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23/11/2018 | FRANCE | N°17NT00642

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 novembre 2018, 17NT00642


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement la commune de Saint-Contest et la société Orange à lui verser la somme de 38 986 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 10 janvier 2016.

Par un jugement n° 1601506 du 27 décembre 2016, le tribunal administratif de Caen a condamné la société Orange à lui verser la somme de 28 986 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un m

moire enregistrés les 20 et 21 février et 28 avril 2017 la société Orange, représentée par MeF.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement la commune de Saint-Contest et la société Orange à lui verser la somme de 38 986 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 10 janvier 2016.

Par un jugement n° 1601506 du 27 décembre 2016, le tribunal administratif de Caen a condamné la société Orange à lui verser la somme de 28 986 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 21 février et 28 avril 2017 la société Orange, représentée par MeF..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 27 décembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande de MmeC....

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé la demande de Mme C...recevable alors que celle-ci n'a pas lié le contentieux par une demande indemnitaire préalable complète ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la faute de la victime ;

- aucun lien de causalité n'est établi par Mme C...entre le préjudice allégué et l'ouvrage litigieux ;

- les documents médicaux produits par Mme C...ne permettent pas davantage d'établir un lien entre la chute invoquée et ses blessures ;

- le comportement fautif de la victime est de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;

- le montant de l'indemnisation accordée à Mme C...est excessif et ses préjudices ne sont pas justifiés ;

- elle s'en remet à la sagesse de la cour sur l'utilité d'ordonner l'expertise médicale demandée par MmeC....

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2017 Mme C..., représentée par Me E..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué ;

3°) à ce que la société Orange soit, au besoin après avoir ordonné une expertise médicale, condamnée à lui verser la somme totale de 38 986 euros ;

4°) subsidiairement, en cas d'expertise, à ce que la société Orange soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision ;

5°) à ce que soit mise à la charge de cette société une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par la société Orange ne sont pas fondés ;

- son préjudice au titre des souffrances endurées doit être évalué à 12 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 11 juin 2018 la commune de Saint-Contest, représentée par MeB..., demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il l'a mise hors de cause.

Elle fait valoir que la demande de Mme C...tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser solidairement une provision de 10 000 euros n'est pas justifiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...faisait du footing rue de la Folie à Saint-Contest, le 10 janvier 2016 dans la soirée, lorsqu'elle est tombée sur le trottoir, se brisant les deux poignets. Imputant sa chute à la plaque métallique recouvrant une chambre technique appartenant à la société Orange, elle a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande dirigée contre la commune de Saint-Contest et contre la société Orange tendant à la réparation de ses préjudices. Le tribunal administratif, après avoir écarté la responsabilité de la commune, a condamné la société Orange à lui verser la somme de 28 986 euros. La société Orange relève appel de ce jugement. Mme C...demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la totalité de sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La société Orange soutient que le tribunal administratif de Caen aurait omis de répondre à son moyen en défense tiré de ce que Mme C...a commis une faute de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité. Toutefois, ce moyen n'était pas soulevé dans les écritures en défense de cette société en première instance. Par suite, le jugement attaqué n'est pas irrégulier.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

4. Il est constant que l'ouvrage constitué par la plaque métallique recouvrant une chambre technique appartenant à la société Orange est incorporé à la voie publique et qu'il en constitue une dépendance. Par suite, alors même que la société Orange à laquelle il appartient est une société de droit privé, cet ouvrage doit être regardé comme un ouvrage public.

5. Le litige opposant Mme C...à la société Orange concernant, ainsi, le caractère défectueux d'un ouvrage public, le moyen tiré de ce que Mme C...n'aurait pas lié le contentieux par la présentation d'une demande indemnitaire préalable ne peut qu'être écarté.

Sur la responsabilité :

6. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu du fait d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage et le dommage dont il se plaint. La personne en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

7. Il résulte de l'instruction, et en particulier du témoignage précis d'un passant dont la sincérité ne saurait en l'espèce être sérieusement mise en doute alors même qu'il s'est mépris d'environ 15 minutes par rapport à l'heure réelle des faits et que son témoignage a été recueilli plusieurs mois après l'accident, que Mme C...a chuté après avoir heurté la plaque métallique recouvrant la chambre technique appartenant à Orange et enterrée dans l'emprise du trottoir. Le constat d'huissier établi à la demande de Mme C...dès le 13 janvier 2016 démontre que cette plaque était oxydée, percée de trous, incurvée dans sa partie centrale, tordue et relevée à chaque extrémité et qu'elle était mal fixée sur sa base et dans son cadre en béton, lui-même en très mauvais état. En outre, il résulte des documents médicaux produits par Mme C...et de l'attestation établie par son mari que ce dernier a immédiatement transporté son épouse à l'hôpital privé Saint-Martin, où elle a été opérée en urgence le soir même de ses fractures aux poignets. Par suite, contrairement à ce que soutient la société Orange, la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage est établie.

8. Compte tenu des caractéristiques de l'ouvrage public litigieux telles qu'elles ont été rappelées au point précédent et qui ne sont pas contestées par la société Orange, il doit être regardé pour acquis en l'espèce que cet ouvrage n'avait pas fait l'objet d'un entretien normal. Cette absence d'entretien est de nature à engager la responsabilité de la société propriétaire de l'ouvrage.

9. Enfin, alors même que Mme C...habitait à proximité de l'endroit où elle a chuté et avait donc une connaissance des lieux, le caractère particulièrement dangereux de l'ouvrage pour les piétons, qui pouvaient facilement le heurter ou perdre l'équilibre en l'empruntant, le fait qu'il recouvrait près de la moitié de l'espace utile d'un trottoir par ailleurs étroit ainsi que l'heure de l'accident, survenu à la nuit tombée, font obstacle à ce que puissent en l'espèce être retenues les allégations de la société Orange relatives au comportement imprudent qu'aurait eu la victime, de nature à l'exonérer de sa responsabilité.

10. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la société Orange était engagée à l'égard de MmeC....

Sur les préjudices :

11. Il résulte de l'instruction que Mme C...a fait l'objet d'une incapacité temporaire totale d'une durée d'un mois. L'intéressée ne justifie pas, par la production en particulier de documents relatifs à l'organisation et la gestion comptable de son activité de chirurgien ophtalmologiste, avoir été empêchée d'exercer sa profession, et d'opérer ses patients, pendant une période de temps supérieure à cette durée. Il ressort cependant de l'étude succincte réalisée par son expert comptable que, pour la seule période allant du 10 au 31 janvier 2016, le résultat comptable de l'activité de Mme C...a été réduit de 21 600 euros, soit environ 31 000 pour une période d'un mois. Par suite, en lui accordant la somme de 26 986 euros qu'elle demandait, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de son préjudice financier.

12. En l'absence de toute production par Mme C...d'éléments médicaux caractérisant des souffrances particulières, il n'y a pas lieu de majorer la somme de 2 000 euros qui lui a été accordée en première instance au titre de ce chef de préjudice.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Orange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à Mme C...la somme de 28 986 euros en réparation de ses préjudices. Par ailleurs, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, Mme C...n'est pas fondée à demander la réformation de ce même jugement ou, subsidiairement, le versement d'une somme à titre de provision.

Sur les frais de l'instance :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Orange une somme de 1 500 euros à verser à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.

Article 2 : La société Orange versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par Mme C...sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange, à Mme A... C...et à la commune de Saint-Contest.

Délibéré après l'audience du 8 novembre, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 novembre 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00642
Date de la décision : 23/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL LECOEUR et DUMONTIER-SERREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-23;17nt00642 ?
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