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13/12/2018 | FRANCE | N°18NT03032

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 décembre 2018, 18NT03032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... épouse A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 février 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du 11 décembre 2015 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1603019 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août

2018, Mme A...D..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... épouse A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 février 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du 11 décembre 2015 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1603019 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2018, Mme A...D..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions du 7° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...D...ne sont pas fondés.

Mme A...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2018.

Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 26 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...épouse A...D..., ressortissante tunisienne, née le 21 février 1986, mariée le 8 septembre 2012, en Tunisie, avec M. A...D..., ressortissant tunisien titulaire d'une carte de séjour temporaire, a présenté une demande tendant à obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 11 décembre 2015, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande. Ce rejet a été confirmé par une décision du ministre de l'intérieur du 22 février 2016. Mme A...D...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 juin 2018 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

2. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date de l'arrêté contesté. Le père des deux enfants du couple, nés en France les 23 juin 2014 et 7 novembre 2015, est titulaire d'un titre de séjour en tant que père d'un enfant français issu d'une précédente union et né le 1er juillet 2007. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...épouse A...D..., méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens que Mme A...D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à MeE..., conseil de Mme A...D..., d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 juin 2018 et la décision du ministre de l'intérieur du 22 février 2016 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à MeE..., conseil de Mme A...D...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse A...D..., à Me E...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLe président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03032
Date de la décision : 13/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-13;18nt03032 ?
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