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21/09/2018 | FRANCE | N°18NT00514

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 septembre 2018, 18NT00514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 10 mars 2017 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1701574 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête enregistrée le 8 février 2018 Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 10 mars 2017 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1701574 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2018 Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 10 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention

" vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- elle justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante turque née le 15 mars 1988, déclare être entrée en France le 6 octobre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes à Ankara. Elle a demandé à deux reprises des titres de séjour qui lui ont été refusés par des décisions du préfet du Loiret du 5 janvier 2015 et du 2 février 2016. Elle a, en dernier lieu, demandé la régularisation de sa situation le 17 février 2017. Par un arrêté du 10 mars 2017, le préfet du Loiret a une nouvelle fois rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Mme A... relève appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté du préfet du Loiret.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Or le jugement attaqué, après avoir rappelé à son point 3 les arguments de Mme A... au soutien de son moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, écarte ce moyen au motif que " Les mêmes éléments de fait qu'au point 3 ne conduisent pas le tribunal à accueillir les moyens ". Ce faisant, le tribunal n'a pas indiqué avec une précision suffisante les raisons qui l'ont conduit à écarter le moyen et n'a donc pas suffisamment motivé son jugement.

4. Il en résulte que, le jugement attaqué étant entaché d'irrégularité, Mme A... est fondée à en demander l'annulation. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer Mme A...devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué à nouveau sur sa demande.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le versement au conseil de Mme A... de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1701574 du tribunal administratif d'Orléans du 19 septembre 2017 est annulé.

Article 2 : Mme A...est renvoyée devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du préfet du Loiret du 10 mars 2017 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Article 3 : L'Etat versera à Me D...la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00514
Date de la décision : 21/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-21;18nt00514 ?
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