Vu, sous le n°18NT02328, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 1701915 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, a été prise par son auteur qui n'était pas compétent et est illégale du fait de l'illégalité de la décision du 20 décembre 2016 portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2018.
II. Vu, sous le n°18NT02330, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un jugement n°s 1609464-1609488 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision contestée n'est pas motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.
Considérant ce qui suit :
1. Après lui avoir implicitement refusé, le 11 décembre 2015, un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis de celles de l'article L. 313-14 du même code, le préfet de Maine-et-Loire a, par arrêté du 20 décembre 2016, obligé M.C..., ressortissant arménien, à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un autre arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence pour une durée de trois mois. Le tribunal administratif de Nantes a confirmé la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence par un jugement du 17 mai 2018, dont M. C...relève appel par une requête n° 18NT02328.
2. M. C...a demandé le 27 mars 2016 au préfet de Maine-et-Loire le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de Maine-et-Loire. M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision. Par un jugement du 17 mai 2018, le tribunal a rejeté la demande. Par une requête n° 18NT02330, M. C...relève appel de ce jugement.
3. Les requêtes n° 18NT02328 et n° 18NT02330 sont relatives au droit au séjour d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité de la décision refusant l'admission exceptionnelle au séjour :
4. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent.
5. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la requête de M. C... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardée comme dirigée contre l'arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le préfet a confirmé ce refus et, d'autre part, que cet arrêté dûment motivé s'étant substitué à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté, en méconnaissance des dispositions de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus contesté d'admission exceptionnelle au séjour soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors même que M. C...soutient qu'il réside en France depuis sept ans et a fait des efforts pour s'intégrer dans la société française en apprenant la langue française et en recherchant des emplois ou des formations professionnelles.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
7. Par un arrêté du 26 octobre 2015, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de signature du préfet de Maine-et-Loire pour signer notamment tous les actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture, sous réserve de certaines exceptions dont ne relève pas l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. C...à résidence dans le département pour une durée de trois mois doit être écarté.
8. M. C...soutient que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois l'arrêté du 20 décembre 2016 comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé.
9. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 20 décembre 2016 n'ayant pas fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°18NT02328 et 18NT02330 de M. C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02328