La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2018 | FRANCE | N°17NT00481

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 novembre 2018, 17NT00481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...G...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement le département du Finistère et la société SRTP Bretagne Sud à lui verser la somme de 49 855 euros au titre des préjudices subis du fait de l'accident dont il a été victime sur la voie publique le 16 octobre 2011.

Par un jugement n° 1302846 du 9 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement le département du Finistère et la société SRTP Bretagne Sud à verser, d'une part, à M. G..

.la somme de 49 855 euros et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...G...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement le département du Finistère et la société SRTP Bretagne Sud à lui verser la somme de 49 855 euros au titre des préjudices subis du fait de l'accident dont il a été victime sur la voie publique le 16 octobre 2011.

Par un jugement n° 1302846 du 9 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement le département du Finistère et la société SRTP Bretagne Sud à verser, d'une part, à M. G...la somme de 49 855 euros et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor la somme de 85 515,59 euros en remboursement des prestations sociales versées à son assuré ainsi que la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 17NT00481 les 6 février 2017 et 9 mai 2018 la société Pigeon Bretagne Sud, venant aux droits de la société SRTP Bretagne Sud, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 décembre 2016 et de rejeter la demande de M. G...;

2°) à titre subsidiaire, de condamner le département du Finistère à la garantir des éventuelles sommes mises à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de M. G...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité faute pour le tribunal de s'être prononcé sur la demande de la société SRTP Bretagne Sud présentée le 27 mai 2015 tendant à ce que le département du Finistère soit condamné à la garantir des sommes mises à sa charge ;

- il n'existait aucun danger excédant ceux contre lesquels les usagers de la voie publique doivent normalement se prémunir ; l'entaille dans la chaussée appelée engravure et destinée à préparer des travaux de goudronnage qui est à l'origine de l'accident n'était pas unique et sa hauteur n'était pas supérieure à 5 cm ;

- la signalisation des travaux n'était pas insuffisante ; le procès-verbal de renseignement sur les lieux établi par les services de la gendarmerie de Chateaulin décrit un dispositif de signalisation des travaux et des excavations qui était manifestement adapté ; dès lors que la signalisation était adéquate, le tribunal ne pouvait pas retenir un défaut d'entretien normal ;

- enfin, la victime a eu un comportement fautif en ne faisant pas preuve d'une vigilance particulière malgré le très mauvais état de la route non rénovée et la forte luminosité ;

-à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être engagée, il y aurait lieu de condamner le département du Finistère à la garantir des sommes mises à sa charge ; il incombait, en effet, au département de surveiller le chantier et la mesure de police prise par celui-ci était insuffisante dès lors qu'elle permettait de circuler sur une portion de route alors en travaux ;

- la demande présentée par le département du Finistère tendant à ce qu'elle le garantisse des éventuelles indemnités mises à sa charge sera rejetée, le marché public de travaux ayant été réceptionné sans réserve.

Par des mémoires enregistrés les 17 mars 2017 et 4 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Pigeon Bretagne Sud ;

2°) de porter à 1 066 euros la somme que le département du Finistère et la société SRTP Bretagne Sud ont été solidairement condamnés à lui verser au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la société Pigeon Bretagne Sud et du département du Finistère la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société Pigeon Bretagne Sud ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2017 M.G..., représenté par Me F..., conclut à ce que la cour :

1°) rejette la requête de la société Pigeon Bretagne Sud ;

2°) mette à la charge de la société Pigeon Bretagne Sud une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que les moyens présentés par la société Pigeon Bretagne Sud ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2018 le département du Finistère, représenté par Me C..., demande à la cour de rejeter l'appel en garantie formé à son encontre par la société Pigeon Bretagne Sud.

Il fait valoir que :

- la société Pigeon Bretagne Sud était seule compétente s'agissant de la signalisation. Il lui appartenait d'apposer toute signalisation adéquate à l'endroit même de l'accident.

