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09/11/2018 | FRANCE | N°17NT00537

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 novembre 2018, 17NT00537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subi dans la gestion de sa carrière depuis 2005, de lui enjoindre de reconstituer sa carrière et de " rétablir son honneur ".

Par un jugement n° 1401316 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a fait partiellement droit à sa demande en

condamnant le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subi dans la gestion de sa carrière depuis 2005, de lui enjoindre de reconstituer sa carrière et de " rétablir son honneur ".

Par un jugement n° 1401316 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a fait partiellement droit à sa demande en condamnant le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et d'anxiété.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 février 2017 et le 28 septembre 2018, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er décembre 2016 ;

2°) de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser 110 000 euros au titre de son préjudice moral, 50 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété, 110 000 euros en réparation de l'atteinte portée à sa réputation professionnelle, diverses indemnités au titre de son préjudice de carrière, 10 281,81 euros au titre de ses frais médicaux et de transport et 16 000 euros en remboursement de ses frais d'avocat ;

3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la responsabilité pour faute du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est engagée en raison du comportement vexatoire et discriminatoire de cette administration à son encontre dans la gestion de sa carrière depuis 2005 ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, dès lors qu'elle a supporté un préjudice anormal et spécial dans le déroulement de sa carrière ;

- à titre infiniment subsidiaire, l'engagement de la responsabilité de l'administration sur le fondement du risque professionnel devra être confirmé ;

- le jugement attaqué, dès lors qu'il reconnaît l'existence d'un préjudice résultant de la gestion de sa carrière sans pour autant l'indemniser à ce titre, est entaché d'une contradiction de motifs ;

- le tribunal administratif de Rennes a insuffisamment évalué son préjudice moral et son préjudice d'anxiété et a écarté à tort ses demandes de remboursement de frais médicaux passés et à venir ;

- ses conclusions à fin de reconstitution de sa carrière doivent être regardées comme des conclusions indemnitaires tendant à ce que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière répare le préjudice financier résultant de la gestion de sa carrière.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2018, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions de Mme B...tendant au versement d'une indemnité au titre de ses préjudices financiers sont nouvelles en appel, non chiffrées et donc irrecevables ;

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., directrice d'hôpital, a dirigé le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal entre le 15 janvier 2001 et le 15 janvier 2007. En septembre 2005, la sur-irradiation de 23 patients (nombre porté ultérieurement à 67) traités pour un cancer de la prostate a été découverte. Plusieurs de ces patients sont décédés ou ont présenté des complications radiques plus ou moins sévères. A la suite de cet accident, qualifié par l'inspection générale des affaires sociales de " plus important accident impliquant les rayonnements ionisants ayant eu lieu en France ", Mme B...a été mutée au centre hospitalier universitaire de Nancy en qualité de directrice adjointe chargée des achats et de la logistique, a été sanctionnée d'un blâme le 28 juillet 2008 et a fait l'objet de poursuites pénales pour " non assistance à personne en danger ", infraction pour laquelle elle a été relaxée. Le 15 février 2010, elle a été chargée d'une mission d'enseignement à l'école des hautes études en santé publique (EHESP) de Rennes. En août 2010, elle a présenté un cancer et un syndrome anxio-dépressif, cette dernière affection étant reconnue imputable au service. Elle a alors été placée en congé de longue maladie puis en congé de longue durée en octobre 2011 et a été admise à la retraite pour invalidité à partir du 1er juillet 2016. MmeB..., estimant que la gestion de sa carrière à partir de 2005 lui avait causé divers préjudices, a adressé le 25 décembre 2013 au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une demande indemnitaire qui est restée sans réponse. Elle a alors saisi de cette même demande le tribunal administratif de Rennes. Par un jugement du 1er décembre 2016, cette juridiction a rejeté l'essentiel de ses prétentions, en particulier celles fondées sur la responsabilité pour faute de son centre de gestion, mais lui a accordé 10 000 euros au titre de son préjudice moral et d'anxiété sur le fondement du risque professionnel. Mme B...relève appel de ce jugement en tant que le tribunal n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires.

