La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2018 | FRANCE | N°16NT03971

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 décembre 2018, 16NT03971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... et Claire A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de constater l'emprise irrégulière opérée par la commune de Château-Renault sur les parcelles cadastrées n° 431 et 433 leur appartenant, d'enjoindre à cette commune d'enlever les canalisations de collecte des eaux pluviales irrégulièrement installées dans le sol de leur terrain ou, à défaut, de condamner celles-ci et de condamner la commune à leur verser une somme de 185 063,75 euros majorée des intérêts de droit en rép

aration des dommages subis du fait de la présence de ces canalisations.

Par un ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... et Claire A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de constater l'emprise irrégulière opérée par la commune de Château-Renault sur les parcelles cadastrées n° 431 et 433 leur appartenant, d'enjoindre à cette commune d'enlever les canalisations de collecte des eaux pluviales irrégulièrement installées dans le sol de leur terrain ou, à défaut, de condamner celles-ci et de condamner la commune à leur verser une somme de 185 063,75 euros majorée des intérêts de droit en réparation des dommages subis du fait de la présence de ces canalisations.

Par un jugement n° 1503779 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 décembre 2016 et le 23 octobre 2017, M. et Mme A..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de constater l'emprise irrégulière opérée par la commune à raison de la présence irrégulière de canalisations du réseau public d'évacuation des eaux de pluie dans le sol de leurs parcelles ;

3°) d'enjoindre à la commune d'enlever ou de condamner ces canalisations, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune à leur verser une somme de 185 063,75 euros majorée des intérêts de droit en réparation des préjudices subis ;

5°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a irrégulièrement limité la portée de la notion d'emprise irrégulière en estimant qu'elle ne pouvait intervenir qu'avec la réalisation de travaux de la personne publique sur une propriété privée alors que le raccordement opéré avec le réseau du lotissement " Le Pichon " est constitutif d'une telle emprise ;

- la commune, maitre d'ouvrage du réseau public d'évacuation des eaux de pluie engage sa responsabilité pour faute du fait de la présence irrégulière de ces installations ou, à tout le moins, sans faute du fait du fonctionnement défectueux de l'ouvrage public ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'ils n'avaient pas subi de dommage anormal et spécial alors qu'ils ont été victimes d'un important débordement sur leur propriété et que ce caractère anormal et spécial est démontré ;

- leur préjudice, consistant en la perte de valeur vénale de leur bien, des dommages sur leur habitation consécutifs aux infiltrations d'eau, de l'impossibilité d'user normalement de leur propriété du fait de la présence des réseaux et des troubles de jouissance, doit être évalué à la somme de 185 063,75 euros.

Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2017, la commune de Château-Renault, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des époux A...une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance était irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un arrêt du 29 janvier 2018, la Cour a rejeté les conclusions de la requête à fin de condamnation de la commune de Château-Renault au titre de l'emprise irrégulière et, avant de statuer sur le surplus de leurs conclusions, ordonné une expertise.

Le rapport de l'expert a été enregistré le 23 juillet 2018 au greffe de la cour.

Par ordonnance du 24 septembre 2018, la présidente de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 5 820 euros.

Par des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2018 et le 14 novembre 2018, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'enjoindre à la commune de Château-Renault d'engager les travaux préconisés par l'expert en condamnant les canalisations situées en amont de leur terrain, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de condamner la commune de Château-Renault à leur verser une indemnité d'un montant de 206 063,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la date de dépôt de leur requête ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Château-Renault le versement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition n° 2 faite par l'expert, consistant à supprimer les tronçons n° EP11-EP6-EP5, EP-8, EP-7, EP5, EP8-EP6, et la création d'un nouveau tronçon situé hors de leur propriété, doit être retenue ;

- leurs préjudices doivent être évalués à 10 000 euros au titre de la présence des canalisations publiques souterraines sur leur terrain, à 165 200 euros pour la perte de valeur vénale résultant des désordres causés par les canalisations, à 6000 euros pour les troubles de jouissance, à 14 863,75 euros pour les dégâts causés au jardin, à l'habitation et au mur de clôture, et à 10 000 euros pour le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2018, la commune de Château-Renault, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) de fixer à trois mois le délai imparti pour la réalisation des travaux correspondant à la proposition n° 1 de l'expert ;

2°) de réduire le montant de l'indemnité pour trouble de jouissance ;

3°) de limiter à 2000 euros l'indemnité au titre de la réfection du jardin et à 3500 euros l'indemnité au titre des travaux de réfection des murs de clôture

4°) de rejeter le surplus des conclusions de M. et MmeA... ;

5°) de mettre à la charge des époux A...une somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition n° 1 de l'expert permet de faire cesser les troubles invoqués ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en ce qu'elles excèdent la somme de 185 063,75 euros réclamée en première instance, faute d'aggravation du préjudice ;

- la commune ne peut supporter plus de 50 % du préjudice dû aux troubles de jouissance et de celui dû à la réfection du mur de clôture ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Degommier,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M. et Mme A...et de MeG..., représentant la commune de Château-Renault.

