Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 janvier 2018 par lequel le préfet de la Mayenne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt mois, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
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Par un jugement no 1801425 du 16 février 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2018 portant refus de titre de séjour (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2018 sous le n°18NT01137, MmeB..., représentée par Me l'Helias, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions du 29 janvier 2018 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence et d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour qui méconnaît le 7° de l'article L. 313-11, les articles L. 311-12 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt mois est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant assignation à résidence méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est fondée sur des décisions illégales de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français, de fixation du pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt mois ; le préfet n'a pas examiné la possibilité de l'assigner à résidence pour une durée inférieure à quarante-cinq jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2018, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2018.
II°) Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 janvier 2018 par lequel le préfet de la Mayenne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt mois, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
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Par un jugement no 1801425 du 19 avril 2018, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du 29 janvier 2018 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt mois et sur l'arrêté du 13 février 2018 portant assignation à résidence (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2018 sous le n° 18NT01953, MmeB..., représentée par Me l'Helias, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2018 par laquelle le préfet de la Mayenne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 ainsi que les articles L. 311-12 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2018, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante guinéenne née le 2 octobre 1990 à Conakry (Guinée), déclare être entrée en France le 14 octobre 2012. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par décision du 31 octobre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 30 septembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 18 novembre 2014, qu'elle n'a pas exécutée, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la présente cour du 17 août 2015 ainsi que d'une autre mesure d'éloignement le 12 septembre 2016 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2018. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 311-12 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel des jugements du 16 février et du 19 avril 2018 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 janvier 2018 par lequel le préfet de la Mayenne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt mois, d'autre part, de l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les requêtes n°18NT01137 et n°18NT01953 de Mme B...ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, (...). / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ".
4. Pour refuser la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée par Mme B...sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Mayenne a estimé, conformément à l'avis émis le 15 novembre 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que si l'état de santé de son filsD..., né en 2013, nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge n'aurait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'ils peuvent voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces médicales produites par MmeB..., que son fils présente un retard de langage et des troubles du comportement avec un syndrome d'hyperactivité justifiant un suivi auprès d'un orthophoniste et d'un psychologue. Il n'en ressort toutefois pas qu'un défaut de prise en charge aurait pour le jeune D...des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2012. Elle se prévaut de son intégration au sein de la société française où son fils est soigné et scolarisé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B...a vécu jusqu'à l'âge de vingt- deux ans en Guinée, où elle conserve des attaches familiales et notamment une fille née en 2009 qui serait élevée par un compatriote à Conakry selon ses déclarations. A cet égard, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que sa fille serait exposée en Guinée à des risques d'excision alors qu'au demeurant cette circonstance n'est pas établie. Elle ne justifie par ailleurs d'aucune communauté de vie avec un ressortissant guinéen qui serait le père de ses deux enfants, et qui, au demeurant, est en situation irrégulière en France dès lors que sa demande de statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 15 novembre 2017, confirmée par une décision du 30 août 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle ne justifie également d'aucune violence de sa famille en Guinée à son encontre avant son départ ainsi qu'il sera dit au point 14 du présent arrêt. Ainsi, elle ne justifie d'aucun obstacle à ce qu'elle reparte avec son enfant mineur en Guinée. Par suite, compte tenu des conditions de séjour en France de MmeB..., la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".
7. Il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
8. La requérante ne fait état d'aucun élément de sa vie personnelle telle que décrite aux points 4 et 5 du présent arrêt pouvant constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne fait par ailleurs état d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. La décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme B...n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de son enfant mineur. En outre, rien ne s'oppose à ce que son fils puisse poursuivre sa scolarité hors de France, et notamment en Guinée ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5 du présent arrêt. Par suite, le préfet de la Mayenne n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
11. En dernier lieu, il résulte des circonstances de fait rappelées aux points 3 à 10 du présent arrêt qu'en refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Mayenne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 11 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la requérante soutient qu'elle serait exposée ainsi que ses deux enfants et son concubin, à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée de la part de sa famille dès lors que sa fille aînée, qui est restée en Guinée, risque l'excision, et qu'elle a été elle-même victime de violences familiales en refusant un mariage forcé. Toutefois, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. En particulier, le seul certificat médical du 28 mai 2014 selon lequel les cicatrices présentées par l'intéressée sont compatibles avec les violences qu'elle dit avoir subies ne saurait suffire à établir qu'elle encourt personnellement et directement, tout comme son fils mineur, des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Au surplus, sa demande de statut de réfugié, qui faisait état des mêmes éléments de sa vie personnelle, a été rejetée par une décision du 31 octobre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 30 septembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile, tout comme la demande du statut de réfugié de M. A..., qu'elle dit être son concubin et le père de ses deux enfants. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5, 10 et 11, la décision fixant le pays de destination ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et ne méconnaît pas le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt mois :
16. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la durée de la présence en France de Mme B...ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec le territoire français en précisant qu'ils sont limités dès lors qu'aucun membre de sa famille ne réside régulièrement en France et qu'elle ne justifie pas y avoir développé des attaches particulières. Elle fait état également de ce que l'intéressée a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement le 18 novembre 2014 et le 12 septembre 2016. Par ailleurs, si le préfet estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, il doit indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, le préfet ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
17. En second lieu, compte-tenu de la situation personnelle de la requérante telle que décrite aux points 4 et 5 du présent arrêt et au regard des éléments relevés par le préfet dans la décision contestée, le préfet n'a pas inexactement apprécié la situation de l'intéressée au regard des critères prévus par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur de droit.
Sur la décision portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt mois n'étant pas annulées, Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence.
19. En second lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) / 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) ".
20. En l'espèce, l'éloignement de la requérante était, à la date à laquelle a été prise la décision contestée d'assignation à résidence, susceptible d'intervenir dans une perspective raisonnable et MmeB..., qui était locataire d'un appartement à Laval et justifiait d'une carte d'identité consulaire, présentait des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à cette mesure. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen attentif et complet de la situation de Mme B...ou se serait senti lié par le délai de quarante-cinq jours mentionné par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté portant assignation à résidence n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°18NT01137 et n°18NT01953 de Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT01137, 18NT01953