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07/12/2018 | FRANCE | N°17NT00851

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 décembre 2018, 17NT00851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du directeur de l'EHPAD " La Charmille " refusant de régulariser sa situation administrative et rejetant sa demande indemnitaire et de condamner son employeur à lui verser des dommages-intérêts.

Par un jugement n° 1408567 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2017 et régularisée le 13 mars

2017 et des mémoires enregistrés les 26 juin et 10 juillet 2018 Mme D..., représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du directeur de l'EHPAD " La Charmille " refusant de régulariser sa situation administrative et rejetant sa demande indemnitaire et de condamner son employeur à lui verser des dommages-intérêts.

Par un jugement n° 1408567 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2017 et régularisée le 13 mars 2017 et des mémoires enregistrés les 26 juin et 10 juillet 2018 Mme D..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 janvier 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle son employeur a refusé de régulariser sa situation administrative ;

3°) de condamner l'EHPAD " La Charmille " à lui verser la somme de 210,17 euros par mois à compter du mois de juillet 2011 et la somme de 7 500 euros à raison des préjudices qu'elle a subis ;

4°) d'enjoindre à l'EHPAD " La Charmille " de régulariser sa situation administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'EHPAD " La Charmille " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a bénéficié dès 2009 d'une promesse de nomination dans le grade d'aide-soignante sous réserve de l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignante ;

- le directeur de l'EHPAD n'a pas respecté les engagements pris dans le cadre de la convention tripartite 2009-2014 passée avec le département et le préfet de la Mayenne ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle a été reclassée en qualité d'aide-soignante et exerce de fait ces fonctions depuis juillet 2011 ;

- elle subit un préjudice économique qu'elle évalue à 210,17 euros par mois ;

- elle a été victime de discrimination et de harcèlement de la part de son employeur et réclame de ce fait une somme de 7 500 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2018 l'EHPAD " La Charmille ", représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme D...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant MmeD....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...a été recrutée en 2006 par l'EHPAD " La Charmille ", situé à Chantrigné (Mayenne), en qualité d'agent non-titulaire des services hospitaliers qualifié puis comme agent titulaire à compter du 1er juillet 2009. Estimant qu'elle avait exercé depuis juillet 2011, date à laquelle elle a obtenu le diplôme d'Etat d'aide-soignante, des fonctions d'aide-soignante de nuit tout en étant classée et rémunérée comme un agent des services hospitaliers qualifié, elle a, par un courrier du 24 juillet 2014, demandé à son employeur de régulariser sa situation administrative et de réparer son préjudice financier. Celui-ci lui a opposé une décision implicite de rejet. Mme D...a alors saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision et, d'autre part, à la condamnation de l'EHPAD " La Charmille " à réparer ses préjudices. Par un jugement du 11 janvier 2017, le tribunal a rejeté sa demande. Mme D...relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. ".

3. Mme D...a été titularisée dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifié à compter du 1er juillet 2009. Si certaines des décisions de " reclassement " qu'elle produit, dont le seul objet est en réalité de revaloriser son traitement, ainsi que ses évaluations à partir de 2012 indiquent qu'elle relève du grade d'aide-soignante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait fait l'objet d'une décision de nomination dans ce grade en vue de pourvoir à un emploi vacant. Au demeurant, les documents produits, en particulier les courriers émanant de l'agence régionale de santé, indiquent de manière précise que l'EHPAD " Les Charmilles " disposait au cours des années concernées de 7 emplois d'aide soignante tous déjà pourvus. Ainsi, et en l'absence de toute décision formelle de son employeur l'ayant nommée au grade d'aide-soignante sur un poste vacant au sein de l'établissement d'accueil, Mme D...n'est pas fondée à invoquer un droit à voir sa situation régularisée dans ce grade.

4. Si Mme D...soutient par ailleurs qu'elle a bénéficié de la part de l'ancien directeur de l'EHPAD d'une promesse de reclassement à l'issue de sa formation d'aide-soignante, une telle promesse ne saurait, en tout état de cause, lui conférer un droit à être nommée dans ce grade.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite contestée du directeur de l'EHPAD " La Charmille ".

Sur les conclusions indemnitaires :

6. En premier lieu, Mme D...soutient, comme il a été indiqué au point 4, qu'elle a fait l'objet d'une promesse de nomination dans le grade d'aide-soignante qui n'a pas été suivie d'effet. Toutefois, il résulte seulement de l'instruction que l'EHPAD " La Charmille " a obtenu l'ouverture de deux postes d'aides-soignantes dans le cadre de la convention tripartite signée avec le préfet de la Mayenne et le conseil général de la Mayenne en octobre 2009 et que son directeur envisageait de nommer Mme D...sur l'un de ces postes dans le cas où elle obtiendrait le diplôme d'Etat d'aide-soignante. Ces faits ne constituent pas une promesse de nomination dans le grade d'aide-soignante, et Mme D...n'est pas fondée à rechercher l'engagement de la responsabilité de son employeur à raison de la faute qu'il aurait commise en ne respectant pas son engagement à son égard.

7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier des évaluations de Mme D...pour les années 2012 et 2013, que celle-ci a bien, comme elle le soutient, été affectée à un emploi d'aide-soignante de nuit au moins à partir de l'année 2012. Toutefois, en application des dispositions déjà citées de la loi du 13 juillet 1983 selon lesquelles le grade est distinct de l'emploi, il est loisible à un employeur public d'affecter un agent sur un emploi normalement occupé par un agent de grade supérieur. En outre, une telle affectation ne confère aucun droit à percevoir le traitement correspondant à ce grade.

8. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'affectation de Mme D...sur un emploi d'aide-soignante lui aurait causé un préjudice dont elle serait fondée à demander réparation ou que l'attitude de son employeur à son égard relèverait de la discrimination ou du harcèlement moral et constituerait, par suite, une faute de nature à engager sa responsabilité.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EHPAD " La Charmille ", qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme D... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme demandée au même titre par l'EHPAD " La Charmille ".

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD " La Charmille " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D...et à l'EHPAD " La Charmille ".

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 décembre 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00851
Date de la décision : 07/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP DESBOIS BOULIOU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-07;17nt00851 ?
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