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14/12/2018 | FRANCE | N°17NT01954

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 décembre 2018, 17NT01954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Dans une instance, enregistrée sous le n°1503672, l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France " et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2014 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la SAS Futures Energies Landes de Pruillé un permis de construire les éoliennes E2, E3 et E4 ainsi qu'un transformateur, au lieu-dit " Landes de Pruillé " sur le territoire de la commune d'Armaillé.

II. Da

ns une instance, enregistrée sous le n°1510463, l'association " Société pour la prote...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Dans une instance, enregistrée sous le n°1503672, l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France " et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2014 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la SAS Futures Energies Landes de Pruillé un permis de construire les éoliennes E2, E3 et E4 ainsi qu'un transformateur, au lieu-dit " Landes de Pruillé " sur le territoire de la commune d'Armaillé.

II. Dans une instance, enregistrée sous le n°1510463, l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France " et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la société Futures Energies Landes de Pruillé un permis de construire une éolienne E1, au lieu-dit " Landes de Pruillé " sur le territoire de la commune d'Armaillé.

Par un jugement n°s 1503672, 1510463 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juin 2017 et le 25 avril 2018, l'association " Plus belle notre Verzée ", l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", l'association " Fédération vent d'Anjou ", M. et Mme AA...AN..., M. et Mme U...L..., M. et Mme AI...AM..., Mme AB...AD..., M. BF...AS..., M. K...H..., M. Y...AR..., M. Y...R..., M. BG...AW..., M. N...AE..., M. O...BA...et Mme B...X..., M. et Mme E...AT..., M. et Mme S...D..., M. Z...I..., M. et Mme W...F..., M. et Mme AY...AS..., M. AJ...AP...et Mme B...-BH...AL..., Mme P...G..., M. AZ...AO..., Mme AX...R..., M. AU...AV..., M. et Mme BC...T..., M. C...AQ...et Mme Q...AD..., M. M...AK..., M. AG...AH..., M. V... AS..., Mme B...AF...et Mme BE...AC..., représentés par Me de Bodinatdemandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 avril 2017 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 10 décembre 2014 et du 15 juillet 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leurs requêtes, tant en première instance qu'en appel, sont recevables dès lors notamment, que le principe de spécialité des requêtes a été respecté et que les personnes physiques morales disposent, chacune, d'un intérêt à agir

- le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé en ce qu'il écarte, d'une part, les documents photographiques qu'ils ont produits et qu'il n'a pas précisé la méthodologie qu'il convenait de retenir pour assurer la pertinence du montage et, d'autre part, le moyen tiré de l'incompétence négative du préfet pour délivrer le permis de construire portant sur l'éolienne E 1 ;

- le dossier de demande de permis de construire déposé le 18 décembre 2013 méconnaît les dispositions des articles R.431-8 et R.431-10 du code de l'urbanisme en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact et des photomontages. Le dossier ne comprend ni de documents photographiques, ni de documents graphiques. Les photomontages n'ont pas permis au service instructeur d'appréhender, ainsi que l'établissent les documents qu'ils avaient produits en première instance et que le tribunal a, à tort, écarté, les effets du projet sur le château et le parc du Bois Geslin, le centre historique de la Commune de Pouancé, le Château de Tressé à Pouancé, le Prieuré de La Primaudière et le hameau de Pruillé ;

- le principe de participation du public édicté à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, a été méconnu

- les objectifs de la directive européenne du 13 décembre 2011 ont été méconnus dès lors que les modifications qui ont été faites sur le projet postérieurement à la pré-réunion de la CDNPS du 3 juillet 2013 portant sur les modifications des variantes et le choix définitif de la variante 2, n'ont pas été portées à la connaissance du public avant le dépôt du dossier de demande de permis de construire;

- le permis de construire portant sur l'éolienne E 1 est entaché d'une incompétence négative du préfet dès lors que l'autorité administrative s'est cru lié par les avis émis au cours de la procédure ;

- l'arrêté du 10 décembre 2014 accordant un permis de construire pour les éoliennes E2 à E4 et celui du 15 juillet 2015 portant sur l'éolienne E1 méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme faute de contenir des prescriptions spéciales.

