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21/09/2018 | FRANCE | N°18NT00183

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 septembre 2018, 18NT00183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 15 mai 2017 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1701450 du 3 novembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 17 janvier 2018 M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 15 mai 2017 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1701450 du 3 novembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2018 M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 3 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 15 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet était tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 2° bis et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article L. 313-15 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêt contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2018 le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon,

- et les observations de MeC..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 13 juin 2014. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental du Calvados à partir du 18 juillet 2014. Il a demandé, le 3 mars 2016, un titre de séjour sur le fondement des articles

L. 313-11 (7°), L. 313-15 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mai 2017, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. B... relève appel du jugement du 3 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, si M. B...invoque la méconnaissance des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'il n'a pas demandé un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet ne s'est pas fondé sur cet article pour rejeter sa demande de titre de séjour.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans (...).".

4. L'article L. 111-6 du même code prévoit que la vérification de tout acte civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

5. Il ressort de l'examen des documents versés au dossier par le préfet que les pièces d'état civil produites par M. B..., se disant né le 15 décembre 1997, à l'appui de sa demande de titre de séjour ont été estimées apocryphes par l'ambassade de France en Guinée, après vérification de ces actes auprès des autorités guinéennes. En outre, le requérant ne conteste pas qu'il est connu du fichier Visabio, qui recense tous les demandeurs de visa pour l'espace Schengen, pour avoir sollicité et obtenu, le 31 janvier 2014, sous la même identité, mais avec une date de naissance du 27 avril 1992, un visa de court séjour auprès du consulat de France en Guinée pour se rendre en France à l'invitation d'un club de football. Le relevé de ses empreintes digitales et la photographie accompagnant la demande de visa confirment d'ailleurs qu'il est bien l'auteur de cette demande. M.B..., qui a, dans ces conditions, bénéficié des vérifications utiles prévues par l'article 47 du code civil, ne conteste pas utilement ces constatations en faisant notamment valoir que l'authenticité de son nouveau passeport, valable du 5 mai 2016 au 5 mai 2021 et qui porte une date de naissance au 15 décembre 1997, a été confirmée par les services de l'ambassade de Guinée en France, aucune force probante particulière ou supérieure ne pouvant être attribuée par principe à un tel document. Par suite, le préfet du Calvados a pu estimer à bon droit que M. B... était majeur à la date de son entrée en France et ne remplissait donc pas les conditions permettant d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, eu égard à la courte durée du séjour en France de M. B...à la date de l'arrêté contesté et au fait qu'il conserve des attaches familiales en Guinée, où vivent notamment ses demi-frères et demi-soeurs, et alors même qu'il a fait preuve depuis son entrée en France de sérieux dans ses études et de la volonté de s'intégrer socialement et professionnellement, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. En dernier lieu, M. B...ne remplissant pas les conditions requises pour obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet du Calvados n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d'admission au séjour.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00183
Date de la décision : 21/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : MINET OUMOU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-21;18nt00183 ?
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