Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 21 avril 2017, notifiée le 25 avril suivant, du préfet du Loiret rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ainsi que la décision du 19 juin 2017 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1703021 du 6 février 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2018 et régularisée le 12 avril 2018 et des mémoires enregistrés les 11 et 12 octobre 2018 M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 février 2018 ;
2°) d'annuler les décisions des 21 avril 2017 et 19 juin 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction dans ses motifs ;
- les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le niveau de ses ressources et la superficie de son logement ;
- ces décisions portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2018 le préfet du Loiret, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2017, notifiée le 25 avril suivant, confirmée sur recours gracieux le 19 juin 2017, du préfet du Loiret refusant de lui accorder la mesure de regroupement familial sollicitée le 22 juin 2015 au bénéfice de son épouse et de son fils.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au présent litige : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-8 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (...) ". Aux termes de l'article R. 411-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : " 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à :(...)/ en zones B1 et B2 : 24 m2pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (...) / Les zones A bis, A, B1, B2 et C ci-dessus sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. ".
3. Pour refuser d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. A... au bénéfice de son épouse et de son fils, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'insuffisance du niveau des ressources de l'intéressé, calculé pour une famille de quatre personnes sur la période de référence courant du mois de juin 2014 au mois de mai 2015 ainsi que sur l'insuffisante capacité d'accueil de son logement.
4. M. A... dispose, ainsi que l'a d'ailleurs admis le préfet du Loiret dans sa réponse au recours gracieux présenté par l'intéressé, d'un logement d'une superficie de 45 m2, supérieure à la surface minimale requise par les dispositions précitées de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en zone B1, zone dans laquelle se situe ce logement. Il n'est pas soutenu que ce logement ne répondrait pas aux normes de salubrité et d'équipement requises par les dispositions du 2° de l'article R. 411-5 du même code. Enfin le préfet ne pouvait opposer à M. A... la circonstance que son logement, qui comporte un séjour de 17 m2 ne possède qu'une seule chambre de 9,28 m2 sans entacher sa décision d'une erreur de droit en imposant une condition supplémentaire relative à la répartition des pièces du logement que ne prévoit pas la réglementation.
5. Toutefois, M. A... ne verse pas au dossier d'éléments permettant de remettre en cause le montant moyen de ses ressources tel qu'il a été retenu par le préfet du Loiret au titre de la période de référence, rappelée au point 3, pour un montant net de 1 155 euros. S'il soutient que sa fille de nationalité française née en 2011 réside au domicile de sa mère en Haute-Vienne, l'intéressé, qui est titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, ne conteste pas recevoir sa fille à son domicile ni avoir indiqué qu'elle était à sa charge dans sa déclaration de revenus effectuée en 2016. Dans ces conditions, le préfet du Loiret a pu à bon droit se fonder sur le niveau de ressources nécessaire à une famille de quatre personnes tel que prévu par les dispositions de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour estimer que les ressources perçues par M. A... au titre d'un contrat à durée indéterminée puis de missions d'intérim et d'allocations de Pôle emploi étaient insuffisantes au titre de la période de référence. Si le requérant fait valoir qu'il dispose désormais d'un emploi à durée indéterminée et de ressources stables d'un revenu mensuel net de 1 524 euros, nombre de justificatifs qu'il produit sont toutefois postérieurs aux décisions contestées et aucun ne porte sur ses ressources de l'année 2016. Il ressort ainsi de l'ensemble du dossier que le préfet du Loiret aurait pris les mêmes décisions s'il ne s'était fondé que sur l'insuffisance des ressources de M. A... pour refuser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le regroupement familial sollicité.
6. Par ailleurs, si M. A..., ressortissant guinéen titulaire d'une carte de séjour temporaire, a épousé le 26 décembre 2013 Mma Djiba Oury, également de nationalité guinéenne, avec laquelle il avait eu un enfant, né le 25 octobre 2007, il est entré seul le 15 décembre 2008 en France, y a noué une relation avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un second enfant né en 2011 et a vécu plusieurs années séparé de son premier enfant et de la mère de ce dernier. Dans ces circonstances, le préfet du Loiret n'a pas, en prenant la décision contestée du 21 avril 2017, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... à mener une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, et alors que M. A... se borne à invoquer, sans autre précision, l'intérêt de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction dans ses motifs, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2018
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT014162