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09/11/2018 | FRANCE | N°17NT03473

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 novembre 2018, 17NT03473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...I...épouseF..., M. D...I..., M. C...I...et M. B...I...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, la décision du 2 décembre 2011 par laquelle le maire de Livry a refusé de prendre en charge les travaux de réfection du mur situé le long de la douve du château de Parfouru et les a mis en demeure d'effectuer ces travaux dans un délai d'un mois et, d'autre part, la décision par laquelle le président de la communauté de communes Aunay Caumont Intercom a implicitement rejeté

leur demande de prise en charge des travaux de réfection dudit mur.

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...I...épouseF..., M. D...I..., M. C...I...et M. B...I...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, la décision du 2 décembre 2011 par laquelle le maire de Livry a refusé de prendre en charge les travaux de réfection du mur situé le long de la douve du château de Parfouru et les a mis en demeure d'effectuer ces travaux dans un délai d'un mois et, d'autre part, la décision par laquelle le président de la communauté de communes Aunay Caumont Intercom a implicitement rejeté leur demande de prise en charge des travaux de réfection dudit mur.

Par un jugement n° 1200151 du 8 mars 2013 le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Par un arrêt n°13NT01303 du 17 avril 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête des consortsI....

Par une décision n° 391125 du 17 novembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur pourvoi présenté par les consortsI..., a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes les 6 mai 2013, 9 février 2015, 16 mars 2015 et le 1er août 2018, Mme H...I...épouseF..., M. D...I..., M. C...I...et M. B...I..., représentés par Me de Baynast, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 8 mars 2013 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Livry du 2 décembre 2011 ;

3°) d'annuler la décision implicite du président de la communauté de communes Aunay-Caumont-Intercom ;

4°) d'enjoindre, sous astreinte, à la communauté de communes Aunay Caumont Intercom de procéder aux travaux de réfection du mur, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Livry et de la communauté de communes Aunay Caumont Intercom une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

­ aucun titre de propriété relatif au mur en litige ne figure au dossier ; ce mur, qui existe depuis des temps immémoriaux, assure le soutènement de la voie publique ; situé en limite du domaine public, il doit donc être regardé comme constituant une dépendance du domaine public communal ; le rapport d'expertise versé au dossier a été établi de manière non contradictoire et ne peut être pris en compte ;

­ le maire n'était pas compétent pour leur enjoindre de réparer cette partie du mur qui s'est effondré ;

­ l'entretien de ce mur incombait à la collectivité publique ; sa responsabilité est donc engagée ; les dommages ont été causés par les travaux de réfection réalisés à proximité immédiate au cours de l'hiver 2010 ; par ailleurs, l'accumulation de l'eau le long du mur a entraîné la chute du mur ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2013 et le 16 août 2018, la commune de Livry, représentée par son maire, puis la commune de Caumont-sur-Aure venant aux droits de la commune de Livry, représentée par Me Hurel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des consorts I...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. En particulier, le maire pouvait enjoindre aux requérants d'exécuter les travaux de réparation de leur mur dans le cadre de ses pouvoirs de police qu'il détient en vertu de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales mais aussi de l'article L. 2212-2 du même code.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre 2013, 18 mars 2015 et 16 août 2018, la communauté de communes Aunay Caumont Intercom puis la communauté de communes Pré Bocage Intercom, venant aux droits de la communauté de communes

Aunay Caumont Intercom, représentées par leur président, par Me Hurel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des consorts I...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

­ le code de la construction et de l'habitation,

­ le code général des collectivités territoriales,

­ le code général de la propriété des personnes publiques,

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M.A...'hirondel, premier conseiller,

­ les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

­ et les observations de Me de Baynast, avocat des consorts I...et de Me Hurel, avocat de la commune de Caumont-sur-Aure et de la communauté de communes Pré Bocage Intercom.