- les arrêtés contestés, qui ne respectent pas les distances prévues à l'annexe 1 de la résolution 5. 6 de l'accord Eurobats et les recommandations de la LPO de la région Pays de Loire, méconnaissent les dispositions des articles R.111-15 du code de l'urbanisme et L. 411-1 du code de l'environnement eu égard aux effets des éoliennes E2, E3 et E4 sur la protection des chiroptères ;

- eu égard aux effets du projet sur la qualité des sites caractérisée par la présence de nombreux monuments historiques protégés et d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ainsi que sur le cadre de vie des riverains, les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2017, 18 mai 2018 et 10 juillet 2018, la société Futures Energies Landes de Pruillé, représentée par son représentant légal en exercice, par MeJ..., conclut au rejet de la requête de l'association " Plus belle notre Verzée " et autres et à ce qu'il soit mis à la charge de chacun des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que le principe de spécialité a été méconnu et que les requérants n'établissent pas leur intérêt à agir.

- aucun des moyens soulevés par l'association " Plus belle notre Verzée " et autres n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne du paysage signée à Florence le 20 octobre 2000 ratifiée par la loi n° 2005-1272 du 13 octobre 2005;

- - le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hirondel,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeBB..., représentant l'association " Plus belle notre Verzée " et autres, et les observations de MeJ..., représentant la société Futures Energies Landes de Pruillé.

Considérant ce qui suit :

1. La société Futures Energies Landes de Pruillé a présenté, le 18 décembre 2013, une demande de permis de construire pour l'édification d'un parc éolien comprenant quatre aérogénérateurs et un poste de livraison situés lieux-dits Coin de Pruillé, Landes de Pruillé et La Grande Lande sur le territoire de la commune d'Armaillé, dans le département du Maine-et-Loire. Par un premier arrêté du 10 décembre 2014, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la pétitionnaire un permis de construire pour trois éoliennes (E2, E3 et E4) mais a rejeté sa demande portant sur l'éolienne n° 1 située lieu-dit Landes de Pruillé. Par un second arrêté du 15 juillet 2015, le préfet, après un recours gracieux exercé par la société Futures Energies Landes de Pruillé, a délivré le permis de construire portant sur l'éolienne n°1. L'association " Plus belle notre Verzée " et autres ont contesté chacun de ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Nantes. Ils relèvent appel du jugement du 27 avril 2017 du tribunal administratif qui, après avoir joint leurs deux demandes, les a rejetées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante constitution du dossier de permis de construire au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, le tribunal précise, au point 5 du jugement, les motifs pour lesquels il a regardé ce dossier régulièrement constitué. Dans ces conditions, la circonstance que les premiers juges aient écarté les photomontages qu'ils avaient produits pour ne pas présenter une force probante suffisante, pour les raisons qu'ils précisent au même point du jugement, n'est pas de nature à entacher leur jugement d'une insuffisante motivation alors même qu'ils n'ont pas mentionné la méthodologie qui aurait dû être employée.

3. En outre, en jugeant, alors même que l'arrêté du 15 juillet 2015 délivrant un permis de construire pour l'éolienne n°1 vise le recours gracieux du pétitionnaire du 13 janvier 2015 dirigé contre l'arrêté du 10 décembre 2014 et l'avis favorable du commissaire enquêteur du 11 février 2015, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard des mentions portées sur ce permis de construire, que le préfet se serait estimé lié par les termes de ces documents, le tribunal a suffisamment motivé son jugement pour écarter le moyen tiré de l'incompétence négative de l'autorité administrative.

4. Enfin, le tribunal administratif, après avoir cité les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme puis expliqué la méthode qui devait être utilisée pour apprécier l'atteinte aux paysages naturels avoisinants, a apprécié, aux points 22 à 30, la qualité du site naturel dans lequel s'inscrit le projet puis a examiné les atteintes susceptibles d'être portées aux monuments et sites alléguées par les requérants. Les premiers juges ont ainsi suffisamment répondu à leurs moyens tirés des atteintes visées par ces dernières dispositions.

