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30/11/2018 | FRANCE | N°17NT02197

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 30 novembre 2018, 17NT02197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, l'annulation de la décision du 4 novembre 2015 de la ministre de la culture et de la communication refusant de l'indemniser au titre de son préjudice et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'au moins 716,56 euros à abonder d'une somme de 26,54 euros pour chaque nouveau mois écoulé ainsi que les intérêts légaux, capitalisables, en réparation du préjudice subi du fait de l'application d'un coefficient de modul

ation individuelle de son indemnité spécifique de service de 1.

Par un ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, l'annulation de la décision du 4 novembre 2015 de la ministre de la culture et de la communication refusant de l'indemniser au titre de son préjudice et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'au moins 716,56 euros à abonder d'une somme de 26,54 euros pour chaque nouveau mois écoulé ainsi que les intérêts légaux, capitalisables, en réparation du préjudice subi du fait de l'application d'un coefficient de modulation individuelle de son indemnité spécifique de service de 1.

Par un jugement n° 1600676 du 21 juin 2017 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2017 et 16 novembre 2017, M. B..., représenté par la SCP Saidji et Moreau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2015 de la ministre de la culture et de la communication ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 145,65 euros en réparation de son préjudice financier né de l'absence de régularisation de l'indemnité spécifique de service, somme arrêtée à la date du 30 juin 2017 et à parfaire à la date d'exécution de l'arrêt à intervenir sur la base d'un coefficient de modulation individuel de 1,05, outre les intérêts légaux capitalisables à compter de la date de la première demande d'indemnisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire en défense, présenté pour la ministre de la culture, a été enregistré le 2 novembre 2017.

Un mémoire, produit pour M. B... en réponse à la communication d'un moyen d'ordre public, a été enregistré le 9 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 331-1 et R. 811-1.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. (...) ". L'article R. 222-14 du même code fait référence " aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros " et l'article R. 222-15 dispose que : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. (...) ".

2. Il ressort du dossier de première instance que la demande indemnitaire formée par M. B... devant les premiers juges porte sur un montant inférieur à celui déterminé par les dispositions des articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative et ne concerne pas une des matières exclues par les dispositions du 8° de l'article R. 811-1 du même code. Dès lors, les dispositions de ce dernier article, qui prévoient que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur certaines actions indemnitaires, sont applicables au présent litige. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre ce jugement ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. A... B...et au ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2018.

Le rapporteur,

V. GELARD Le président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17NT02197 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02197
Date de la décision : 30/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SCP SAIDJI MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-30;17nt02197 ?
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