Sur la responsabilité du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière :

2. Sur le terrain de la responsabilité pour faute, Mme B...invoque le caractère " vexatoire " et " discriminatoire " de la gestion de sa carrière à partir de 2005. Toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rennes, ni la décision de la muter dans un autre établissement hospitalier, alors qu'il résulte clairement de l'instruction qu'elle avait elle-même exprimé le souhait de quitter le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal et que son départ, dans un contexte de très forte couverture médiatique de l'accident de radiothérapie, était justifié par l'intérêt du service, ni, pour les mêmes raisons, la préconisation de son évaluateur pour l'année 2006 d'une " réorientation professionnelle rapide ", ni le blâme qui lui a été infligé le 28 juillet 2008 et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 avril 2010 devenu définitif, ni son placement en recherche d'affectation auprès de son centre de gestion puis, dans un délai rapide, en qualité d'enseignante à l'EHESP de Rennes, alors qu'il résulte une nouvelle fois de l'instruction qu'elle avait exprimé le souhait d'une telle réorientation de carrière, ne traduisent une quelconque volonté de nuire à MmeB..., susceptible d'engager la responsabilité de son centre de gestion.

3. Mme B...n'est pas davantage fondée à invoquer la responsabilité sans faute du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la gestion de sa carrière après 2005 lui aurait causé un préjudice anormal et spécial. En particulier, il n'est pas établi que sa mutation au centre hospitalier universitaire de Nancy, décision qu'elle n'a d'ailleurs pas contestée, aurait entraîné une dégradation de sa situation sur le plan financier ou se serait accompagnée d'une perte de responsabilités à l'origine d'un préjudice excédant celui qu'un fonctionnaire du niveau de responsabilité de Mme B...et placé dans sa situation se devait de supporter dans l'intérêt général.

4. En revanche, un fonctionnaire qui a enduré, du fait d'une maladie reconnue imputable au service, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, peut obtenir de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité réparant ces chefs de préjudice. MmeB..., dont le syndrome anxio-dépresif a été reconnu imputable au service par un arrêt du 21 mars 2013 est donc fondée à demander réparation de son préjudice moral et de son préjudice d'anxiété sur ce fondement.

Sur les préjudices indemnisables :

5. En premier lieu, dès lors que la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne peuvent être retenues à l'encontre du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration sur ce point, de rejeter les demandes indemnitaires de Mme B... tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi dans la gestion de sa carrière depuis 2005.

6. En deuxième lieu, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif de Rennes a fait une juste appréciation du préjudice moral et du préjudice d'anxiété subi par Mme B..., pour partie imputable à la pathologie anxio-dépressive qu'elle a développée à partir de 2010, en allouant à celle-ci une somme de 10 000 euros.

7. Enfin, si, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les agents de la fonction publique hospitalière dont la maladie a été reconnue imputable au service ont droit au remboursement intégral des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cette maladie, il résulte de l'instruction que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a remboursé à Mme B...la totalité des frais médicaux et de transport qu'elle a supportés pour le traitement de son syndrome anxio-dépressif, à l'exception de soins paramédicaux dont l'intérêt thérapeutique n'est pas davantage démontré en appel qu'en première instance. Par suite, la demande de Mme B...tendant à la condamnation de son centre de gestion à lui verser la somme de 7 281,81 euros en remboursement des frais exposés et restés à sa charge pour le traitement de son syndrome anxio-dépressif ne peut qu'être rejetée. Il en va de même de la somme de 3 000 euros qu'elle réclame à titre de " provision " sur ses frais médicaux futurs, dont le caractère certain n'est pas établi.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a limité le montant de son indemnisation à la somme de 10 000 euros.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme B... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00537
Date de la décision : 09/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : EVIN et BORG AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-09;17nt00537 ?
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