Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler :
1°) les arrêtés du 23 février 2016 par lesquels le ministre de la culture et de la communication l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 25 décembre 2015 au 31 janvier 2016, avec maintien de l'intégralité de son traitement pour la période du 25 décembre 2015 au 10 janvier 2016 et passage à demi-traitement du 11 janvier 2016 au 31 janvier 2016 et, d'autre part, l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er février 2016 au 1er avril 2016 avec demi-traitement pour la période du 1er février 2016 au 23 mars 2016 puis à traitement complet pour la période des 24 et 25 mars 2016 et de nouveau à demi-traitement pour la période du 26 mars au 1er avril 2016 ;
2°) l'arrêté du 12 mai 2016 prolongeant son placement en congé de maladie ordinaire pour la période du 2 avril 2016 au 15 juin 2016 avec maintien à demi-traitement pour l'intégralité de cette période.
Par un jugement nos 1601306, 1601731 du 18 avril 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2017, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 avril 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés précités des 23 février et 12 mai 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le tribunal administratif aurait dû statuer sur son imputabilité au service dès lors qu'il est incontestable que le syndrome d'intolérance aux ondes électromagnétiques dont elle souffre est apparu et s'est aggravé au cours de son activité professionnelle, qu'il constitue une maladie professionnelle et que les arrêtés contestés ne pouvaient la placer à demi-traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2017, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2018, Mme A...a fait savoir à la cour qu'elle entendait se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 15 novembre 2018, Mme A...a déclaré se désister du présent recours. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A...de son instance enregistrée sous le n° 17NT01826.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 décembre 2018.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01826