Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 11 juillet 2014 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays de Liffré l'a licencié pour insuffisance professionnelle.
Par un jugement n° 1404047 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2017, M.B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2014 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays de Liffré l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;
3°) d'enjoindre à la communauté de communes du Pays de Liffré de le réintégrer et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Liffré la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée, en ce qu'elle fait état d'un rapport en date du 29 janvier 2014, alors que les pièces communiquées font état d'un rapport du 3 janvier et le précédent courrier de licenciement du 24 janvier 2014 renvoie à un rapport du 9 janvier qui n'est pas annexé au courrier ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation, la communauté de communes du pays de Liffré ne démontrant pas la réalité de son insuffisance professionnelle ;
- il a déjà fait l'objet de sanctions et ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2018, la communauté de communes du Pays de Liffré devenue Liffré-Cormier Communauté conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L'instruction a été close au 23 mai 2018, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été présenté pour M.B..., enregistré le 30 juillet 2018, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de M. François Lemoine, rapporteur public,
- les observations de Me F...substituant MeD..., représentant M. B...et Me Pequinot, avocat de Liffré-Cormier Communauté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a été recruté en tant qu'agent non titulaire pour occuper un emploi d'éducateur des activités physiques et sportives au sein de la communauté de communes du Pays de Liffré à compter du 1er janvier 2011, par contrat à durée indéterminée du 21 décembre 2010. Par décision du 11 juillet 2014, le président de la communauté de communes l'a licencié pour insuffisance professionnelle. Par sa présente requête, M. B...relève appel du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2014.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées.
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse sera rejetée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, que le licenciement de M. B...pour insuffisance professionnelle est fondé sur les difficultés persistantes rencontrées par l'intéressé dans l'exercice des missions qui lui sont confiées et sur ses difficultés relationnelles avec ses collègues et sa hiérarchie. Pour justifier cette appréciation, le président de la communauté de communes du Pays de Liffré a établi un rapport circonstancié concernant l'évolution de la manière de servir de M.B..., dont il ressort notamment que l'intéressé démontre un manque de rigueur et d'implication dans l'accomplissement des tâches administratives qui lui sont confiées, en particulier en ce qui concerne la transmission à ses collègues et à sa hiérarchie d'éléments précis et fiables relatifs à la planification de son activité sur moyenne période, de documents de suivi et d'analyse d'activité, et de projections pour l'avenir. En ce qui concerne l'activité sportive, il est également reproché à M. B...des manquements dans la programmation et l'organisation matérielle des activités sportives dont il a la charge, et un faible investissement personnel dans le fonctionnement du service. La communauté de commune fait également valoir que ces insuffisances sont à l'origine de nombreux dysfonctionnements dans le service, en partie compensés par un investissement accru des collègues du requérant, régulièrement contraints de prendre à leur charge une partie des missions qui lui incombaient. Il est aussi relevé de la part de M. B...des écarts de comportement vis-à-vis des usagers du service et des partenaires extérieurs, ainsi que des difficultés à s'intégrer dans un fonctionnement collectif de service.
5. Il ressort des pièces du dossier que la matérialité des faits à l'origine du licenciement en litige, en particulier les difficultés rencontrées par M. B...dans l'exercice de ses missions, apparaît suffisamment établie en l'espèce. La lecture du rapport circonstancié du président de la communauté de communes, ainsi que des nombreux courriels échangés par M. B... avec MmeG..., sa collègue, MmeE..., coordinatrice de l'animation, et Mme A..., directrice des services de la communauté de communes, établit l'existence d'un manque d'implication, de rigueur et de réactivité de l'intéressé dans l'accomplissement des missions confiées, entraînant de nombreux retards dans la finalisation des plannings, des dossiers et des projets conduits par la collectivité, des difficultés à remettre en cause sa pratique professionnelle et l'existence de tensions relationnelles avec ses collègues. Par ailleurs, si le requérant affirme que son insuffisance professionnelle n'est pas établie, il se borne à produire des attestations de prestataires extérieurs à la collectivité et des attestations de présence à des manifestations sportives qui ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur sa manière de servir par ses collègues et sa hiérarchie. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le président de la communauté de communes du Pays de Liffré aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.
6. En troisième et dernier lieu, si M. B...s'est vu infliger, par courrier du 7 mai 2013, un avertissement justifié par son comportement général vis-à-vis notamment de sa responsable hiérarchique et de ses collègues, l'autorité territoriale pouvaient légalement prendre en compte cet élément parmi d'autres pour établir l'existence de l'insuffisance professionnelle reprochée à l'intéressé. L'administration, qui s'est bornée à tirer les conséquences de cette l'insuffisance, ne saurait être regardée comme ayant infligé à M. B...une nouvelle sanction fondée sur les mêmes faits.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Liffré-Cormier Communauté, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B...au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme réclamée par Liffré-Cormier Communauté au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Liffré-Cormier Communauté sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à Liffré-Cormier Communauté.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00244