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17/09/2018 | FRANCE | N°17NT01276

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 17 septembre 2018, 17NT01276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes :

1 - d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2014 par lequel la vice-présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de Malestroit a prolongé d'office son congé de longue durée du 13 août 2014 au 13 février 2015 ;

2 - d'annuler l'arrêté du 8 juin 2015 par lequel la vice-présidente du CCAS de Malestroit a prolongé d'office son congé de longue durée du 13 février au 12 août 2015 ;

3 - d'annuler l'arrêté du 5 octobre

2015 par lequel la vice-présidente du CCAS de Malestroit a prolongé d'office son congé de longue dur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes :

1 - d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2014 par lequel la vice-présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de Malestroit a prolongé d'office son congé de longue durée du 13 août 2014 au 13 février 2015 ;

2 - d'annuler l'arrêté du 8 juin 2015 par lequel la vice-présidente du CCAS de Malestroit a prolongé d'office son congé de longue durée du 13 février au 12 août 2015 ;

3 - d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2015 par lequel la vice-présidente du CCAS de Malestroit a prolongé d'office son congé de longue durée du 13 février au 12 novembre 2015.

Par un jugement nos 1500504, 1505337, 1505346 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2017, le CCAS de Malestroit, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 mars 2017 ;

2°) de rejeter les demandes de Mme B...devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement contesté est insuffisamment motivé ;

- l'absence d'information de la date de la réunion du comité médical et des droits à la communication de son dossier, incluant notamment les pièces médicales soumises au comité, est sans incidence sur la solution du litige en application de la jurisprudence " Danthony " du Conseil d'Etat ;

- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit car il a omis de faire application de la théorie de la " formalité impossible " :

* consécutivement à la démission des médecins membres du comité médical départemental du Morbihan, les séances de ce comité médical ne pouvaient plus se tenir et si les demandes d'expertise continuaient d'être transmises, aucun procès-verbal ne pouvait être établi ;

- si Mme B...a produit des documents médicaux, ils ne sont pas de nature à remettre en cause les informations médicales produites par le CCAS de Malestroit et les avis favorables du comité médical qui s'est prononcé sur sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2018, Mme B...conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du CCAS de Malestroit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le CCAS de Malestroit ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- les observations de Me Derveaux, avocat du CCAS de Malestroit et MeA..., substituant MeC..., représentant MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., adjointe administrative de 2ème classe, employée par le CCAS de Malestroit pour exercer les fonctions d'agent d'accueil, a, par arrêté du 25 février 2014, été placée en congé de longue durée d'office pour une durée de deux ans du 13 août 2012 au 13 août 2014. Cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de Rennes le 21 avril 2016. Par un arrêté du 19 décembre 2014 de la vice-présidente du CCAS de Malestroit, Mme B...a été placée en congé de longue durée d'office pour une période de six mois du 13 août 2014 au 13 février 2015. Par un arrêté du 8 juin 2015 de la même autorité, ce congé a été prolongé à titre conservatoire pour une durée de six mois du 13 février au 12 août 2015 dans l'attente de l'avis du comité médical. Par un nouvel arrêté du 5 octobre 2015 de la vice-présidente du CCAS de Malestroit, le congé de longue durée d'office de Mme B...a été prolongé pour une durée de neuf mois du 13 février au 12 novembre 2015. Par sa présente requête, le CCAS de Malestroit relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes par lequel ce dernier a annulé les arrêtés des 19 décembre 2014, 8 juin 2015 et 5 octobre 2015.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 visé : " Le comité médical départemental (...) est consulté obligatoirement pour : (...) b) L'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ; (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. (...) "

3. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est toutefois de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. En premier lieu, si Mme B...a été convoquée à des expertises médicales, par des courriers du 30 octobre 2014 et du 31 mars 2015 adressés par le comité médical, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressée aurait été informée, préalablement à la réunion du comité médical devant examiner son cas avant l'intervention des arrêtés du 19 décembre 2014 et du 5 octobre 2015, de la date à laquelle le comité médical devait examiner son dossier, de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix. Mme B...a donc effectivement été privée des garanties procédurales attachées aux modalités prévues par les dispositions citées. Il ressort en outre des pièces du dossier que cette irrégularité a été en l'espèce susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis du comité médical et, par voie de conséquence, sur les décisions attaquées. Par ailleurs le CCAS de Malestroit ne démontre pas que l'absence de réunions à cette période du comité médical du Morbihan, à la suite à la démission de ses membres, l'aurait placé dans l'impossibilité de mettre en oeuvre de manière adéquate les droits et garanties prévus par la procédure ci-dessus rappelée. Mme B...est donc fondée à soutenir que cette irrégularité était de nature à justifier l'annulation de ces décisions.

5. En second lieu l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2014 plaçant Mme B...en congé de longue durée pour la période du 13 août 2014 au 13 février 2015 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du 8 juin 2015 par lequel la vice-présidente du CCAS de Malestroit a prolongé du 13 février au 12 août 2015, à titre conservatoire et dans l'attente de l'avis du comité médical, ainsi que celle de l'arrêté du 5 octobre 2015 par lequel la vice-présidente du CCAS de Malestroit a prolongé d'office son congé de longue durée du 13 février au 12 novembre 2015.

6. Il résulte de ce qui précède que le CCAS de Malestroit n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés des 19 décembre 2014, 8 juin 2015 et 5 octobre 2015 de la vice-présidente du CCAS de Malestroit.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS de Malestroit la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure.

DECIDE :

Article 1er : La requête du CCAS de Malestroit est rejetée.

Article 2 : Le CCAS de Malestroit versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au centre communal d'action sociale de Malestroit.

Délibéré après l'audience du 31 août 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2018.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT01276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01276
Date de la décision : 17/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LEXCAP RENNES LAHALLE - ROUHAUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-17;17nt01276 ?
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