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04/12/2018 | FRANCE | N°18NT00306

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 décembre 2018, 18NT00306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 janvier 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 septembre 2015 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé à ses enfants, Sacré Tambwe Nkongolo et Samuel TambweC..., la délivrance de visas de long séjour pour établissement familial en quali

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 janvier 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 septembre 2015 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé à ses enfants, Sacré Tambwe Nkongolo et Samuel TambweC..., la délivrance de visas de long séjour pour établissement familial en qualité d'enfants de réfugié statutaire et cette décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa.

Par un jugement n° 1602088 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2018, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 14 janvier 2016 ainsi que celle du 14 septembre 2015 des autorités consulaires françaises à Kinshasa;

3°) d'enjoindre au ministre de délivrer les visas demandés dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- il n'y a pas eu de fraude commise mais des inattentions ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait de la décision ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C...B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...B...relève appel du jugement du 20 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2016 par laquelle la commission contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 septembre 2015 des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant à ses enfants Sacré Tambwe Nkongolo et Samuel Tambwe C...la délivrance de visas de long séjour en qualité d'enfants de réfugié statutaire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si Mme C...B...soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France serait entachée d'une erreur de fait, il ressort au contraire du jugement attaqué que ceux-ci ont apprécié quels étaient les éléments de fraude allégués pour estimer que la décision n'était pas entachée d'une telle erreur. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la décision du 14 janvier 2016 vise les articles L. 211-2 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, d'une part, que les documents d'état civil produits ne sont pas conformes à la législation congolaise et ont été établis tardivement et, d'autre part, qu'aucun élément de possession d'état n'est produit. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, le principe d'unité de la famille, principe général du droit applicable aux réfugiés résultant notamment des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951, impose, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par cette convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut, ou qui avait alors avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former une famille, ainsi qu'aux enfants mineurs de ce réfugié. En conséquence, le conjoint et les enfants mineurs d'un bénéficiaire de la qualité de réfugié sont en droit de se voir délivrer des visas de long séjour à l'effet de le rejoindre en France pour pouvoir mener avec lui une vie familiale normale. De tels visas ne peuvent être refusés que pour un motif d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits.

5. Mme C...B..., née en 1973, de nationalité congolaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée le 12 décembre 2014 ainsi que sa fille Christelle, majeure à la date de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, et trois des enfants mineurs qui l'accompagnaient, Merveille, Rosaire et Sambeto ont été placés sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). La demande de visa de long séjour pour les enfants Sacré et Samuel a été rejetée au motif que les actes d'état civil produits ont été établis tardivement et ne sont pas conformes à la législation congolaise dans la mesure où ils ont été transcrits sans attendre l'épuisement du délai d'appel qu'elle prévoit. La requérante, si elle soutient qu'elle a toujours indiqué à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'existence de ses fils Sacré et Samuel, ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments qui permettraient de l'établir et se borne à indiquer que l'établissement des actes d'état-civil ne s'imposait pas pour la vie quotidienne et que la transcription du jugement supplétif s'est faite dans l'urgence, sans intention frauduleuse. Si Mme C... B...justifie avoir envoyé six mandats en République démocratique du Congo au cours des années 2015 et 2016, cinq d'entre eux sont postérieurs à la décision consulaire et adressés à deux personnes différentes dont le lien de parenté avec les enfants n'est pas établi. Par ailleurs, la capture d'écran de messages échangés par voie électronique avec Sacré et Samuel n'est pas de nature, en elle-même, à établir le lien de filiation. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention de New York doivent être écartés.

6. En dernier lieu, si Mme C...B...soutient que la décision serait entachée d'une erreur de fait, elle n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme C...-B... sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...B..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00306
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP ARLAUD AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-04;18nt00306 ?
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