Deux notes en délibéré, présentées par M.A..., ont été enregistrées le 29 novembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont acquis le 30 décembre 2010 une maison d'habitation et un terrain situés 6, rue de Beauregard à Château-Renault (Indre et Loire), ce terrain étant issu de la division de la parcelle cadastrée AN n° 429 où sont implantés un établissement industriel et une maison de fonction. Les parcelles acquises par les intéressés sont traversées par un réseau d'évacuation des eaux pluviales mis en place par la société propriétaire de l'établissement industriel et auquel la maison de M. et Mme A...est raccordée, ce réseau étant lui-même raccordé au réseau de la commune tant en amont au niveau de la rue Trousseau qu'en aval au niveau de la rue Beauregard. M. et MmeA..., qui indiquent que le fonctionnement du réseau d'évacuation traversant leur propriété est à l'origine de débordements d'eau affectant leur terrain et leur maison, relèvent appel du jugement en date du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, qu'ils avaient saisi d'une demande de condamnation de la commune de Château-Renault en raison de l'emprise irrégulière commise par celle-ci et des dommages causés par le fonctionnement du réseau d'évacuation des eaux de pluie mentionné plus haut, a rejeté leur demande. Par un arrêt du 29 janvier 2018, la Cour a rejeté les conclusions de la requête à fin de condamnation de la commune de Château-Renault au titre de l'emprise irrégulière, a considéré que la responsabilité de la commune de Château-Renault était engagée à raison du fonctionnement défectueux du réseau d'évacuation des eaux de pluie situé sur leur terrain et, avant dire droit, ordonné une expertise afin d'apprécier la nature et l'importance des troubles invoqués par les requérants, d'évaluer le coût de la remise en état de leurs biens et de décrire et chiffrer les opérations à mener pour mettre fin aux dysfonctionnements du réseau d'évacuation des eaux de pluie affectant leur propriété.

Sur l'indemnisation de M. et MmeA... :

En ce qui concerne les préjudices subis par M. et MmeA... :

2. En premier lieu, il est constant que le terrain appartenant à M. et Mme A...est grevé d'une servitude de passage de trois canalisations souterraines d'eaux pluviales, au profit de la parcelle cadastrée AN n° 429. Les requérants admettent eux-mêmes qu'ils ne pouvaient ignorer l'existence de cette servitude, qui est mentionnée explicitement dans l'acte d'acquisition. Dès lors, et bien que le réseau d'évacuation des eaux de pluie installé sur la parcelle des requérants ait été raccordé, au cours de l'année 1970, au réseau d'évacuation des eaux de pluie desservant le lotissement communal dénommé " Le Pichon " situé sous les rues Trousseau et Pierre Colin, M. et Mme A...ne sont pas fondés, en l'absence de préjudice anormal et spécial, à demander l'indemnisation du préjudice résultant de la seule existence de ces canalisations.

3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. et Mme A...ont acquis leur propriété au prix de 175 000 euros en 2010. S'ils produisent une évaluation d'une agence immobilière évaluant leur propriété au prix du marché, en 2015, à 190 000 euros, et à 130 000 en tenant compte des dommages causés par la canalisation, ainsi qu'une évaluation de leur propriété faite sur un site Internet, mentionnant une valeur de 285 000 euros, ces évaluations sommaires, dont les résultats sont divergents, ne permettent pas d'établir le caractère certain de la perte de valeur vénale alléguée. En outre, il résulte de ce qui a été indiqué au point n° 4 qu'il appartiendra à la commune de Château-Renault, de procéder ou de faire procéder, dans un délai de 9 mois à compter de la notification du présent arrêt, aux travaux nécessaires pour remédier de façon pérenne aux désordres subis par la propriété de M. et MmeA.... Enfin, il n'est pas allégué que les intéressés auraient tenté de vendre leur bien. Dès lors, le préjudice lié à la perte de valeur vénale ne revêt pas un caractère certain et ne peut donner lieu à réparation.

4. En troisième lieu, M. et Mme A...ont connu, depuis qu'ils ont acquis leur propriété, quatre sinistres dus à des débordements d'eaux pluviales, survenus en 2012, 2013, 2016 et 2017, à la suite d'épisodes orageux ou très pluvieux. Ces débordements, intervenus en amont du regard implanté sur la partie haute de leur terrain, résultent notamment, ainsi que la Cour l'a constaté dans son arrêt du 29 janvier 2018, d'un sous-dimensionnement des conduites du réseau, dont le diamètre est, à cet endroit, réduite de 40 cm à 30 cm ainsi que d'une profondeur et d'un volume insuffisant du regard. L'expert relève dans son rapport que ces débordements sont générateurs de stress et d'angoisse. Compte tenu de la nature de ces sinistres et de leur caractère répétitif, et bien que M. et Mme A...n'aient pas donné suite à une proposition de la commune, faite en 2014, de réaliser des travaux, M. et Mme A...n'en ont pas moins subi des troubles de jouissance et des troubles dans leurs conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à 6 000 euros.