- en l'absence de chanfrein de l'engravure par l'entrepreneur, ce qui constitue une faute de sa part, des agents du département ont mis en place une signalisation temporaire afin de pallier la négligence de cette société ; le département a ainsi respecté son obligation de contrôle des signalisations.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 17NT00507 le 8 février 2017 et régularisée le 10 février 2017 le département du Finistère, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. G... ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de M. G...et de condamner la société SRTP Bretagne Sud à le garantir en totalité des condamnations qui seraient mises à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de M. G...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir :

- l'absence de défaut de signalisation ne lui est pas imputable ; l'accident n'a pas eu lieu sur la portion de la route objet de la déviation et sous la responsabilité du conseil général ; les barrières et panneaux de déviation n'étaient pas en place mais la portion de route litigieuse n'était pas concernée par l'arrêté d'interdiction ;

- les mesures de signalisation sur le tronçon où s'est produit l'accident étaient de la seule responsabilité de la SRTP Bretagne Sud, ainsi que cela résulte des stipulations de l'article 8-4-6 du cahier des clauses administratives particulières ;

- la signalisation était appropriée et aurait dû permettre à un conducteur normalement avisé d'adapter son comportement ; s'agissant de l'engravure, il appartenait exclusivement à la société SRTP Bretagne Sud d'apposer toute signalisation adéquate ; en l'absence de chanfrein de l'engravure par l'entrepreneur, des agents du département ont mis en place une signalisation temporaire afin de pallier la négligence de cette société ;

- le danger représenté par l'existence de l'engravure n'excédait pas les risques rencontrés par les usagers d'une route ;

- la victime a commis une faute caractérisée de nature à exonérer le département du Finistère de toute condamnation ;

- l'indemnisation accordée à M. G...devra être ramenée à de plus justes proportions ; une somme de 5 000 euros pourra être allouée au titre des souffrances endurées ; l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent devra être réduite ; la demande indemnitaire au titre du préjudice d'agrément sera rejetée ;

- la société SRTP Bretagne Sud doit être condamnée à le garantir en totalité des condamnations qui seraient mises à sa charge.

Par des mémoires enregistrés les 28 mars 2017 et 4 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du département du Finistère ;

2°) de porter à 1 066 euros le montant de la somme que le département du Finistère et la société SRTP Bretagne Sud ont été solidairement condamnés à lui verser au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la société Pigeon Bretagne Sud et du département du Finistère une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par le département du Finistère ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2017 M.G..., représenté par Me F..., conclut à ce que la cour :

1°) rejette la requête du département du Finistère ;

2°) mette à la charge du département du Finistère une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que les moyens présentés par le département du Finistère ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 9 mai 2018 la société Pigeon Bretagne Sud, venant aux droits de la société S.R.T.P. Bretagne Sud, représentée par MeB..., demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 décembre 2016 en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie présenté à son encontre par le département du Finistère.

Elle présente les mêmes moyens qu'au titre de l'instance n° 17NT00481.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la sécurité sociale.

- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant la société Pigeon Bretagne Sud.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 octobre 2011 vers 11h35, alors qu'il circulait à moto, M. G...a été victime d'un accident sur la route départementale 54 à hauteur du lieu-dit " Pen Ar Hars " en direction de Carhaix, où étaient réalisés des travaux de réfection des enrobés de chaussée. Il a été blessé à la tête et subi plusieurs fractures. Saisi par M.G..., le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a désigné un expert qui a rendu son rapport le 28 juin 2014. M. G... a, le 2 août 2013, saisi cette juridiction d'une demande tendant à la condamnation solidaire du département du Finistère et de la société SRTP Bretagne Sud, entreprise chargée des travaux, à l'indemniser des préjudices consécutifs à cet accident.

2. Par un jugement du 9 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement le département du Finistère et la société SRTP Bretagne Sud à verser, d'une part, à M. G...la somme de 49 855 euros et, d'autre part, à la CPAM des Côtes-d'Armor la somme de 85 515,59 euros en remboursement des prestations sociales versées à son assuré ainsi que la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sous le n° 17NT00481, la société Pigeon Bretagne Sud, qui vient aux droits de la société SRTP Bretagne Sud, demande l'annulation de ce jugement et, à titre subsidiaire, la condamnation du département du Finistère à la garantir des éventuelles sommes mises à sa charge. Sous le n°17NT00507, le département du Finistère demande également l'annulation de ce jugement et, à titre subsidiaire, la condamnation de la société SRTP Bretagne Sud à le garantir en totalité des condamnations qui seraient mises à sa charge et de réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de M.G.... Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il résulte de l'instruction que la société SRTP Bretagne Sud a, dans son mémoire en duplique présenté le 27 mai 2015 devant le tribunal administratif, indiqué, en conclusion de son paragraphe intitulé " Sur la signalisation du chantier " que le département du Finistère devrait répondre de l'insuffisante signalisation du chantier et a ajouté que " cette collectivité devrait la garantir des éventuelles indemnités mise à sa charge ". Les premiers juges ont, ainsi que le soutient la société requérante, omis de répondre à ces conclusions d'appel en garantie. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour la cour, de se prononcer par voie d'évocation sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la société SRTP Bretagne Sud contre le département du Finistère et de statuer, par l'effet dévolutif, de l'appel sur le surplus des conclusions présentées par les parties tant devant le tribunal administratif que devant la cour.

