La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2018 | FRANCE | N°17NT03946

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 septembre 2018, 17NT03946


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2017 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1703716 du 28 novembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2017

et 31 août 2018 M. B... E...C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de lui accorde...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2017 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1703716 du 28 novembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2017 et 31 août 2018 M. B... E...C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans du 28 novembre 2017 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 27 septembre 2017 ;

4°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le sens de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ;

- cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il est bien intégré en France et entretient une relation avec un compatriote qui a obtenu le statut de réfugié ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, en méconnaissance de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il risque de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle et de son engagement pour la défense des droits des homosexuels.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2018, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., né en 1994 au Sierra Leone, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 février 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2016. Il relève appel du jugement du 28 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2017 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 avril 2018. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 742-3, devenu L. 743-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le demandeur d'asile qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, en application de l'article R. 213-3 du même code, alors en vigueur, l'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, faute de quoi l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la Cour.

4. M. C...ne conteste pas qu'il a reçu la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile prise à son égard le 10 octobre 2016 mais il soutient, en produisant la seule copie du courrier adressé à son avocat, que cette notification ne lui a été faite qu'en langue française alors qu'il a indiqué, à l'occasion de sa demande d'asile, qu'il comprenait l'anglais. Cependant, le préfet d'Eure-et-Loir fait valoir que la Cour nationale du droit d'asile joint systématiquement aux courriers de notifications adressés aux demandeurs une notice expliquant le sens de la décision, rédigée en plusieurs langues dont l'anglais, langue que le requérant a indiqué comprendre lors du dépôt de sa demande d'asile. M.C..., qui n'a pas produit le courrier qui lui a été personnellement adressé, ne conteste pas cette affirmation. Dans ces conditions, la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant, et le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En second lieu, la décision fixant le pays de destination, qui se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'absence de justification par l'intéressé de l'existence d'une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle n'est pas suffisamment motivée.

6. Enfin, et pour le surplus, M. C...se borne à reproduire en appel les moyens qu'il avait développés en première instance, sans les assortir d'éléments nouveaux. Ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, et de ce que la décision fixant son pays de renvoi n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation et ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 septembre 2018

Le rapporteur,

I. Le BrisLe président,

I. PerrotLe greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT03946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03946
Date de la décision : 21/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABOT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-21;17nt03946 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award