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19/11/2018 | FRANCE | N°18NT02720

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 19 novembre 2018, 18NT02720


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D..., salarié de la société Meduane Habitat, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 31 mai 2017 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) des Pays-de-la Loire refusant d'autoriser son licenciement.

Par un jugement nos 1608034, 1702440 et 1706467 du 25 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision

et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en appli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D..., salarié de la société Meduane Habitat, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 31 mai 2017 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) des Pays-de-la Loire refusant d'autoriser son licenciement.

Par un jugement nos 1608034, 1702440 et 1706467 du 25 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2018, la société Meduane Habitat, représentée par MeE..., demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 25 mai 2018.

La société soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que M. D...n'était pas sous l'emprise de stupéfiant pendant son service ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le comportement fautif pourtant avéré de M. D... ne justifiait pas pour autant que soit prononcé son licenciement compte tenu des particularités de l'emploi exercé par ce dernier ;

- l'obligation de sécurité que le droit du travail fait peser sur l'employeur et ses salariés justifiait le licenciement de M.D... ;

- M. D...a commis à la fois une infraction pénale, une faute contractuelle et une méconnaissance du règlement intérieur justifiant son licenciement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2018, M.D..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Meduane Habitat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le jugement est régulier et que les moyens soulevés par la société Meduane Habitat ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête n° 182694 du 19 juillet 2018 par laquelle la société Meduane Habitat a demandé l'annulation du jugement nos 1608034, 1702440 et 1706467 du 25 mai 2018 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lenoir,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me C...substituant MeE..., représentant la société Meduane Habitat.

1. M. A...D..., salarié de la société Meduane Habitat, exerçant la fonction de plombier chauffagiste depuis 2001, a été élu délégué du personnel de cette société le 1er janvier 2016. Il a fait l'objet, le 25 mai 2016, d'un contrôle positif aux stupéfiants alors qu'il circulait au volant d'un véhicule de service dans le cadre d'une mission d'inspection et de maintenance des installations des immeubles gérés par la requérante. A la suite de ce contrôle, le permis de conduire de M. D...a été, par mesure administrative, suspendu pour une durée de six mois. Puis, après saisine du ministère public, le vice-président du tribunal de grande instance d'Angers statuant en matière correctionnelle a, après avoir constaté l'existence d'une infraction aux articles L. 3421-1 du code de la santé publique, L. 222-49 du code pénal et L. 235-1 du code de la route, pris, le 24 janvier 2017, une ordonnance de composition pénale obligeant ce salarié à suivre un stage de sensibilisation à la conduite sous stupéfiants et lui retirant son permis de conduire pour une période de six mois. Entre-temps, la société Meduane Habitat a demandé, le 20 juin 2016, à la responsable de l'unité de contrôle de la Mayenne de la DIRECCTE des Pays de la Loire, l'autorisation de licencier M. D...pour motif disciplinaire, demande qui a été rejetée le 29 juillet 2016. Saisie le 23 septembre 2016 par la société Meduane Habitat d'un recours hiérarchique, la ministre du travail a, après avoir initialement rejeté de manière implicite la demande de la société, annulé, par une décision expresse du 31 mai 2017, ce refus implicite et autorisé le licenciement de M.D.... Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes, saisi par M. D...d'une demande d'annulation de cette décision, a fait droit à cette demande. La société Meduane Habitat a relevé appel de ce jugement par une requête enregistrée le 19 juillet 2018 et, par une requête enregistrée le même jour, elle demande qu'il soit sursis à son exécution.

S'agissant de la demande de sursis à exécution :

2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...)". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement".

3. En l'espèce les moyens invoqués par la requérante, tirés, d'une part, de ce que ce serait à tort que, pour annuler la décision attaquée du 31 mai 2017, le tribunal a estimé que M. D... n'était pas sous l'emprise d'une substance stupéfiante alors qu'il était en mission au volant d'un véhicule de la société Meduane Habitat et, d'autre part, que ce serait également à tort que ce même tribunal aurait estimé que la faute commise par M. D...ne justifiait pas, compte tenu de l'absence de lien de l'infraction ainsi commise avec l'activité professionnelle de ce salarié protégé, le licenciement disciplinaire prononcé à son encontre, paraissent, en l'état du dossier, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre du travail du 31 mai 2017 accueillies par les premiers juges.

4. Il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, de surseoir à l'exécution du jugement nos 1608034, 1702440 et 1706467 du 25 mai 2018 du tribunal administratif de Nantes.

S'agissant des frais de l'instance :

5. Il n'y pas lieu, dès lors que la société Meduane Habitat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme demandée par M. D...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement nos 1608034, 1702440 et 1706467 du 25 mai 2018 du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : Les conclusions de M. D...tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Meduane Habitat, à M. D... et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2018.

Le président,

H. LENOIRLe président-assesseur

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02720
Date de la décision : 19/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : BFC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-19;18nt02720 ?
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