Sur la responsabilité du département du Finistère et de la société SRTP Bretagne Sud :

5. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager de cet ouvrage doit démontrer devant le juge, d'une part, la réalité de son préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

6. Il résulte de l'instruction, en particulier des procès-verbaux établis par la gendarmerie, que l'accident dont a été victime M. G...s'est produit sur une portion de route faisant l'objet depuis le 12 octobre 2011 de travaux réalisés par la société SRTP Bretagne Sud et préparée pour la pose d'un nouveau revêtement. La chute du motard a été causée par une entaille dans la chaussée, appelée engravure, destinée à préparer des travaux de goudronnage. Les planches photographiques jointes aux débats montrent que l'entaille ainsi pratiquée dans le revêtement présentait deux hauteurs superposées en oblique allant de 5 cms à plus de 6 cms, et les constats mentionnés dans les procès-verbaux de gendarmerie établissent que l'engravure en litige n'était pas chanfreinée. Une telle rupture de revêtement et une telle différence de niveau entre les deux chaussées, l'arête formée par le dénivelé de la route n'étant pas adoucie, présentait dans ces conditions un risque anormal pour les usagers de la voie, en particulier pour les conducteurs de véhicules à deux roues.

7. Or si, par un arrêté du 12 octobre 2011, le président du conseil général du Finistère et le maire de la commune de Scrignac avaient décidé la mise en place d'une déviation de la circulation dans les deux sens pour éviter la portion de voie concernée par les travaux, il résulte toutefois de l'instruction que les barrières portant un panneau " route barrée " n'étaient pas positionnées sur la chaussée et que la présence de deux balises rouge et blanche au niveau de la dénivellation de la chaussée et d'une peinture vert fluo à l'emplacement de l'engravure n'était pas adaptée pour prévenir suffisamment tôt un usager de la route et lui permettre d'adapter son comportement. Par ailleurs, les panneaux indiquant une chaussée déformée et les panneaux d'accotement dénivelés présents sur la RD 54 avant les travaux n'étaient pas de nature à prévenir de l'existence d'un danger du type de celui qu'a rencontré M.G.... Dans ces conditions, et comme l'ont à juste titre estimé les juges de première instance, le département du Finistère et la société Pigeon Bretagne sud n'ont pas rapporté la preuve qui leur incombait de l'entretien normal de l'ouvrage.

8. Enfin, il ne résulte pas davantage de l'instruction en appel qu'en première instance que M. G...aurait eu un comportement inapproprié dans la conduite de son véhicule et qu'il conduisait à une vitesse excessive. Ainsi, en l'absence de toute faute commise par la victime, le département du Finistère, en sa qualité de maître de l'ouvrage litigieux, et la société Pigeon Bretagne Sud, en sa qualité d'entreprise participant au chantier de travaux publics, devaient, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, être déclarés responsables solidairement de l'accident dont M. G...a été victime.

Sur l'indemnisation des préjudices de M. G...:

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation :

9. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert du 28 juin 2014, que le déficit fonctionnel temporaire de M. G...a été total du 16 octobre 2011 au 9 janvier 2012, puis partiel du 10 janvier 2012 au 16 mai 2014, date de consolidation de son état de santé, et que les souffrances endurées par M. G...ont été évaluées à 4,5 sur une échelle de 1 à 7. Sur la base notamment des barèmes d'indemnisation alors applicables, M. G...pouvait prétendre au titre de ces différents préjudices à des indemnisations respectives de 2 250 euros (900 x 2,5 mois) + 12 600 euros (28 mois x 450) au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 15 000 euros au titre des souffrances endurées, soit un montant total de 29 850 euros.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation :

10. Selon le rapport d'expertise, M. G...conserve de son accident une incapacité permanente partielle évaluée à 25 %. Ce taux n'est pas contesté par les parties. M. G...est en droit de prétendre au titre de son déficit fonctionnel permanent à l'allocation d'une indemnité d'un montant total de 46 750 euros (1870 x 25).