5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Au titre de la légalité externe

6. En premier lieu, les dispositions du 5° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement relatives au " principe de participation, en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente", se bornent à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d'autres lois et n'impliquent, par elles-mêmes, aucune obligation de procéder à l'association du public au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement. Par suite, la méconnaissance du principe de participation du public énoncé au 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne saurait être utilement invoquée au soutien d'une demande tendant à l'annulation d'un acte administratif.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de la directive 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " 1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l'article 4. / 2. L'évaluation des incidences sur l'environnement peut être intégrée dans les procédures existantes d'autorisation des projets dans les États membres ou, à défaut, dans d'autres procédures ou dans celles à établir pour répondre aux objectifs de la présente directive ".

8. Aux termes de l'article 4 de cette directive : " 1. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 4, les projets énumérés à l'annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10. / 2. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l'annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d'un examen cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'État membre. (...) ". Les " installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie (parcs éoliens) " sont visées au i) du point 3 de l'annexe II.

9. Enfin, aux termes de l'article 6 de cette directive : " (...) 2. À un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement visées à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou d'autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles: / a) la demande d'autorisation ; / b) le fait que le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, l'article 7 est applicable ; / c) les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions ; / d) la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision ; / e) une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l'article 5 ; / f) une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront ; / g) les modalités précises de la participation du public prévues au titre du paragraphe 5 du présent article. (...) / 4. À un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, à l'autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d'autorisation ne soit prise ; / 5. Les modalités précises de l'information du public (par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de la consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête publique) sont déterminées par les États membres. (...) ".

10. Il résulte des ces différentes dispositions que l'information et la consultation du public ne sont requises que pour les projets soumis à une évaluation environnementale et que, pour les projets visés dans l'annexe II, une marge d'appréciation est laissée aux Etats membres pour déterminer s'ils doivent ou non être soumis à cette évaluation. En revanche, il ne résulte pas de ces mêmes dispositions qu'un même projet, pour lequel ces formalités sont requises, doive faire l'objet de plusieurs évaluations environnementales et de procédures d'information et de participation du public avant de pouvoir être mis en oeuvre. Il ne résulte pas non plus de ces dispositions que, dans le cas où la mise en oeuvre du projet est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations, ces formalités doivent nécessairement précéder la délivrance de la première de ces autorisations.

11. Conformément aux dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, les éoliennes ont été insérées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) par le décret n° 2011-984 du 23 août 2011, qui a soumis à autorisation au titre de l'article L. 511-2 celles dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres. L'étude d'impact et l'enquête publique, rendues obligatoires par les tableaux annexés aux articles R. 123-2 et suivant et R. 123-1 du code de l'environnement au titre de l'autorisation ICPE, sont ainsi réalisées dans le cadre de la procédure ICPE. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement opposer les illégalités dont serait entachée l'enquête publique organisée dans le cadre de la procédure ICPE et qui auraient empêché une bonne information du public pour contester la légalité des permis de construire contestés.

12. En troisième lieu, l'arrêté contesté du 15 juillet 2015 délivrant un permis de construire pour l'éolienne n°1 fait suite au recours gracieux introduit par la société Futures Energies Landes de Pruillé. Par suite, le préfet pouvait viser, dans sa décision, ce recours gracieux sans l'entacher d'incompétence négative. Par ailleurs, les avis formulés en cours de procédure sont destinés à éclairer l'autorité administrative avant qu'elle ne se prononce afin qu'elle puisse se forger sa propre opinion. Dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté du 15 juillet 2015 vise également l'avis favorable émis par le commissaire enquêteur le 11 février 2015 n'est également pas de nature à établir que le préfet se serait cru lié par cet avis. Le moyen tiré de l'incompétence négative doit, par suite, être écarté.

