
3. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté contesté comporte un visa de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dont les dispositions étaient abrogées à la date de cet arrêté pour avoir été codifiées aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, n'est pas de nature à priver cet arrêté de base légale. Cette erreur matérielle demeure en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 314-6 : " La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail. / En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du présent article, de sa carte de résident peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France. ".
5. Pour prononcer le retrait de la carte de résident de M. A..., le préfet des Côtes-d'Armor s'est fondé sur l'emploi irrégulier par l'intéressé d'un ressortissant tunisien non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Il a, en particulier, indiqué que l'exercice par cet étranger, M. B..., d'une activité dans le salon de coiffure du requérant à Lannion avait été constaté à plusieurs reprises lors de contrôles des services de police, lesquels ont également mentionné ces faits dans un compte rendu d'enquête établi sur saisine du ministère public. En se bornant à faire valoir que les copies des divers procès verbaux d'audition des protagonistes faisant état des mêmes faits ne comportent pas de signature de M. A..., qui a par ailleurs lui-même déclaré avoir confié son établissement à M. B... pendant une de ses absences, l'intéressé n'apporte pas la démonstration de l'inexactitude matérielle des faits retenus. Il n'établit pas davantage l'inexactitude de ces faits en versant au dossier une attestation de dénégation établie par M. B.... Enfin, par les justificatifs qu'il produit, notamment les copies d'un permis de conduire italien et d'une carte d'identité italienne délivrée en 2012 par la commune de Modène et attestant seulement d'un lieu de résidence, il n'établit pas que M. B..., né en Tunisie, serait en réalité de nationalité italienne et, par suite, ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne. Dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
6. En outre, la circonstance que le préfet aurait mentionné par erreur dans l'arrêté contesté que M. A...exerçait la profession de coiffeur sans diplôme et qu'il n'avait pas effectué de déclaration d'activité auprès de l'URSSAF est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait de sa carte de résident, fondée sur les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.
7. Pour le surplus, M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable à l'édiction de l'arrêté contesté que celui développé en première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que ce moyen manque en fait.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT025832