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que M. G...aurait pu prétendre à une indemnité totale de 76 600 euros. Il a devant les premiers juges limité ses prétentions à la somme de 49 855 euros, qu'il maintient en appel, et qui lui a été intégralement accordée. Dans ces conditions, les conclusions du département du Finistère tendant à ce que les sommes allouées à l'intéressé soient réduites ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur l'appel en garantie du département du Finistère :

12. La fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.

13. Il résulte de l'instruction que les travaux de voirie qui sont à l'origine de l'accident dont a été victime M. G... ont fait l'objet d'une réception sans réserve par le département du Finistère le 26 janvier 2012. Cette réception a mis fin aux rapports contractuels entre le département et la société SRTP Bretagne Sud. Le département du Finistère n'invoque pas la circonstance que la réception aurait été acquise à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de la société SRTP Bretagne Sud. Par suite, les conclusions du département du Finistère appelant en garantie cette société ne peuvent, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, qu'être rejetées.

Sur l'appel en garantie de la société Pigeon Bretagne Sud :

14. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que, dès lors que la réception des travaux à l'origine des dommages avait été prononcée sans réserve, cette société est fondée à demander à être garantie en totalité par le département du Finistère, maître de l'ouvrage incriminé, des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M.G....

Sur les demandes de la CPAM des Côtes-d'Armor :

15. La CPAM des Côtes-d'Armor peut prétendre, ainsi qu'elle le demande dans le dernier état de ses écritures, à ce que la somme de 1 047 euros qui lui a été allouée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soit portée à un montant de 1066 euros auquel elle a été fixée par l'arrêté du 20 décembre 2017. Cette somme sera mise à la charge exclusive du département du Finistère.

Sur les frais de l'instance :

16. Les frais d'expertise engagés dans le cadre de l'instance n° 1302847 devant le tribunal, taxés et liquidés par l'ordonnance du 3 juillet 2014 à la somme de 1 980,12 euros, sont mis à la charge exclusive du département du Finistère.

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M.G..., qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, les sommes demandées par le département du Finistère et par la société Pigeon Bretagne Sud au titre des frais exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Finistère le versement à M. G...de la somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Pigeon Bretagne Sud la somme demandée par M. G...au titre de ces frais. Enfin il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département du Finistère et de la société Pigeon Bretagne Sud la somme demandée par la CPAM des Côtes-d'Armor.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1302846 du tribunal administratif de Rennes du 9 décembre 2016 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur l'appel en garantie formé par la société SRTP Bretagne Sud, devenue la société Pigeon Bretagne Sud, à l'encontre du département du Finistère.

Article 2 : La requête n° 17NT00507 du département du Finistère est rejetée.

Article 3 : Le département du Finistère est condamné à garantir la société Pigeon Bretagne Sud de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le jugement attaqué.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société Pigeon Bretagne Sud, venant aux droits de la société SRTP Bretagne Sud, dans la requête n° 17NT00481 est rejeté.

Article 5 : La somme de 1 047 euros que le département du Finistère et la société SRTP Bretagne Sud ont été condamnés par le tribunal administratif de Rennes à verser solidairement au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor est portée à 1 066 euros et mise à la charge exclusive du département du Finistère.

Article 6 : Le jugement n°1302846 du tribunal administratif de Rennes du 9 décembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 5.

Article 7 : Les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 980,12 euros sont mis à la charge définitive du département du Finistère.

Article 8 : Le département du Finistère versera à M. G...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Les conclusions présentées par la CPAM des Côtes-d'Armor au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à l'encontre du département du Finistère et de la société Pigeon Bretagne Sud ainsi que celles présentées au même titre par M. G...à l'encontre de la société Pigeon Bretagne Sud sont rejetées.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pigeon Bretagne Sud, au département du Finistère, à M. G...et à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2018.

Le rapporteur,

O. CoiffetLe président,

I. PerrotLe greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00481, 17NT00507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00481
Date de la décision : 09/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : ABC ASSOCIATION BERTHAULT COSNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-09;17nt00481 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award