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19/11/2018 | FRANCE | N°18NT03160

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 19 novembre 2018, 18NT03160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 6 juillet 2018 et du 18 juillet 2018 du préfet d'Indre-et-Loire portant transfert aux autorités italiennes et l'assignant à résidence.

Par un jugement nos 1802685, 1802686 du 25 juillet 2018, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux arrêtés et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enre

gistrée le 14 août 2018, la préfète d'Indre-et-Loire demande à la cour de prononcer le sursis à exé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 6 juillet 2018 et du 18 juillet 2018 du préfet d'Indre-et-Loire portant transfert aux autorités italiennes et l'assignant à résidence.

Par un jugement nos 1802685, 1802686 du 25 juillet 2018, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux arrêtés et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2018, la préfète d'Indre-et-Loire demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans du 25 juillet 2018.

La préfète soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé que l'existence de défaillances systémiques de l'Italie impliquait qu'il soit fait application de l'article 17 du règlement dit " Dublin III " ;

- l'état de santé de M. A...ne justifiait pas non plus qu'il soit fait application de cet article ;

- sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste.

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2018, par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire demande l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 juillet 2018 et le rejet des demandes de première instance de M.A....

Vu les mémoires, enregistrés le 19 octobre 2018 et le 22 octobre 2018, par lesquels M. A...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros au titre des frais de l'instance.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le préfet n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lenoir,

- et les observations de MeB..., représentant M.A....

Une note en délibéré, présentée pour M.A..., a été enregistrée le 15 novembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant libyen, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 décembre 2017 selon ses déclarations et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès de la préfecture du Loiret le 25 janvier 2018. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées une première fois le 12 décembre 2017 en Italie. La préfète d'Indre-et-Loire a alors saisi le 12 mars 2018 les autorités de ce pays d'une demande de réadmission de l'intéressé sur le fondement des articles 13-1 et 18-1(b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités italiennes ont implicitement accepté de reprendre en charge M. A...le 13 mai 2018. Par un arrêté du 6 juillet 2018, la préfète d'Indre-et-Loire a prononcé la remise de M. A...aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. Par un deuxième arrêté en date du 18 juillet 2018, la préfète d'Indre-et-Loire a assigné M. A...à résidence dans les limites du département d'Indre-et-Loire et lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police de Tours quatre jours par semaine. Par un jugement du 25 juillet 2018, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Orléans a annulé ces arrêtés. Le 14 août 2018, la préfète d'Indre-et-Loire a, d'une part, demandé à la cour de prononcer l'annulation de ce jugement et a, d'autre part, demandé, par la présente requête, qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement.

2. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement." ;

3. En l'occurrence, la préfète d'Indre-et-Loire fait valoir que le premier juge s'est mépris tant sur la possibilité de recourir à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation qu'elle aurait commise en n'examinant pas la demande de protection internationale de M.A.... Il ne ressort effectivement pas des pièces du dossier qu'il existerait un risque sérieux de ne pas voir la demande d'asile de ce dernier être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées en la matière et qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie. De même, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. A...ne serait pas en mesure de recevoir en Italie les soins de chirurgie orthopédique nécessités par l'existence d'une ancienne blessure par balles à la jambe. Par suite, les moyens invoqués par la préfète d'Indre-et-Loire paraissent, en l'état de l'instruction, suffisamment sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 25 juillet 2018 de la magistrate désignée tribunal administratif d'Orléans.

4. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'admettre au séjour au titre de l'asile et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la préfète d'Indre-et-Loire contre le jugement n° 1802685 du 25 juillet 2018 de la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de M. A...à fin d'injonction et de mise en oeuvre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A.... Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2018.

Le président- rapporteur,

H. LENOIRLe président-assesseur

J. FRANCFORT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03160
Date de la décision : 19/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : EQUATION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-19;18nt03160 ?
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