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts I...sont propriétaires du château de Parfouru, situé à Livry. Le mur séparant la douve du château du terre-plein bordant de la voie communale n°1 s'étant effondré sur une longueur d'environ vingt mètres, ils ont demandé, par un courrier du 23 août 2011 à la commune de Livry, devenue depuis la commune de Caumont-sur-Aure, de prendre en charge les travaux de réfection de ce mur au motif qu'il s'agirait d'un accessoire de la voie publique relevant à ce titre du domaine public communal. Par une lettre du 3 septembre 2011, reçue par son destinataire le 8 septembre suivant, le maire de Livry a transmis cette demande à la communauté de communes Aunay Caumont Intercom compétente en matière d'entretien de la voirie, laquelle a rejeté implicitement leur demande. Le maire de Livry, par une décision du 2 décembre 2011, a également refusé de réserver une suite favorable à leur demande et leur a enjoint d'effectuer les travaux de réfection du mur dans le délai d'un mois, faute de quoi il userait des pouvoirs que lui confie la loi pour les y contraindre. Par un jugement du 8 mars 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande des consorts I...tendant à l'annulation de ces deux décisions. Par un arrêt du 17 avril 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête formée par les consorts I...tendant à l'annulation de ce jugement. Par une décision n° 391125 du 17 novembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur pourvoi présenté par les consortsI..., a annulé l'arrêt du 17 avril 2015 de la cour au motif que les requérants n'avaient pas été préalablement informés de la substitution de base légale à laquelle la cour avait procédé d'office et a renvoyé l'affaire à la cour pour qu'il y soit de nouveau statué.

En ce qui concerne la prise en charge des travaux de réfection par la commune de Livry et la communauté de communes Pré Bocage Intercom:

2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ". Aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ".

3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du préfet du Calvados du 3 septembre 2009, qui autorise l'extension des compétences de la communauté de communes Aunay Caumont Intercom, devenue la communauté de communes Pré Bocage Intercom que : " La communauté de communes est compétente en matière de création, d'aménagement et d'entretien de la voirie d'intérêt communautaire / L'emprise des voies communales et des chemins ruraux revêtus et leurs dépendances constituent la voirie d'intérêt communautaire (...) ". En raison de ce transfert de compétence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Livry a entaché d'illégalité sa décision du 2 décembre 2011 en refusant de mettre à la charge de la commune les travaux de réfection du mur en tant qu'il constituerait un accessoire indissociable de la voie communale n°1.

4. En deuxième lieu, alors qu'aucun titre de propriété relatif au mur litigieux n'a été communiqué par les parties à l'appui de leurs prétentions contraires, les consortsI..., pour établir que le mur, objet du litige, constituerait un accessoire du domaine public produisent le procès-verbal, établi à leur requête, le 23 août 2011, par MeE..., huissier de justice. En réponse et en sens inverse, les collectivités défenderesses produisent le rapport du cabinet Saretec Construction du 7 janvier 2013 dont les requérants ont pu prendre connaissance en cours de procédure et contester ainsi son bien-fondé, de sorte que la cour peut le prendre en considération alors même qu'il n'aurait pas été établi contradictoirement. Il ressort de ces documents que le mur litigieux, qui longe, à l'est, les douves du château de Parfouru ne borde pas directement la voie communale n°1 mais en est séparé par un bas-côté enherbé d'une largeur d'au moins deux mètres. En outre, selon les photographies jointes au dossier, et ainsi que l'a au demeurant constaté le cabinet Saretec Construction un an et demi après les faits, l'effondrement de ce mur n'a eu aucune conséquence sur la stabilité de la voie publique et aucune incidence majeure sur les terres du bas-côté. Il n'est pas contesté, de plus, que le mur ne présente pas de caractéristiques techniques particulières destinées à retenir la terre, notamment en l'absence de piliers et de contreforts. Enfin, la voie, qui longe au sud les douves du château, et qui se présente dans la même situation, n'en est séparée par aucun mur. La seule circonstance que le maire de Livry ait mis en demeure les requérants d'effectuer des travaux de réfection du mur n'est pas de nature à établir que ce mur était destinée à maintenir les terres afin de soutenir le voie publique. Dans ces conditions, ce mur ne jouant aucun rôle dans le soutien de la voie communale n°1, il n'en constitue pas l'accessoire indissociable et ne fait donc pas partie du domaine public.

5. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'effondrement de cette partie du mur, dont il a été dit au point précédent qu'il ne constitue pas un mur de soutènement de la voie, serait imputable au passage de véhicules agricoles, ou encore à celui d'engins de chantier lors de travaux réalisés à proximité, et dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas emprunté cette voie mais le chemin rural de la Crépière. Si les consorts I...soutiennent, également, qu'il est " probable que c'est l'accumulation de l'eau le long du mur qui a entraîné la chute et la destruction d'une partie du mur ", ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient soutenir que l'effondrement du mur trouverait sa cause dans l'usage ou les travaux réalisés sur la route située à proximité de l'ouvrage et à demander sa réparation, par la commune de Livry ou de la communauté de communes Aunay Caumont Intercom au titre d'un dommage de travaux publics.

En ce qui concerne l'injonction adressée par le maire de Livry aux consorts I...à faire réaliser les travaux de réfection du mur :

6. Selon l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : " Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3 (...) ".

7. L'édiction d'un arrêté de péril sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, par renvoi de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales invoqué par la commune comme fondement de sa décision, est subordonnée au fait que la cause prépondérante du péril trouve son origine dans l'ouvrage lui-même et non dans une cause extérieure.

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du cabinet Saretec Construction qui n'est pas utilement contesté, que l'effondrement du mur a pour cause un défaut d'entretien caractérisé, notamment, par une absence de protection des pieds du mur contre l'agression de l'eau, des joints dégradés ou encore par l'absence de réfection du coulis de mortier de béton servant à protéger la tête du mur. Dans ces conditions, en raison de l'état de vétusté résultant de ce défaut d'entretien, l'origine du péril doit être regardée comme provenant du fait de l'ouvrage lui-même. Toutefois, il ressort des mêmes pièces du dossier, que le mur, qui est d'une faible hauteur, ne peut s'effondrer que vers les douves du château sans, par suite, présenter un quelconque danger pour les usagers de la route. En outre, en se bornant à faire valoir que l'injonction a été adressée " pour des raisons tenant à la sécurité des riverains et des usagers ", le maire de Livry n'apporte au soutien de son allégation aucun élément de nature à établir le risque allégué alors qu'il a été dit que le mur ne constituait pas un accessoire de la voie publique et que, selon la coupe schématique que la commune a elle-même produite, la partie goudronnée de la chaussée est séparée du mur par un accotement enherbé d'un mètre, qui constitue l'accessoire indissociable de la voie publique, puis, ensuite, par une partie, également enherbée, de deux mètres, laissant ainsi un passage suffisamment large pour les éventuels piétons ou riverains. De plus, la voie plus au sud du château n'est protégée des douves par aucun mur, sans que cette circonstance ait été considérée comme présentant un danger pour les riverains ou les usagers. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Livry a entaché sa décision d'illégalité en les mettant en demeure d'engager les travaux de réfection du mur en l'absence d'atteinte à la sécurité publique. Pour le même motif tiré de l'absence d'atteinte à la sécurité publique, la commune ne saurait utilement alléguer que la décision querellée pouvait être également prise par son maire sur le fondement des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui prévoient que le maire exerce la police municipale afin d'assurer notamment la sécurité publique.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts I...sont, en tout état de cause, seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Livry en tant qu'elle leur enjoint de réaliser les travaux de réfection du mur.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution tendant à ce que la communauté de communes Pré Bocage Intercom, venant aux droits de la communauté de communes Aunay-Caumont-Intercom réalise les travaux de réfection du mur. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les consorts I...ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des consortsI..., de la commune de Caumont-sur-Aure, venant aux droits de la commune de Livry et de la communauté de communes Pré Bocage Intercom, venant aux droits de la communauté de communes Aunay Caumont Intercom, les frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du maire de Livry du 2 décembre 2011 est annulée en tant qu'elle enjoint aux consorts I...d'engager les travaux de réfection du mur.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 8 mars 2013 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Caumont-sur-Aure, venant aux droits de la commune de Livry et de la communauté de communes Pré Bocage Intercom, venant aux droits de la communauté de communes Aunay Caumont Intercom, tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...I...épouseF..., à M. D...I..., à M. C...I..., à M. B...I..., à la commune de Caumont-sur-Aure et à la communauté de communes Pré Bocage Intercom.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Phémolant, présidente de la Cour,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2018.

Le rapporteur,

M. G...

La présidente de la Cour,

B. PHÉMOLANT

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°17NT03473 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03473
Date de la décision : 09/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP CREANCE FERRETTI HUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-09;17nt03473 ?
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