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17/09/2018 | FRANCE | N°17NT00966

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 17 septembre 2018, 17NT00966


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2014 par lequel le préfet du Finistère et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Finistère l'ont suspendu temporairement de ses fonctions.

Par un jugement n° 1500004 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2017, M.D..., repr

senté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2014 par lequel le préfet du Finistère et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Finistère l'ont suspendu temporairement de ses fonctions.

Par un jugement n° 1500004 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2017, M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2014 par lequel le préfet du Finistère et le président du conseil d'administration du SDIS du Finistère l'ont suspendu temporairement de ses fonctions ;

3°) de mettre à la charge du SDIS du Finistère la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'existence d'une information judiciaire le concernant n'est pas constitutive d'une faute grave ;

- la mesure en cause est contraire au principe de la présomption d'innocence ;

- si la mesure litigieuse avait été prise dans l'intérêt du service, elle aurait dû intervenir plus tôt ; les éléments à la disposition du SDIS permettaient de procéder à sa suspension immédiate, dès février 2012 ;

- la suspension dont il fait l'objet est une sanction disciplinaire déguisée ;

- la mesure est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2018, le SDIS du Finistère conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par lettre du 22 août 2018, la cour a été informée du décès de M.D..., survenu le 20 août précédent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de M. François Lemoine, rapporteur public,

- les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant M.D....

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., infirmier d'encadrement au sein du SDIS du Finistère depuis le 1er décembre 2010, a été suspendu temporairement de ses fonctions par un arrêté du 4 décembre 2014 du préfet du Finistère et du président du conseil d'administration du SDIS du Finistère. Le requérant a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande d'annulation de cet arrêté. Par sa présente requête, M. D...relève appel du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. (...) Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille " ;

3. Il résulte de ces dispositions que la mesure provisoire de suspension est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.

4. Il ressort des pièces du dossier que le 6 novembre 2014, le directeur départemental du SDIS du Finistère a été informé par le procureur de la République de Quimper qu'une information judiciaire avait été ouverte visant M. D...des chefs d'agressions sexuelles aggravées et de harcèlement moral à l'encontre d'une infirmière du SDIS placée sous son autorité, à la suite de la constitution de partie civile de la plaignante.

5. En premier lieu, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas la présomption d'innocence en prononçant la suspension d'un fonctionnaire, qui n'est qu'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, sans attendre l'issue de l'information judiciaire visant l'intéressé.

6. En deuxième lieu, à la date de la décision en litige, les faits reprochés à M. D... présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la mesure de suspension dont il s'agit.

7. En troisième lieu, au vu des agissements reprochés à M. D..., et alors même que des mesures de réorganisation du service ont dû être prises, matérialisées dès la dénonciation des faits au directeur du SDIS par un déplacement de l'intéressé qui était chef de ce service à Concarneau et alors que l'agent ayant dénoncé ces faits n'était plus placée sous l'autorité hiérarchique du requérant, la présence de M. D... au sein du service, pendant le déroulement de l'information judiciaire, était de nature à perturber le fonctionnement du SDIS. La circonstance que la décision de suspension soit intervenue près de trois ans après la révélation des faits reprochés est sans incidence sur la légalité de la mesure. Par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la mesure de suspension dont il a fait l'objet serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation

8. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige dont l'objet se borne à suspendre provisoirement le requérant de ses fonctions, constituerait une sanction disciplinaire déguisée.

9. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du SDIS du Finistère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. D...au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme réclamée par le SDIS du Finistère au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du SDIS du Finistère présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants-droit de M. A...D...et au service départemental d'incendie et de secours du Finistère.

Délibéré après l'audience du 31 août 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2018.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00966
Date de la décision : 17/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : NOKOVITCH

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-17;17nt00966 ?
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