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09/11/2018 | FRANCE | N°18NT01119

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 novembre 2018, 18NT01119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA... C..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision par laquelle le préfet du Finistère a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1600184 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2018, Mme D..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug

ement du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 2017 ;

2°) d'enjoindre au préfet de produire son...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA... C..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision par laquelle le préfet du Finistère a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1600184 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2018, Mme D..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 2017 ;

2°) d'enjoindre au préfet de produire son entier dossier administratif ;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Elle soutient que :

- le juge de première instance a omis de statuer sur sa demande de production par le préfet de son entier dossier ;

- la dispense de conclusions du rapporteur public n'a pas été portée à sa connaissance préalablement à la tenue de l'audience ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6 (5° et 7°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2018, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., épouse D..., ressortissante algérienne née le 8 février 1963, est entrée en France le 30 octobre 2013. Elle a demandé, le 15 avril 2015, un certificat de résidence " vie privée et familiale ". Le préfet du Finistère a implicitement rejeté sa demande. Mme D...relève appel du jugement du 6 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Finistère.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, toute demande de communication de pièces par une des parties relève du seul office du juge. Par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à la demande de communication de l'entier dossier des requérants.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " L'avis d'audience (...) mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3. ". Selon l'article R. 711-3 du même code : " Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions. ".

4. D'une part, la requérante ne peut utilement soutenir que l'avis d'audience qui lui a été notifié le 12 juillet 2017 devait mentionner la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, les dispositions précitées obligeant seulement la juridiction à indiquer dans cet avis les modalités de délivrance de cette information. D'autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier de première instance que la décision de dispense des conclusions du rapporteur public lui a été régulièrement indiquée dans l'application SAGACE la veille de l'audience à 11h.

5. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait irrégulier doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision implicite du préfet du Finistère contestée :

6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédents ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...a vécu en France pendant environ 13 ans, de 1969 à 1982, qu'elle y a été scolarisée et que ses frères et soeurs y sont durablement installés, certains possédant d'ailleurs la nationalité française. Toutefois, il est constant qu'elle a vécu de 1982 à 2013 en Algérie, pays où elle s'est mariée et où vivent toujours son mari et ses quatre enfants. Si Mme D...soutient qu'elle a été contrainte de fuir l'Algérie en raison des violences conjugales dont elle a été victime et si elle justifie avoir engagé des démarches en vue de son divorce, elle n'établit pas être dans l'impossibilité de rentrer en Algérie et de s'établir à un autre domicile que celui de son époux. Dans ces circonstances, et eu égard en particulier à la faible durée de son séjour en France à la date du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et à l'intensité des liens familiaux qu'elle conserve en Algérie, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien.

8. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...). ".

9. Mme D...ne justifie pas avoir déposé auprès des services compétents de la préfecture du Finistère un dossier complet de demande de titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que la décision contestée du préfet du Finistère les aurait méconnues.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01119
Date de la décision : 09/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SAGLIO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-09;18nt01119 ?
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