Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1704605 du 29 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2018, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2018, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures développées en première instance.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 29 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour le 21 juillet 2016 à l'âge de 71 ans et était donc présente sur le territoire français depuis moins d'un an à la date de la décision contestée. Elle est divorcée depuis 1983 et vit en France auprès de sa fille unique et de son gendre, de nationalité française, ainsi que de leurs trois enfants. Son frère réside également sur le territoire français. Si elle soutient qu'elle serait isolée en cas de retour au Maroc, elle ne l'établit pas alors qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et notamment de 2001 à 2016 tandis que sa fille avait rejoint la France. Si elle fait état d'un état de santé fragile, aucune des pièces produites ne permet d'établir que sa présence sur le territoire français est, pour ce motif, indispensable. Enfin, si elle se prévaut d'une intégration réussie, cette affirmation n'est corroborée que par la production d'une attestation du 15 mars 2017 de l'association Ambition Jeunesses indiquant que Mme C...exerce à titre bénévole des fonctions de professeur de français et d'arabe depuis janvier 2017. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la requérante ne pouvait se prévaloir de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission au séjour.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent du présent arrêt, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, Mme C...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. Enfin, la décision de refus de séjour n'étant pas annulée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit l'être par voie de conséquence. De même, en l'absence d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT01143
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