Au titre de la légalité interne

13. En premier lieu, selon l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". selon l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;

14. Si la régularité de la procédure d'instruction du permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant de l'un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.

15. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par la société Futures Energies Landes de Pruillé contenait une notice comprenant l'ensemble des rubriques mentionnées à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. Il comprenait également un document graphique général et des documents graphiques spécifiques pour chaque construction envisagée illustrés par deux photographies, l'une avant projet, l'autre après projet avec représentation de l'éolienne ainsi qu'une carte sur laquelle l'angle de vue est précisé. Six photographies permettant d'apprécier l'insertion des éoliennes dans l'environnement proche et deux autres dans l'environnement lointain ont également été produites. Sur le plan de masse, les courbes de niveau ont permis au service instructeur d'apprécier la hauteur perçue des éoliennes au regard des terrains avoisinants.

16. Ces pièces ont été, de plus, complétées par l'étude d'impact exigée dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter ces aérogénérateurs prévue par la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, en particulier une de ses annexes, le volet paysager. La circonstance que ce document ait été réalisé dans le cadre d'une autre législation est sans incidence dès lors qu'il a été présenté à l'appui de la demande de permis de construire et a permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement.

17. Le volet paysager comprend, ainsi, une première partie décrivant l'état initial qui précise que pour apprécier la perception du projet, qui doit tenir compte du nombre d'éoliennes et de leur hauteur, trois aires d'études ont été envisagées : une aire d'étude immédiate correspondant à la zone d'implantation et de ses abords dans un rayon de 500 mètres, une aire d'étude rapprochée dans un rayon de 5 km et une aire d'étude éloignée dans un rayon de 16 km. Le volet paysager analyse ensuite les perceptions attendues du projet dans l'aire lointaine en tenant compte de son relief et de son hydrographie et de leur rôle dans le fonctionnement visuel du territoire. De même, sont précisées les caractéristiques du paysage segréen, dans lequel doit s'implanter le projet, pour l'accueil des éoliennes, notamment les typologies des vues au regard des lignes de crêtes. Sont alors analysés les effets attendus du projet sur les principaux axes routiers, les principales agglomérations, les monuments historiques ainsi que l'interférence avec les autres parcs éoliens existants ou en projet. L'étude rapprochée, après avoir décrit l'hydrographie de la vallée de la Verzée et le relief, indique la perception attendue du projet dans les zones habitées, en particulier sur les communes d'Armaillé et de Pouancé, ainsi qu'avec les éléments du patrimoine protégé (château de Tressé à Pouancé, château de Pouancé, ZPPAUP du Pouancé, l'ancien prieuré de la Prieuré de la Primaudière et le château du Bois Geslin). Enfin, l'étude sur l'aire immédiate analyse les effets du projet sur les routes bordant ou traversant les sites éoliens et sur l'habitat riverain. Cette étude est agrémentée de cartes permettant de localiser les éléments étudiés par rapport au lieu d'implantation du projet, de nombreuses photographies ainsi que de tableaux récapitulant, par aire d'étude, l'impact du projet sur le paysage, les routes, l'habitat et le patrimoine. La deuxième partie analyse trois variantes possibles du projet en prenant en compte l'inscription des machines dans le paysage, les lignes du relief et leur perception depuis les points de vue les plus significatifs du paysage ainsi que la hauteur des mâts à retenir. Enfin, en dernière partie, une étude plus approfondie est réalisée sur l'impact paysager de la variante retenue, notamment au regard des zones habitées et du patrimoine protégé. Cette partie du document est également illustrée par de nombreux photomontages, dont les focales de vue et la distance par rapport à la première éolienne sont précisées, et sur lesquelles les éoliennes sont représentées.

18. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les photomontages produits, s'agissant du château du Bois Geslin, ont été réalisés en hiver, à une période où les arbres sont effeuillés permettant d'apprécier ainsi, en toutes saisons, l'impact du projet à l'égard de ce monument. Les requérants n'établissent pas, par ailleurs, que les prises de vue ne seraient pas pertinentes pour apprécier cet impact. Enfin, le photomontage réalisé à partir du deuxième étage du château, alors même que la vue a été prise derrière le linteau de la fenêtre, permet d'apprécier correctement l'impact attendu. S'agissant du château forteresse de Pouancé, distant de quatre kilomètres, il est, selon cette étude, situé de l'autre côté d'une ligne de crête traversée par une cluse et en direction opposée au site éolien de sorte que, depuis les environs du château, la ligne de crête masque la vue vers le plateau de ce site. Le photomontage réalisé par les requérants au téléobjectif n'est pas de nature à établir le caractère erroné de ce constat. Pour l'ancien prieuré de la Primaudière, qui est composé d'une chapelle du XIIIème siècle et d'un prieuré du XVIIIème siècle, le volet paysager précise qu'il se niche dans un petit vallon au coeur de la forêt de Juvigné et qu'en haut d'un des versants du vallon, seules les pales des éoliennes du site projeté pourraient être visibles au-dessus des bois. En revanche, depuis le prieuré, les éoliennes ne seront en aucun cas visibles, du fait de sa position en fond de vallon et d'un cadre arboré. Une photographie illustre ce propos. Quant au menhir de Pierre Frite, l'étude d'impact précise qu'aucune éolienne ne sera implantée dans la zone dit " d'intérêt " dans lequel il s'inscrit, et il est, par ailleurs, implanté dans un secteur boisé ainsi que le démontre un cliché photographique présenté dans la même étude. Le volet paysager étudie également l'impact du projet à l'égard du château de Tressé sur la commune de Pouancé, comprenant des photomontages, notamment un effectué à partir du second étage, dont il ressort, ainsi que le précise l'étude, que les éoliennes seront masquées par les grands arbres du parc qui entourent le château et qu'elles ne seront visibles que depuis les fenêtres des étages supérieurs. Enfin, le volet paysager étudie l'impact du projet sur le hameau de Pruillé et contient divers photographies et photomontages permettant d'apprécier les visibilités du parc éolien à proximité des habitations situées dans ce hameau. Les photomontages produits par les requérants, dont ils ne précisent pas les conditions dans lesquelles ils ont été confectionnés, ne sont pas de nature à établir que ceux contenus dans le volet paysager réalisé par un cabinet paysager spécialisé et dont la focale de vue et la distance par rapport à la première éolienne sont précisées, seraient tronqués.

19. Il résulte, de tout ce qui précède que l'autorité compétente pour délivrer les permis de construire contestés a été à même de pouvoir apprécier l'impact du projet sur l'environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ne peut être qu'écarté.

20. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Pour l'application de ces dispositions, il n'appartient pas à l'autorité administrative d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner. Il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

21. En l'espèce, les requérants, qui ne peuvent se prévaloir de l'exploitation future des éoliennes, n'établissent pas que ces aérogénérateurs, objet des permis de construire contestés, devaient faire l'objet de prescriptions spéciales, en application des dispositions précitées, du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité d'autres installations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les permis de construire ne contiennent pas de prescriptions spéciales ne peut qu'être écarté.

22. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

23. Les requérants soutiennent que les permis litigieux sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, faute de comporter des prescriptions spéciales destinées à limiter les incidences du projet sur l'environnement au regard de la protection des chiroptères et en l'absence de mesures tendant à éviter ces espèces protégées. Toutefois, il est constant qu'une demande d'autorisation d'exploitation des éoliennes au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement était en cours d'instruction devant l'autorité compétente à la date de délivrance du premier permis litigieux et que cette autorisation avait été délivrée à la date du second permis de construire. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, pour contester la légalité de ces permis au regard des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, de la circonstance, qui concernait l'exploitation de ces installations, qu'elles auraient pour effet de porter atteinte aux chiroptères. Pour le même motif, ils ne peuvent se prévaloir de la violation de l'article L. 411-1 du code de l'environnement alors applicable qui interdit, notamment, la destruction ou la perturbation ainsi que la dégradation de certaines espèces ainsi que leur habitat lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats.

24. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 cité ci-dessus.

25. Il ressort des pièces du dossier, notamment du volet paysager, que les éoliennes sont destinées à être installées dans un paysage ségréen, marqué par de amples ondulations parallèles est/ouest et un maillage bocager qualifié " de qualité ". Les lignes de crêtes, avec bois et landes, alternent avec des vallons. Si les lignes de crêtes sont susceptibles d'offrir des vues lointaines sur les installations projetées, des haies les masqueront toutefois partiellement et elles n'auront, vues de loin, qu'un impact visuel limité eu égard à leur implantation et à leur faible nombre. Les covisibilités potentielles avec d'autres parcs éoliens ne seront que très partielles, ceux-ci n'étant visibles que tronqués au loin en arrière-plan de lignes de relief. Ainsi, en dépit de la qualité que ces paysages présentent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux porterait atteinte à l'intérêt du bocage du Segréen, du Pouancéen et de la vallée de la Verzée.

26. Les requérants soutiennent toutefois que le site d'implantation est également marqué par la présence de nombreux monuments historiques protégés, en l'occurrence le château du bois Geslin, le château-forteresse de Pouancé, le prieuré de la Primaudière, le menhir de Pierre-Frite et le château de Tressé à Pouancé. Ils allèguent également que le projet portera atteinte au cadre de vie des riverains.

27. En ce qui concerne le domaine du Bois-Geslin, composé d'un château forteresse du XVIème siècle, monument inscrit en 1991, et de son parc comportant deux étangs et un jardin à la française, il ressort des pièces du dossier, en particulier du volet paysager joint à l'étude d'impact, que ce château est situé en fond de vallée et est entouré de plantations sur talus qui empêchent quasiment toute perception du domaine depuis l'extérieur et atténuent par conséquent la perception sur le parc éolien depuis celui-ci. Selon les photomontages présentés en page 40 du volet paysager, le projet litigieux sera en covisibilité très limitée avec ce domaine, les éoliennes étant masquées par les rideaux d'arbres entourant ce lieu, y compris en saison hivernale. Selon ce même document, la préservation de l'intérêt de ce lieu a, en outre, justifié le choix de la variante 2 d'implantation des éoliennes qui était la moins perceptible depuis celui-ci. S'agissant plus particulièrement de l'éolienne E1 autorisée par l'arrêté du 15 juillet 2015, si le chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine a émis un avis défavorable au projet le 3 mars 2014, confirmé le 23 septembre 2014 en énonçant que cette éolienne apportait une contrainte visuelle forte sur le paysage et rendait l'assemblage " cahotant ", il ne résulte toutefois pas des termes vagues et imprécis de cet avis que l'implantation de ladite machine porterait une atteinte telle à l'intérêt du domaine du Bois Geslin qu'elle y ferait obstacle. Dans ces conditions, en dépit de cet avis et de celui de l'inspecteur des sites de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire émis suite à sa visite sur le site du 25 mai 2010 en amont du projet, qui ne lie au demeurant pas l'autorité chargée de délivrer le permis de construire, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le parc éolien litigieux porterait atteinte à l'intérêt du domaine du Bois Geslin au sens des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

28. En ce qui concerne le château de Pouancé et de son centre-ville classé en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, il résulte du volet paysager que compte tenu de l'orientation du château vers le nord-ouest sur le versant opposé au site éolien et de la densité du tissu urbain du centre de Pouancé, aucune vue sur le parc litigieux ne sera possible depuis ces lieux. Le photomontage produit par les requérants, qui présente un point de vue depuis le lieu-dit la " Croix rouge " et révèle une covisibilité possible entre le vieux Pouancé et les éoliennes, n'est pas susceptible, pour le motif précisé au point 11, de remettre en cause ce constat. En tout état de cause, la présence de ces éoliennes à plus de trois kilomètres en arrière plan du bourg ancien ne porte pas atteinte à l'intérêt paysager de celui-ci qui continuera à être mis en valeur par son écrin de verdure.