5. En quatrième lieu, il résulte notamment du rapport de l'expert que les fissures constatées sur la façade de la maison des époux A...ont seulement pour origine l'âge de la construction et un certain tassement de celle-ci, en raison de la portance du sol et que les traces d'humidité constatées dans la maison des requérants sont la conséquence de l'absence d'étanchéité du regard A situé à l'angle nord de la maison, qui recueille les eaux de la toiture et de la terrasse et ne sont par suite pas imputables au fonctionnement défectueux du réseau public d'évacuation des eaux pluviales. Ces désordres ne peuvent donc donner lieu à indemnisation de la part de la commune.

6. En cinquième lieu, il résulte du même rapport que l'imperfection du regard EP 5 est à l'origine d'une dégradation du mur de clôture de la propriété pouvant conduire à la destruction de celui-ci. L'expert a toutefois relevé que ces désordres étaient dus en partie au mode constructif de ce mur, non réalisé dans les règles de l'art. Ce préjudice ne peut dès lors que donner lieu à une indemnisation partielle. M. et Mme A...produisent un devis pour la réfection de leur mur, d'un montant de 7 968,10 euros HT. Compte tenu de l'état antérieur et des conclusions de l'expert, le préjudice lié à la dégradation du mur de clôture peut être évalué à 3500 euros. Par ailleurs, il résulte du rapport de l'expert que les ravinements dans le jardin sont la conséquence directe du débordement du regard et que le coût de remise en état du jardin d'agrément, compte tenu d'une surface concernée évaluée à 100 m², peut être fixé 2 000 euros. Les requérants peuvent donc prétendre à une indemnité de 5 500 euros.

7. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les époux A...dans en l'évaluant à la somme de 1 500 euros.

8. M. et Mme A...sont ainsi fondés à demander la condamnation de la commune de Château-Renault à leur verser une indemnité de 13 000 euros.

En ce qui concerne les mesures nécessaires pour remédier aux désordres :

9. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à la présence ou au fonctionnement d'un ouvrage public et qu'il constate que ce préjudice perdure à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux désordres résultant de la présence ou du fonctionnement de cet ouvrage.

10. M. et Mme A...demandent qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de Château-Renault de procéder aux travaux de rénovation du réseau public d'évacuation des eaux de pluie de la commune, tels que définis dans le rapport d'expertise de M.F..., en particulier les travaux correspondant à la proposition n° 2 de l'expert. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que de telles conclusions sont recevables.

11. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres affectant le terrain appartenant à M. et Mme A...auraient pris fin à la date du présent arrêt. D'autre part, l'expert a envisagé dans son rapport deux propositions destinées à mettre fin aux désordres causés à la propriété des requérants par le réseau public d'eaux pluviales passant sur leur propriété. Il résulte des conclusions de l'expert que les deux propositions qu'il formule sont réalisables et permettent, chacune, de régler le problème d'assainissement des eaux pluviales. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre à la commune de Château-Renault, de procéder ou de faire procéder, dans un délai de 9 mois à compter de la notification du présent arrêt, aux travaux nécessaires pour remédier de façon pérenne aux désordres subis par la propriété de M. et MmeA.... Ces travaux peuvent le cas échéant être ceux préconisés par l'expert. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les intérêts :

12. M. et Mme A...ont droit aux intérêts de la somme de 13 000 euros à compter du 17 novembre 2015, date d'enregistrement de leur demande au greffe du tribunal administratif.

Sur les frais d'expertise :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par la Cour à la charge de la commune de Château-Renault.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à l'indemnisation de leurs préjudices liés au fonctionnement défectueux du réseau public des eaux pluviales.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Château-Renault une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Château-Renault de procéder ou de faire procéder, dans un délai de 9 mois à compter de la notification du présent arrêt, aux travaux nécessaires pour remédier de façon pérenne aux désordres subis par la propriété de M. et MmeA....

Article 2 : La commune de Château-Renault est condamnée à verser à M. et Mme A...une indemnité de 13 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2015.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la commune de Château-Renault.

Article 4 : La commune de Château-Renault versera à M. et Mme A...une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...et Claire A...et à la commune de Château-Renault.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2018.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER

Le président,

J-P. DUSSUETLe greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03971
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : CABINET AetE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-10;16nt03971 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award