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15/10/2018 | FRANCE | N°17NT03115

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 15 octobre 2018, 17NT03115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 21 avril 2017 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1701435 du 10 mai 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 10 mai 2017 ;

2°) d'annuler la décision du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 21 avril 2017 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1701435 du 10 mai 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 10 mai 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 21 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision contestée ne lui a pas été notifiée par un interprète dans une langue qu'il comprend avec toutes les garanties nécessaires mais par un autre demandeur d'asile parlant arabe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant érythréen, relève appel du jugement du 10 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2017 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". Aux termes de l'article 3 du règlement du Conseil du 18 février 2003 susvisé : " (...) / 4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets ". Ces dispositions ne font pas obligation au préfet d'informer, par écrit dans une langue qu'il comprend, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne de la décision de remise aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement. Elles n'imposent pas davantage le recours à un interprète professionnel lorsque l'étranger ne parle pas le français.

3. M. B...soutient que la décision contestée ne lui a pas été notifiée par un interprète dans une langue qu'il comprend mais par un autre demandeur d'asile parlant arabe. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment tant de la fiche établie le 14 novembre 2016 au centre d'accueil et d'orientation que du document renseigné le 20 décembre 2016 lors de sa demande d'asile, que l'intéressé a indiqué comprendre l'arabe et avoir été auditionné par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans cette langue. M. B... a eu ainsi communication de la décision qu'il critique dans une langue qu'il comprend et n'a pu se méprendre sur son sens. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie lors de la notification de la décision contestée.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

5. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2018.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03115
Date de la décision : 15/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET ESNAULT-BENMOUSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-15;17nt03115 ?
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