29. Si, s'agissant du menhir de Pierre Frite, l'éolienne E4 doit être implantée à 200 mètres environ de celui-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce monument, qui ne fait l'objet d'aucune protection particulière, et qui est, en outre, implanté, ainsi qu'il ressort de la photographie apposée en page 63 de l'étude d'impact, au sein d'une végétation de nature à cacher ou à atténuer l'aspect visuel des éoliennes, présenterait un intérêt tel que cette implantation serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

30. En ce qui concerne le Prieuré de la Primaudière, composé d'une chapelle du XIIIème siècle et d'un prieuré d'un XVIIIème siècle, il résulte de l'étude paysagère, qu'il se niche dans un petit vallon au coeur de la forêt de Juvigné et qu'à partir de l'un des versants du vallon, seules des extrémités de pales pourront être vues très ponctuellement au-dessus des bois depuis la route d'accès audit monument, mais que, depuis ses abords immédiats, les éoliennes ne seront pas visibles.

31. En ce qui concerne le château de Tressé, il ressort des pièces du dossier, notamment du volet paysager, qu'il dispose d'un parc à l'anglaise composé de grands arbres. Si l'éolienne la plus proche sera située à 2 890 mètres de ce monument, ces grands arbres ne permettent pas de vues vers le site éolien depuis la terrasse du château. En outre, la vallée et le plateau du site éolien au loin ne sont perceptibles qu'à partir des 2ème et 3ème étages du château. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les constructions autorisées porteraient atteinte à l'intérêt de ce bâtiment.

32. La seule circonstance que des habitations seront situées à moins de 1 000 mètres des éoliennes est en elle-même insuffisante pour caractériser une atteinte grave au cadre de vie des riverains. S'agissant du hameau de la Bretaudaie, il résulte du volet paysager que la proximité des éoliennes qui domineront le vallon ne portera pas atteinte au caractère du paysage très ouvert à cet endroit. Par ailleurs, à l'entrée du hameau de Pruillé, les éoliennes suivront la route départementale 6 et seront en partie masquées depuis celui-ci par les haies bocagères. Depuis le hameau de la Prévière, les quelques haies en fond de vallée et sur le versant masqueront le bas des éoliennes qui seront le plus souvent en contrejour et dont les pales apparaîtront au-dessus des arbres avec une taille apparente plus ou moins comparable à celles des arbres des plans moyens. S'agissant des habitants des quartiers sud-est de Pouancé, il résulte des photomontages figurant aux pages 61 à 63 du volet paysager de l'étude d'impact jointe à la demande de permis que les éoliennes y apparaîtront le plus souvent en contrejour au-dessus du versant opposé à une distance d'au moins 3 kilomètres et que leur taille apparente restera modérée par rapport à l'ampleur du panorama.

33. Si les requérants soutiennent, enfin, que le projet litigieux risque de créer un effet de saturation visuelle, il résulte du volet paysager que les parcs éoliens existants ou en projet les plus proches sont à une distance comprise entre 9,5 et 12 kilomètres de la zone d'implantation du projet litigieux et que leur covisibilité avec celui-ci sera extrêmement limitée.

34. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme doit être écarté.

35. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par le ministre et par la société Futures Energies Landes de Pruillé, que l'association " Plus belle notre Verzée " et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

36. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'association " Plus belle notre Verzée " et autres les sommes que la société Futures Energies Landes de Pruillé demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l'association " Plus belle notre Verzée " et autres soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association " Plus belle notre Verzée " et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Futures Energies Landes de Pruillé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Plus belle notre Verzée, représentant unique désigné par MeBB..., mandataire, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Futures Energies Landes de Pruillé.

Une copie sera adressée au préfet du Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M.L'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2018.

Le rapporteur,

M. L'HIRONDELLe président,

A. PEREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01954
Date de la décision : 14/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELAS DE BODINAT ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-14;17nt01954 ?
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