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21/09/2018 | FRANCE | N°18NT00452

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 septembre 2018, 18NT00452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1502138 du 30 juin 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2018 et régularisée le 19 février 2018 M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admini

stratif de Rennes du 30 juin 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite contestée du préfet du Finistère ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1502138 du 30 juin 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2018 et régularisée le 19 février 2018 M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 juin 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite contestée du préfet du Finistère ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et d'une violation du principe du contradictoire ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il ne remplissait pas la condition de scolarisation depuis au moins six mois dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire ;

- il remplissait l'ensemble des conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2018, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant congolais (RDC) né le 2 mars 1995, déclare être entré en France le 21 mars 2012. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du Finistère à partir du 22 mars 2012. Il a demandé, le 16 janvier 2013, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite du 16 mai 2013, suivie d'une décision expresse du 7 mars 2016, le préfet du Finistère a rejeté sa demande. M. D... relève appel du jugement du 30 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 16 mai 2013 du préfet du Finistère.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, M. D...soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'omission à statuer dans la mesure où ils n'ont pas enjoint au préfet du Finistère " d'avoir à produire l'entier dossier du requérant ". Toutefois, les demandes de communication de pièces par une des parties relèvent du seul office du juge. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif de Rennes n'aurait pas communiqué à M. D... l'ensemble des pièces produites au cours de l'instance par le préfet. Par suite, le jugement attaqué n'est entaché ni d'une omission à statuer ni d'une violation du principe du contradictoire. Il n'est donc pas irrégulier.

Sur la légalité de la décision contestée :

3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par conséquent, les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de la décision implicite du 16 mai 2013 doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 7 mars 2016.

4. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable, issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé ".

5. Le préfet du Finistère a refusé à M. D... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions au motif qu'il ne suivait pas depuis au moins six mois, dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. D...a été inscrit en 2012-2013 au Lycée Vauban de Brest, où il a suivi un cursus de formation générale dont il n'est pas contesté qu'il ne constitue pas une formation professionnelle au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, à partir du 3 septembre 2013, il a suivi la formation au CAP " préparation et réalisation d'ouvrages électriques " dispensée par le lycée professionnel Dupuy de Lôme à Brest. Toutefois, à la veille de son dix-neuvième anniversaire, intervenu le 2 mars 2014, il ne justifiait pas avoir suivi depuis au moins six mois cette formation. Par conséquent, le préfet du Finistère a pu, sans commettre d'erreur de fait, estimer qu'il ne remplissait pas cette condition d'obtention du titre de séjour qu'il sollicitait.

7. Si, pour prendre la décision contestée, le préfet du Finistère s'est, en outre, fondé sur le motif erroné tiré de ce que M. D...aurait maintenu des liens avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas d'une durée suffisante de formation professionnelle.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00452
Date de la décision : 21/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SAGLIO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-21;18nt00452 ?
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